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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 13 août 2020, n° 113/2020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro : | 113/2020 |
Texte intégral
The ZANNIER
Case 152
Core danforme
Le Greffier du junal Cour d’Appel de Rouen pour Enfants de Rouen
Tribunal pour Enfants de Rouen
Jugement prononcé le : 13/08/2020 CABINET 2 DU JUGĖ DES ENFANTS
N° minute 113/2020
Juge Eloi SENARD
N° parquet 16111000004
N° dossier JEC ABJE219000140
Plaidé le 11 juin 2020
Prononcé le 13 août 2020
JUGEMENT DU TRIBUNAL POUR ENFANTS
A l’audience à publicité restreinte du Tribunal pour Enfants de Rouen le QNZE JUIN
DEUX MILAL VINGT,
Composé de :
Président : Monsieur SENARD Eloi, juge,
Madame X Y.
Monsieur ARDOUREL Z,
Assisté(s) de Madame Séverine COCHET, greffière,
en présence de Madame TROADEC Caroline, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et
⚫poursuivant
PARTIE CIVIAL:
Monsieur AA AB, demeurant: CHSI AINAY, AL CHATEAU AFT AINAY à l’attention de M AA 6 bis rue du Pavé 03360 AINAY AL
CHATEAU, partie civile, représenté par Maître Agnès PANNIER, avocate au barreau de Rouen ;
Tuteur : :
Monsieur AC AD, demeurant: […], comparant
BV 1/17
ET
Prévenu
Nom: AE AF, AG, AH né le […] à EVIAN ALS BAINS (Haute-Savoie) de AE AI et de AJ AK
Nationalité française: Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : SANS PROFESSION
Antécédents judiciaires : jamais condamné(e)
Demeurant […]
Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire Placement sous contrôle judiciaire en date du 07/11/2017 Maintien sous contrôle judiciaire en date du 03/12/2019
comparant assisté de Maître SEVESTRE-BEDARD AK avocat au barreau de
ROUEN substituée par Maître MASOT Claire avocat au barreau de Rouen,
Prévenu des chefs de : ABSTENTION VOLONTAIRE D’EMPECHER UN CRIME OU UN DELIT
CONTRE L’INTEGRITE D’UNE PERSONNE faits commis le 11 janvier 2014 à
[…] VIOALNCE COMMISE EN REUNION SANS INCAPACITE faits commis le 11 janvier 2014 à […]
Représentants légaux :
Madame AJ AK épouse AE, demeurant: 28 immeuble Flaubert
⚫9 rue de la Scierie 76560 […], comparante
Monsieur AE AI, demeurant 28 immeuble Flaubert 9 rue de la
Scierie 76560 […], comparant
Prévenu
Nom : AL AM AN, AG, AP-AH né le […] à HARFALUR (Seine-Maritime) de AL AM AP AQ et de AR AS
Nationalité française Situation familiale: célibataire Situation professionnelle : AT
Antécédents judiciaires : jamais condamné(e)
Demeurant 4 C route de […] 76190 AU FRANCE
Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire Placement sous contrôle judiciaire en date du 02/11/2017 Maintien sous contrôle judiciaire en date du 03/12/2019
comparant assisté de Maître DELFONT José avocat au barreau de ROUEN,
BV 2/17
Prévenu des chefs de:
ABSTENTION VOLONTAIRE D’EMPECHER UN CRIME OU UN DELIT.
CONTRE L’INTEGRITE D’UNE PERSONNE faits commis le 11 janvier 2014 à […] VOL AGGRAVE PAR TROIS CIRCONSTANCES faits commis le 11 janvier 2014 à
[…]
Représentant légal :
Madame AR AS, demeurant : […].
AU, comparant assisté de Maître DELFONT José avocat au barreau de
ROUEN,
Prévenu
Nom AV AW, AX, AY né le […] à MONT ST AIGNAN (Seine-Maritime) de AV AZ et de BA BB Nationalité française
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle: lycéen
Antécédents judiciaires : jamais condamné(e).
