Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 17 octobre 2019, n° 18/00220

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. civ. et com., 17 oct. 2019, n° 18/00220
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 18/00220
Décision précédente : Tribunal de commerce de Rouen, 23 novembre 2017, N° 2017F00200
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 18/00220 – N° Portalis DBV2-V-B7C-HXMC

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 17 OCTOBRE 2019

DÉCISION

DÉFÉRÉE :

2017F00200

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 24 Novembre 2017

APPELANTE :

SARL MAGAM

[…]

[…]

représentée et assistée par Me Christelle CHATUE-TCHIDJOU, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

SAS CCI PLV PRODUCTIONS représentée par son président domicilé en cette qualité audit siège

[…]

[…]

représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN, postulant

assistée de Me Paul BILLOTEY, avocat au barreau de PARIS, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 Mai 2019 sans opposition des avocats devant Madame MANTION, Conseiller, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BERTOUX, Co,nseiller faisant fonction de Président

Madame MANTION, Conseiller

Madame DEBEUGNY, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame X,

DEBATS :

A l’audience publique du 14 Mai 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2019, délibéré prorogé ce jour.

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 17 octobre 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

Madame MANTION, Conseiller en remplacement du Président empêché et par Madame X, greffier

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

La société MAGAM SARL exerçant sous l’enseigne PUB CONTACT, par déclaration en date du 16 janvier 2018, a formé appel du jugement rendu le 24 novembre 2017 par le tribunal de commerce de Rouen dans l’instance l’opposant à la société CCI PLV PRODUCTIONS SAS, qui a :

— débouté la société MAGAM de toutes ses demandes, fins et conclusions;

— débouté la société CCI PLV de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts;

— condamné la société MAGAM à payer à la société CCI PLV PRODUCTIONS la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

— condamné la société MAGAM aux entiers dépens liquidés à la somme de 146,25 euros.

Par conclusions notifiées le 9 avril 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la société MAGAM demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1231-1 du code civil, de:

— dire ses demandes bien fondées;

En conséquence,

— condamner la société CCI PLV au paiement de la somme de 15.502,01 euros TTC, suivant facture N°1609.09031937 du 29 septembre 2016 d’un montant de 6.295,44 euros et facture N°1609.09031936 du 21 septembre 2016 pour un montant de 9.206,57 euros;

— dire que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure adressée par la société MAGAM;

— condamner la société CCI PLV PRODUCTIONS au paiement d’une somme de 5000 euros au titre des préjudices subis par la société MAGAM qui a mobilisé ses équipes inutilement;

En tout état de cause,

— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution;

— condamner la partie succombante au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la partie succombante aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et des articles suivants du même code dont distraction au profit de maître Y Z et dire en pareille matière que les droit de recouvrement (DR8) et droit proportionnel de l’article 10 (DR10) prévus par le décret du 12 décembre 1996 portant tarif des huissier de justice seront à la charge exclusive du débiteur en cas de refus de paiement à l’issue du délai d’expiration d’appel en cas de paiement non volontaire.

Par conclusions notifiées le 10 avril 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la société CCI PLV demande à la cour au visa des articles 562 du code de procédure civile, 901 alinéa 1 du code de procédure civile, 1134 et 1147 du code civil ancien, de:

— confirmer le jugement du 24 novembre 2017 du tribunal de commerce de Rouen en ce qu’il a débouté la société MAGAM de ses demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la société CCI PLV;

— réformer le jugement du 24 novembre 2017 du tribunal de commerce de Rouen en ce qu’il a refusé de reconnaître le préjudice subi par la société CCI PLV du fait des retards de livraisons qui ont engendré la résiliation du contrat SMARTBOX;

En conséquence,

— débouter la société MAGAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société CCI PLV;

— les dire mal fondées,

— débouter la société MAGAM de sa demande de condamnation de la société CCI PLV de lui payer la somme de 15.502,01 euros TTC au titre des factures en date des 21 et 29 septembre 2016;