Demeurant 19 rue du Lin 76560 […] FRANCE
Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire Placement sous contrôle judiciaire en date du 30/11/2017 Maintien sous contrôle judiciaire en date du 03/12/2019
comparant assisté de Maître SINOIR Aurélie avocat au barreau de ROUEN, avocat commis d’office,
Prévenu des chefs de :
ABSTENTION VOLONTAIRE D’EMPECHER UN CRIME OU UN DELIT
CONTRE L’INTEGRITE D’UNE PERSONNE faits commis le 11 janvier 2014 à […]
VIOALNCE COMMISE EN REUNION SANS INCAPACITE faits commis le 11 janvier 2014 à […]
Représentants légaux: ¿
Monsieur AV AZ, demeurant: 19 rue du Lin 76560 […], comparant
Madame BA. BB épouse AV, demeurant : 19 rue du Lin 76560 […], comparante
Prévenu
Nom: BC BD, BE, AI né le […] à ROUEN (Seine-Maritime) de BC AI Nationalité française
Situation familiale: célibataire
BV 3/17
Antécédents judiciaires: jamais condamné(e)
Demeurant […]. Carel 76450 CANY BARVILAL
Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire Placement sous contrôle judiciaire en date du 18/12/2017
Maintien sous contrôle judiciaire en date du 03/12/2019
comparant assisté de Maître JULIA Alexis avocat au barreau de ROUEN substitué par
Maître DEVE Julie avocat au barreau de ROUEN, avocat commis d’office.
Prévenu des chefs de : ABSTENTION VOLONTAIRE D’EMPECHER UN CRIME OU UN DELIT
CONTRE L’INTEGRITE D’UNE PERSONNE faits commis le 11 janvier 2014 à
[…] VIOALNCE COMMISE EN REUNION SANS INCAPACITE faits commis le 11 janvier 2014 à […]
Représentant légal :
Monsieur BC AI, demeurant : […] […]. Etchejoyen 76560 […], comparant assisté de Maître JULIA Alexis avocat au barreau dé ROUEN substitué par Maître DEVE Julie avocat au barreau de ROUEN, avocat commis d’office,
DEBATS
A l’appel de la cause, le président, après avoir informé la personne, a constaté la présence et l’identité de AE AF, AL AM AN, AV AW et
BC BD et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Le président a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations."
AE AI a été entendu en ses déclarations.
AJ AK épouse AE a été entendue en ses déclarations.
AR AS a été entendue en ses déclarations.
BA BB épouse AV a été entendue en ses déclarations.
AV AZ a été entendu en ses déclarations.
BC AI a été entendu en ses déclarations.
Maître Agnès PANNIER, conseil de AB AA a été entendu en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
BV 4/17
Maître MASOT. Claire, substituant Maître SEVESTRE-BEDARD AK, conseil de AE AF a été entendu en sa plaidoirie.
Maître DELFONT José, conseil de AL AM AN et de AR AS
a été entendu en sa plaidoirie.
Maître SINOIR Aurélie, conseil de AV AW a été entendu en sa plaidoirie.
Maître DEVE Julie, substituant Maître JULIA Alexis, conseil de BC BD et de BC AI a été entendu en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience le Président a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 30 juillet 2020 ;
Le délibéré a été prorogé au 13 août 2020.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Assisté de Madame Kerhuel Anne-Marie, greffière, et en présence du ministère public.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal pour enfants par ordonnance de Monsieur BF BG, juge d’instruction, rendue le 3 décembre
2019.
AE AF a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu : de s’être à […], le 11 janvier 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, abstenu volontairement par son action immédiate d’empêcher un crime ou un délit contre l’intégrité corporelle de AA AB alors qu’il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers,,. faits prévus par ART.[…].1.C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.223-16 C.PENAL.
d’avoir à […], le 11 janvier 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail sur AB AA, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion,, faits prévus par
ART.[…].1 8° C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.[…], ART.222-45, ART.[…].1 C.PENAL. :
AL AM AN a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
BV 5/17
Il est prévenu: de s’être à […], le 11 janvier 2014, en tout cas sur le territoire national
- et depuis temps non couvert par la prescription, abstenu volontairement par son action immédiate d’empêcher un crime ou un délit contre l’intégrité corporelle de AA AB alors qu’il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers., faits prévus par ART.[…].1 C.PENAL. et réprimés par ART.223-6
AL.1, ART.223-16 C.PENAL. d’avoir à […], le 11 janvier 2014, en tout cas sur le territoire national et
- depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait des biens mobiliers, notamment un décodeur TNT au préjudice de AB AA. cette soustraction ayant été commise avec les trois circonstances suivantes : en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, et avec violence sur AB AA n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail, dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels,, faits prévus par ART.311-4, ART.311-1 C.PENAL. et réprimés par ART:311-4 AL.12, ART.311-14
1°,20,30,4°,6° C.PENAL.
AV AW a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu de s’être à […], le 11 janvier 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription; abstenu volontairement par son action immédiate d’empêcher un crime ou un délit contre l’intégrité corporelle de AA AB alors qu’il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers,, faits prévus par ART.[…].1 C.PENAL. et réprimés par ART.223-6
AL.1, ART.223-16 C.PENAL. d’avoir à […], le 11 janvier 2014, en tout cas sur le territoire national et
- depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail sur AB AA, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion,, faits prévus par ART.[…].1 8° C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.[…],
ART.222-45, ART.[…].1 C.PENAL.
BC BD a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
-de s’être à […], le 11 janvier 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, abstenu volontairement par son action immédiate d’empêcher un crime ou un délit contre l’intégrité corporelle de
AA AB alors qu’il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers,, faits prévus par ART:[…].1 C.PENAL. et réprimés par ART.223-6
AL.1, ART.223-16 C.PENAL.
- d’avoir à […], le 11 janvier 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail sur AB AA, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion,, faits prévus par ART.[…].1 8° C.PENAL. et réprimés par ART:[…].1,'
ART.[…], ART.222-45, ART.[…].1 Ç.PENAL.
BV 6/17
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
Les auteurs principaux des faits dont AB AA a été victinic sont deux frères majeurs: BH BI (33 ans) et BJ BI (36 ans), poursuivis pour :
- agression sexuelle sur personne vulnérable en réunion le 11 janvier 2014
- vol en réunion avec violence n’ayant pas entraîné d’ITT (en récidive pour BJ BI)
Les mineurs poursuivis le sont: . pour avoir commis un vol avec violence en réunion sans ITT dans un local d’habitation: AN AL AM pour avoir commis des violences en réunion sur la victime: AF AE – BK AV – BD BC
- pour s’être abstenus d’empêcher un crime ou un délit contre l’intégrité corporelle de la victime alors qu’il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers :AF AE – BK AV – BD BC – AN AL AM
BH BI est le heau-père de AN AL AM, qui a · défini ainsi leur relation: « c’est comme mon père » (D53/2)
AB AA (23 uns) est une personne vulnérable '- placé à ses trois ans (en raison de carences éducatives, affectives et de maltraitances y compris sexuelles)
- majeur protégé : curatelle renforcée depuis 2010 – tutelle depuis novembre 2015.
IL perçoit l’AAH.
De son expertise psychiatrique réalisée le 20 novembre 2017(D132), il ressort :
- qu’il présente une déficience intellectuelle d’intensité légère à modérée
- qu’il est atteint d’une schizophrénie de type paranoïde (stabilisé par traitement et prise en charge en famille d’accueil thérapeutique au jour de l’expertise)
- qu’il est particulièrement influençable et vulnérable
- qu’il présente un état de stress post traumatique en lien avec les faits subis “avec des manifestations anxieuses invalidantes et envahissantes associées à un trouble du sommeil avec cauchemars et reviviscences"
Il en résulte une difficulté manifeste à s’expliquer de manière précisé sur les faits subis au-delà même de leur caractère traumatique.
Résumé général des faits :
La victime a expliqué devant le juge d’instruction (le 27 décembre 2017):
- qu’elle avait 7 ou 8 fois été rackettée depuis juin 2013 par les deux frères BI (D 120/2-4) qui le menaçaient et lut portaient des coups pour obtenir la remise des 70€ qu’il recevait chaque semaine
- qu’il a existé des transactions pour du canabis entre eux.
- que le 10 janvier 2014, elle avait ainsi de nouveau été prise à partie dans la rue par BH BI (D120/5)
*- que le 11 janvier 2014 après-midi: les frères BI avaient cassé la porte de son logement pour y pénétrer et lui réclamer de l’argent (D120/6); qu’ils avaient fumé du cannabis lui appartenant; qu’en fait, sa porte avait déjà été cassée antérieurement par BH BI (D120/8) que BH BI avait "voulu qu'[il] embrasse" le pied de AN AL AM
“qu tout début quand ils sont entrés "(D120/9) BV 7/17
— qu’ils lui avaient porté « des coups de pieds » et de « poings » « pour s’amuser » (D120/7), BJ BI lui portant aussi un « coup de boule » sur le nez
- qu’il s’était mis en boule pour se protéger (D120/7)
- qu’ils lui avaient dit de mettre une guirlande de Noël dans son caleçon (D120/6) ; que BH avait dit à BJ de la mettre (D120/14)
-que BJ BI avait versé de la bière sur lui et qu’il lui avait craché dessus
(D120/13) “pour le ridiculiser" (D120/14)
- qu’à la demande répétée de « BJ et BH », les 5 « autres » lui avaient porté des claques sur le visage (D120/7)
- qu’ils avaient « regardé et rigolé » lorsque les frères BI le fruppuient (D120/7). et qu’aucun ne s’était opposé aux violences (D120/8)
(M. AA ne se souvient spontanément que de la présence de BK
AV(D.120/4), puis évoque AN ALAM (D120/7))
- que BJ BI avait placé un pied de biche (qui se trouvait dans son logement) au sol et que BH BI lui avait dit « assieds-toi sur ça » (D120/10); que BJ lui avait introduit cet ohjet dans l’anus; que sur ordre des deux frères (D120/11), il s’était assis sur l’objet qui avait pu pénétrer de « deux centimètres » dans son anus ; qu’il les avait supplier de ne pas le faire (D120/11) mais qu’il avait peur ef avait encore reçu des claques des deux frères BI, les autres rigolant (D120/11)
- qu’on lui avait pendant ce temps (D120/12) volé un démodulateur TNT, un MP3 un lecteur DID, des vêtements, un radio-cassette et un casque audio (D120/8-9)
- que le groupe était ensuite parti יו
La victime a pu varier dans son récit sur certains éléments:
- Dans sa plainte initiale le 6 mars 2014 (D2), M. AA indiquait :.