— débouter la société MAGAM de sa demande de condamnation de la société CCI PLV de lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts;

— débouter la société MAGAM de sa demande de condamnation de la société CCI PLV de lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

— débouter la société MAGAM de sa demande de condamnation de la société CCI PLV de lui payer les derniers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile;

— condamner la société MAGAM à verser à la société CCI PLV la somme de 15.802,44 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la marge perdue du fait de la résiliation du contrat SMARTBOX;

— condamner la société MAGAM à verser à la société CCI PLV la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE:

Sur la forme de l’appel et la portée de la saisine de la cour:

Aux termes de ses conclusions, la société CCI PLV PRODUCTIONS indique à titre préalable que la cour n’est saisie d’aucun chef du jugement aux termes de la déclaration d’appel 'total’ non conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile.

La cour n’est tenue de répondre qu’aux prétentions énoncées au dispositif des conclusions conformément à l’article 954 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de l’appel n’étant pas demandée par la société CCI PLV PRODUCTIONS aux termes du dispositif de ses conclusions.

Par ailleurs, il convient d’observer que la cour est saisie des chefs du jugement critiqués dans le cadre des conclusions de l’appelant déposées dans les délais de l’article 908 du code de procédure civile.

Sur le fond de l’appel:

La société MAGAM poursuit le recouvrement de deux factures:

— du 29 septembre 2016 pour un montant de 6295,44 euros

— du 21 septembre 2016 pour un montant de 9206,57 euros en exécution de la commande passée par la société CCI PLV PRODUCTIONS le 14 Juin 2016 pour un montant de 59.932,70 euros HT soit 71.919,24 euros TTC en vue de la production d’ensemble 'décos’ à réaliser partie pour le 5 juillet 2016, partie pour le 11 juillet 2016, le tout avec règlement par chèque à fin de mois.

Au soutien de son appel, la société MAGAM fait valoir que cette commande ne comportait aucun fichier d’exécution conforme, aucune indication de matière première précise et sans premier de série validé ou référent validé en couleur, dimensions et finitions par la société CCI PLV PRODUCTIONS ni son client final SMARTBOX, de telle sorte que le lancement de production n’était pas possible.

Ainsi, elle estime que le 14 juin 2016, jour de la commande les éléments essentiels de la production n’étaient pas fournis s’agissant notamment de la notion d’adhésif monomère figurant au devis alors que la société CCI PLV PRODUCTIONS a indiqué plusieurs jours après cette commande qu’il ne s’agissait pas d’un adhésif monomère classique mais une référence précise : TAKO (film adhésif micro ventousé sans colle permettant une pose et dépose facile, d’une technicité et qualité remarquable mais dont le coût est très important de l’ordre de 6 euros au m2 hors taxes alors que l’adhésif monomère chiffré initialement est de l’ordre de 1,50€ H.T. ) s’agissant d’une exigence de la société SMARTBOX qui n’avait jamais été portée à la connaissance de la Société MAGAM avant le 23 Juin 2016.

Or, la société MAGAM se présente comme une société spécialisée dans l’impression numérique et elle ne peut opposer à la société CCI PLV PRODUCTIONS un défaut d’indications relatif aux matières mises en oeuvre pour la réalisation des travaux qu’elle a accepté, étant tenue de faire auprès du donneur d’ordre toute préconisation en vue de la réalisation des travaux commandés et acceptés, aucune pièce n’étant produite en dehors d’échanges de mails sans valeur contractuelle qui permettrait de considérer que l’accord donné par la société MAGAM pour la réalisation de la commande aurait été affecté par le comportement de la société CCI PLV PRODUCTIONS.

En outre, si des discussions ont eu lieu entre les parties quant à la prorogation des délais de livraison initiaux, il résulte des pièces produites aux débats que la société MAGAM a émis un calendrier de livraisons transmis par mail du 12 juillet 2016 prévoyant que les opérations seraient terminées le 25 août 2016.