- avoir été contraint par la violence de remettre à BH BI 30 € chaque semaine depuis septembre/octobre 2013
- le 11 janvier 2014, en présence des deux frères BI, de AL PRÍOL, AV et
BC:
- avoir subi le vol de divers objets par ces 5 personnes à leur départ
- avoir été obligé de s’introduire « deux doigts » duns son anus “pour s’amuser comme ils ont pu le dire "
· avoir reçu l’ordre de s’agenouiller, les frères BI lui insérant alors une "barre
- de fer« »en forme de Z« dans l’anus, et réalisant »2 ou 3 va-et-vient"
-que les trois mineurs présents l’ont « giflé » et « BH aussi »
- que BH et BJ lui ont versé dessus de la bière
Dans son audition du 13 mai 2015 (D26) à l’hôpital du Rouvray, M, AA indiquait :
- que « les auteurs principaux sont BH, AN et son oncle »; "les autres jeunes
c’est sous l’influence et les menaces de BH et de son oncle qu’ils m’ont tapé.
Sinon BH et son oncle allait me taper plus fort"
-que BK AV "m’a mis des claques sous l’influence du père de AN et de
⚫ son oncle"
.
que BD BC "m’a mis des claques, c’est l’oncle à AN et BH qui lui
-
ont dit de le faire." que AF AE “m’a mis des claques et des coups de poing à la tête.« que AN AL AM »m’a volé […] m’a renversé de la bière sur moi, m’a craché dessus, il m’a violé avec l’aide de son oncle à l’aide d’une barre de fer"
- que « BH et son oncle ont eu l’idée » de l’agenouiller et de l’obliger à s’asseoir sur une barre de fer..
Il apparaît toutefois dans ce procès-verbal d’audition une confusión probable de prénoms entre BH et AN.
BV 87 17
L’examen médical de la victime, réalisé le 14 janvier 2014, (D7) n’a pas mis en évidence de lésion anale. De multiples ecchymoses ont été constatées sur son visage et ses bras. Le médecin estimait alors que l’état de santé de M. AA ne lui
· permettait pas ce jour-là d’évaluer une ITT.
La version des faits livrées par la victime a été dans sa globalité confirmée par les déclarations d’autres protagonistes, certains décrivant des éléments complémentaires.
Ainsi :
- l’introduction violente dans le logement est confirmée par AF AE (D67:
« BH. a. donné un coup de pied dans la porte »+ idem D122/3) et par AV
(D123/4) ainsi que la demande d’argent
- les multiples coups portés par les frères BI sont confirmés par AF AE (D19 et D67), par BD BC (D21/1)
- le fait de le contraindre à lécher. le pied de la victime est confirmé par AF AE: BQ BI a dit à BR de lécher le pied de AN. AN a enlevé chaussure et chaussette et AB s’est exécuté" (D19/2)(D67) et devant le juge d’instruction (D122/10) et par BK AV devant le juge d’instruction (D123/10)
- le fait d’avoir mis une guirlande électrique dans son pantalon est confirmé par AF AE : « BK ou AN ont pris une guirlande électrique qu’ils ont arrachée du mur. Ils lui ont mis dans le pantalon »(D19) par BK AV devant le juge d’instruction D123/11 qui attribue l’action a BH BI en précisant que AF AE l’aurait ensuite « retirée d’un coup sec » pour lui faire mal (+ idem en confrontation D136/1 avec BJ BI, puis attribue l’action à BJ en confrontation avec, BH BI D138/1) le fait d’être contraint par les frères BI à s’introduire un doigt dans l’anus est confirmé par BK AV qui précise que les deux frères « ont commencé à lui mettre des coups de pied dans sa main dans le but d’enfoncer son doigt » alors qu’il était à quatre pattes (D65/2 + D123/12) et par AL AM (D49/3) le fait d’avoir été violé avec un pied de biche est confirmé par BK AV (D65/3): « BH a enfoncé le pied de biche »; « j »ai bien vu« et »et après BJ met des petits coups de pied dans le pied de biche (D123/12) confirmé par AF AE idem par BH (D19/2: BH a poussé l’objet pour le mettre dans les fesses« ) et BJ »tenait AB pendant que BH lui enfonçait le pied de biche" (D67/3 et D122/12 idem) confirmé par AL AM (D49/2) “par BJ« »il l’a inséré, il a fait peu de va-et- vient puis ensuite, par BH ou BJ (D52/2); puis « c’est BH » (D53/1) "il a fait des va et vient (D53/2)
- le fait qu’on lui a versé de la bière sur la tête est confirmé
par BK AV (D65/3) qui précise que c’est BJ BI qui l’a fait pendant que son frère enfonçait le pied de biche (+ idem D123/7)
par AF AE (D19/2 et D122/10)
par BD BC (D21/2)
par AL AM (D49/3 et D52/2 = par les deux frères)
par BH BI (D38/2)
Sont ajoutés aux faits dénoncés par la victime elle-même :
- l’emploi par les frères BI d’un jeu sadique avec des pièces de monnaie
- par BK AV (D65/3).: “BH BI nous a donné. chacun une pièce dans le but de donner la pièce à AB
BV BW
AA et ensuite après lui avoir donné la pièce nous lui mettions chacun une gifle au visage"
- par AF AE (D67/2): “BH a lancé une pièce de monnaie et celui qui attrapait la pièce devait mettre une claque ou un coup de poing."
- par AL AM : D49/1 “BH jetait des pièces à nous les petits et celui qui rattrapait la pièce devait mettre une claque":
D49/3: « il a eu l’idée de nous jeter des pièces et il nous dit celui qui attrape a le droit de mettre une claque à AB » (+ idem devant le juge d’instruction (D121/4-5, et D121/7))
- par BH BI lui-même devant le juge d’instruction
- un coup porté par BJ BI avec un morceau de bois ou un pied de table sur la cuisse mais reçu sur le bras en protection
- par AF AE (D19/2) (D67) et devant le juge d’instruction (D122/7)
Sur la participation de AV BK (14 ans) :
Dans sa première audition (D14) le 12 novembre 2014:
- il contestait d’abord sa présence, puis expliquait finalement: « je ne vous ai pas tout dit. Le heau-père de AN m’a demandé de monter. Il m’a dit de lui mettre des claques au visage, à plusieurs reprises. Il m’a dit de le faire sinon j’allais avoir le même sort que AB. Je l’ai fait par peur. Je m’en suis voulu par la suite. »J’ai vu à ce moment que AB était à terre en caleçon. Il se trouvait dans un coin il avait peur".
Dans son audition du 19 avril 2016 (D65), il reconnaissait l’avoir giflé.:
- "On était sous tension parce que BH BI et l’oncle de AN AL AM voulait que l’on mette une claque à AB sinon c’est nous qui prenions une claque (D65):
- réaction face à la scène du pied de biche: « A cette période j’avais 14 ans, j’avais peur d’eux, ils avaient bu. Je suis parti avec AF AE et AN AL AM. nous ne leur avons rien dit » « Lors que j’ai vu ce qui s’est passé, j’ai eu peur pour moi, je m’explique je sentais bien que c’était grave et je n’avais aucunement l’intention de participer ». (D65/3) "Pour ma part je lui ai mis une claque par dépit. BH nous disait “si vous ne le faites pas c’est moi qui vous en mets une".