Il n’est pas contesté qu’à cette date seulement une partie de la production avait été livrée qui a été réglée suivant facture en date du 30 août 2016 d’un montant de 34.570,55 euros TTC, la société CCI PLV PRODUCTIONS n’ayant pu satisfaire les livraisons auprès de sa propre cliente, la société

SMARTBOX.

Les échanges de mails entre les parties qui sont dépourvus de toute valeur contractuelle confirment néanmoins les retard de livraison qui ne sauraient être imputés à la société CCI PLV PRODUCTIONS, les parties ayant convenu de mettre un terme à l’exécution de la commande, la résiliation ayant été acceptée en ce que la société MAGAM ne demande pas le paiement de l’intégralité des sommes prévues à la commande mais seulement d’une somme de 15.619,61 euros qu’elle détaille dans un lettre en date du 15 novembre 2016 à la société CCI PLV PRODUCTIONS soit:

— facture n°31936 en date du 21 septembre 2016 d’un montant de 9206,57 euros correspondant aux impressions en cours de fabrication au moment de l’annulation par vos soins de la commande

— facture n°31897 en date du 21 septembre 2016 d’un montant de 6295,44 euros correspondant à la matière non facturée spécifiquement commandée pour votre dossier et qui n’a d’autre usage que votre commande et dont le réemploi est impossible.

Ainsi, le contentieux entre les parties porte en réalité sur les conséquences financières de la résiliation du contrat à raison de l’inexécution des obligations de la société MAGAM, la clause résolutoire étant toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques.

Par ailleurs, le fait pour la société CCI PLV PRODUCTIONS de mettre fin à l’exécution du contrat est justifié par le non respect des délais de livraison qui ne lui ont pas permis de faire face aux demandes de sa cliente la société SMARTBOX, la société MAGAM étant mal fondée à demander le paiement de sommes correspondant à des prestations hors délais et à demander l’exécution forcée du contrat qu’elle n’a pas complètement exécuté.

Elle ne saurait de même réclamer de dommages et intérêts, alors qu’elle est à l’origine de la résiliation du contrat du fait de l’inexécution de ses obligations .

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement du 24 novembre 2017 en ce qu’il a débouté la société MAGAM de l’intégralité de ses demandes.

Sur l’appel incident :

Dans le cadre de l’appel, la société CCI PLV PRODUCTIONS, qui a été déboutée par le tribunal de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société MAGAM, a formé appel incident et demande que l’appelante soit condamnée à lui payer la somme de 15.802,44 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la marge perdue du fait de la résiliation du contrat SMARTBOX.

Pour justifier cette demande, la société CCI PLV PRODUCTIONS produit aux débats une attestation en date du 5 avril 2017 de son expert comptable qui évalue la perte de chiffre d’affaires consécutive à l’impossibilité de livrer le client SAMRTBOX à la somme de 52.676,50 euros soit un perte de marge nette de 30% .

Or, comme l’a retenu le tribunal, cette pièce n’est pas confortée par d’autres pièces justificatives s’agissant des conditions du marché passé entre la société CCI PLV PRODUCTIONS et la société SMARTBOX.

Toutefois, les retards cumulés ont obligé la société CCI PLV PRODUCTIONS à des réorganisations pendant la période d’été et à mobiliser du personnel sur le suivi de la commande, ce qui justifie de lui allouer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les frais et dépens:

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société CCI PLV PRODUCTIONS les sommes qu’elle a dû exposer non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner la société MAGAM à lui payer la somme de 3500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant pas décision rendue contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société MAGAM de toutes ses demandes, fins et conclusions,

L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne la société MAGAM à payer à la société CCI PLV PRODUCTIONS la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts;

Condamne la société MAGAM à payer à la société CCI PLV PRODUCTIONS la somme de 3500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne la société MAGAM aux entiers dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

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