« Je ne pouvais pas faire grand-chose, parce que c’était des adultes, j’avais peur d’eux » (D65/4)
Dans son audition par le juge d’instruction le 30 novembre 2017 (D123) il indiquait : « ils sont venus et ils nous ont dit de venir avec eux ». ·
- « à cette époque là j’avais peur des deux, mais plus de BH parce que je le connaissais ». AN AL AM lui avait dit « qu’il était assez violent » ww- « on a voulu partir mais il y a eu des menaces » 'ils disent [il précise BH] que si w
on part et qu’on dit quelque chose on aura la même chose que lui" (D123/5-6)
« ils nous demanderont de mettre des coups, sinon c’est nous qui allions prendre »: BH (D123/7)
- que lui-même, AN et AF étaient partis quand « les deux grands » leur ont dit de partir (D123/6)
BV 10/17
— qu’il avait infligé une seule gifle à la victime (D123/8} qu’il avait été obligé de le frapperVu les menaces q’ils ont fait oui« . »on était jeune d’une on avait peur d’avoir de représailles et de deux on avait peur
-
qu’on allait pas nous croire"
- qu’ils n’avait pas appelé les secours une fois parti parce qu “on avait peur qu’ils viennent nous voir"
La contrainte imposée à BK AV par les deux frères BI a été confirmée par le témoin BD TAILALUR (D18) le 29 décembre 2014:
- « j’ai refusé. BK lui a refusé la première fois, mais ensuite AN lui a demandé avec instance de monter et BK est monté. C’est là que je suis parti ».
BK AV n’a toutefois pas lui-même confirmé les déclarations de BD TAILALUR (D123/4)
BK AV a été mis en cause par AN AL AM (D49/2 ): « AF et BK se sont amusés à faire un concours, ils jouaient à celui qui taperait le plus fort uvec des grosses claques au niveau de la tête ». BK AV a nié ceci (D123/9) en affirmant aussi qu’il avait peur. :
Lors de l’audience du tribunal pour enfants, BK AV reconnaissait de nouveau avoir porté une gifle à la victime, précisant avoir reçu des menaces de BH s’il ne le faisait pas et avoir eu peur. Selon lui, BH BI leur avait dit de monter de manière « fèrme » et les frères BI s’en était pris immédiatement à la victime avoir ouvert brutalement sa porté Les deux frères BI leur avaient dit de
· partir après l’úsage du pied de biche et leur avait dit à tous de ne rien dire. Il contestait tout concours avec AF. AE quant’à celui qui taperait le plus fort et indiquait ne pas se souvenir du jeu avec les pièces de monnaie. Il indiquait avoir eu peur que les frères BI lui fassent la même chose, BH l’ayant expressément menacé en ce sens.
Sur la participation de AF AE (16 ans) :
Dans sa première audition du 21 février 2015 (D19/2), il niait avoir tapé la victime et déclarait
-"J’ai dit à l’oncle d’arrêter de taper AB, car c’est lui qui a tapé le plis.
Mais il ne m’écoutait pas il continuait à taper".
- "puis BH a repris ce pied de biche et lui a enfoncé dans le cul.
Voyant cela je suis parti. BD BC m’a suivi. BK lui est resté."
- ne pas avoir dénoncé les faits “par peur que BH et l’oncle viennent me trouver"
,et parce qu’ils lui avaient demandé de se taire. "
- qu’il se sentait coupable car « Quand même j’aurai dû appeler les gendarmès pour porter secours à AB. »
Dans son audition du 16 avril 2016 (D67), il reconnaît avoir giflé la victime à la demande de BH BI et déclarait :
- « BH a demandé à nous tous de taper AB. Nous lui avons tous mis des claques et des coups de poings. Pour ma part, je lui ai mis une claque ».
- sur le jeu des pièces: "Même si on ne voulait pas [BH] nous forçait à le faire"
« Ils nous obligedient. Il s’énervait. Il disait non tu restę avec nous, même si je voulais partir. J’ai donc tapé AB par peur de subir le même châtiment »:
BV 11/17
— “je ne suis pas combien de vu-et-vient, je ne voulais pas voir cela, j’ai donc tourné la tête. BH et l’adulte nous ont demandé de partir et ils sont restés avec
AB".
- "Je précise que juste avant de partir du logement de AB à la demande de
BH, BH nous a tous dit de ne pas aller voir la gendarmerie, sinon ceļa n’allait pas le faire« . Cela fait quand même peur sachant qu’il avait fait de lụ prison ».
Devant le juge d’instruction, le 7 novembre 2017, il déclarait (D122) :
- après l’ouverture de la porte, « je voulais partir mais BH m’a retenu », « il m’a attrapé par la veste il m’a dit »tu restes". En le retenant par le bras.
- avoir eu peur: « oui quand même il a déjà fait de la prison et il était sous l’emprise de l’alcool ».
- avoir donné un coup de poing: « je sais que BH m’a forcé à lui mettre un coup de poing sinon c’est lui qui m’en mettait un »(D122/7) et pas de claque
- « les jeunes ont mis des coups de poing » (D122/7)
“BH_il_nous_disait de faire des trucs, de lui donner des coups de poing".
-
(D122/9)
- avoir été obligé de le fuire « Sinon… BH il s’énervait beaucoup » « il fait peur » « il a déjà levé la main sur moi » « quand je ne voulais pas le taper » « en gros il menace de me taper »(D122/9)
-que BD BC avait aussi frappé par peur contrairement aux autres mineurs:
"BD et moi oui. Les autres non” “ils n’avaient pas peur” et ont frappé sans qu’on leur demande. (D122/10)
« moi j’avais dit à BH d’arrêter. Il m’a dit »non je fuis ce que je veux".
« j’ai dit arrêter pour les coups de poing et pour le pied de biche » (D122/14)
-
-être parti quand il a vu l’usage du pied de biche (D122/11)
-
-"dès que je suis parti il [BH]m’a dit « t’as pas intérêt à appeler les flics sinon je te défonce » c’est mot pour mot ce qu’il m’a dit« . Il n’a donc rien dit »comme il avait fait de la prison avant… et qu’il a dés armes chez lui« »une carabine 9 mm" dont il pense qu’il est capable de se servir (D122/14)
AF AE a été mis en cause par AN AL AM (D49/2 ) : « AF et BK se sont amusés à faire un concours, ils jouaient à celui qui taperait le plus fort avec les grosses claques au niveau de la tête ».
Lors de l’audience du tribunal pour enfants, AF AE a indiqué avoir porté un coup de poing à la victime dans le cadre du « jeu » avec les pièces que BH BI lançait pour désigner celui qui devait frapper. Il niait tout concours avec BK AV dans les coups portés. Il a précisé avoir été comme tous les autres mineurs présents menacé par BH BI d’être tapé s’il prévenait la police. Il précisait que BH BI avait « lever la main » vers lui en proferant ces menaces et qu’il l’avait également menacé une semaine après les faits. AF. AE a expliqué avoir pensé qu’il ne pouvait pas quitter les lieux lors du déroulement des faits « vu comment il était », et avoir été « empêché de redescendre », étant convaincu qu’il aurait reçu des coups s’il avait cherché à s’opposer aux violences.
Sur la participation de BD BC (12 ans) :
Dans sa première audition le 25 février 2015 (D21/1, il déclarait : « Au début je ne voulais pas monter, mais ensuite je suis monté car sinon j’étais tout seul »
« Je suis redescendu avec BK et AF »
BV 12/17
— "Je lui ai mis des claques, deux ou trois, à la demande de BH. Il insistait. Je
n’avais pas le choix. BH et l’autre adultè, ne m’ont pas laissé le choix.
AB m’a même dit fait qu’il fallait que le je fusse sinon les autres adultes n’allaient pas me lâcher".
n’avoir rien dit par peur: « Bah je ne sais pas. J’avais peur sans doute. »
Dans son audition par le juge d’instruction le 18 décembre 2017 :
- il niuit être monté: « J’ai entendu AB crier moi j’étais en bas » avec BD
TAILALUR
- disait avoir vu ressortir les 3 autres mineurs sans les adultes
Il maintenait qu’il n’était pas là en confrontation (D136/3 et D138/3).
BD BC était mis hors de cause par BK AV devant le juge d’instruction qui affirmait qu’il n’était pas monté (D123/4+ D123/14). Mais BK BC dira finalement ne plus se souvenir du tout en confrontation (D136/3) ou penser qu’il n’était pas là mais ne plus savoir (D138/3).
Lors de l’audience, BD CG réaffirmait ne pas se souvenir d’être monté chez la victime, avoir eu per parce qu’il entendait des cris sans savoir « quoi faire ». IL" indiquait ne pas avoir été menacé par les frères BI. Face aux témoignages contraires, il indiquait qu’il était possible qu’il se soit rendu chez la victime sans s’en souvenir.
AF AE et CH AL AM réaffirmait la présence de BD CG au domicile de la victime lors de l’audience, tandis que BK AV ne se souvenait plus.
Sur la participation de AN AL AM (14 ans):
En garde à vue le 18 avril 2015, il reconnaissait le vol du lecteur TNT (D49/1 et D49/3) et avoir donné de « grosses claques » (D49/2). Il déclarait :
“je participais au truc, je ne dirai pas que cela m’amusait« .. »Avez-vous agi sous la contrainte ? « non, juste pour l’histoire des pièces mais on avait le choix de le faire ou de ne pas le faire »
- sur la non-assistance: « parce qu’on était petit et on pensait que c’était pas aussi grave que ça ». « Nous aurions pu intervenir en leur disant d’arrêter »
Devant le juge d’instruction, le 2 novembre 2017:
- il reconnaissait le vol du TNT (D121/10)
-niait avoir vu le viol
- niait s’être fait lécher le pied (D121/7) et l’usage de la guirlande (121/8)
- il reconnaissait des claques de sa part
'-il déclarait :
« j’ai vu que tout le monde le faisait… au début je ne voulais pas le faire. Mais BJ a insisté. Je ne voulais pas mais BJ a dit à AB de me dire de lui mettre une claque », ce que AB a aussi demandé.
"Est-ce que vous avez été obligé d’y participer à ces violences? Oui… Enfin moi personnellement oui. Par qui ? Par BJ. Et comment il a formulé cette demande ? Si je ne le frappais pas c’est moi qui prenais une claque. Est-ce que vous vous êtes opposé à cet ordre ? Non, je n’ai pas préféré." (DI21/6)
-· Pourquoi si vous le voyez dans cet état vous continuez à lui porter des coups?
"parce que je ne voulais pas prendre des coups par BJ”. (D121/7)
BV 13/17
— sur son inaction: « hah j’avais un peu peur quamd même » « quand on est petit on ne réfléchit pas non plus »(D121/10)
AN AL AM était mis en cause par AF AE (D19/2) : « BH a dit à AN de faire la même chose et AN lui a donc mis deux coups de poings dans l’épaule »,
- “AN a volé un lecteur TNT" (Idem D67/3)
BH BI reconnaissait également l’avoir inciterà frapper la victime: « oui j’ai dü lui dire » (D38/2)
Lors de l’audience du tribunal pour enfants. AN AL AM confirmait qu’il considérait BH BI comme son père, le connaissant depuis son plus jeune âge comme beau-père. Il confirmait également « avoir donné des claques’ ( »plusieurs« ) à la victime et avoir »pris le décodeur TNT« . Il indiquait que c’était BJ BI qui lui avait demandé de taper la victime et qu’il n’avait pas été traité par les frères BI différemment des autres mineurs. Il précisait qu’il avait »peùr de BJ parce qu’il était violent et qu’il tapait« , mais il affirmait ne pas avoir eu peur de BH BI. Il précisait »je me suis senti obligé de porter des claques à cause de la peur de BJ« . et avoir douté que BH l’aurait protégé en cas de violences de sa part. Il disait ne pas se souvenir que la victime lui ait léché le pied. Il confirmait que BH jetait des pièces et que celui qui la rattrapait devait taper la victime. Il ne se souvenait pas d’un »concours" quant à la violence des coups portés.
Sur l’état de contrainte imposé aux quatre mineurs :
Des déclarations concordantes des différents protagonistes, et y compris des déclarations de la victime (D26 principalement), il ressort que les quatre mineurs poursuivis ont été contraints de commettre des violences; suns opposition possible de leur part, non seulement du fait de la peur ressentie par tous de subir eux-mêmes des violences physiques, mais également par la sidération résultant de l’ampleur des violences physiques et sexuelles infligées par BH et BJ BI à M.
AA dont ils ont été spectateurs forcés.
Cette contrainte s’est en outre déployée dans le cadre d’une emprise perverse des deux majeurs, laquelle a notamment pris corps dans une participation imposée au jeu sadique ayant consisté pour BH BI a désigné celui qui devait frapper la
.victime en lui portant des coups et en associant la victime elle-même à la demande
d’être frappée (cf. Déclaration de BD BC: « AB m’a même dit fait qu’il fallait que le je fasse sinon les autres adultes n’allaient pas me lâcher ».)
Aucun des mineurs poursuivis compte tenu de leur âge et de leur niveau de maturité ne pouvait résister à une telle emprise sadique.
S’agissant de AN AL AM, il se trouvait d’autant plus contraint d’agir selon les demandes des deux adultes que BH BI exerçait de fait sur lui une autorité paternelle et BJ BI celle d’un oncle de fait.
Ainsi non seulement les quatre mineurs ont-ils été s’agissant des violences infligées par eux à la. victime totalement instrumentalisés par les deux majeurs auteurs principaux, mais ils ont au surplus été victimes eux-mêmes de menaces de violences sous la double condition, dans un premier temps, de frapper la victime et, dans un second temps, de ne pas dénoncer les faits aux services de police.
BV 14/17
Compte tenu des faits de nature sexuelle subis des frères BI par M. AA, il peut également être retenu que les mineurs présents ont été victimes de corruption de mineurs.
En conséquence et en application de l’article 122-2 du code pénal, BD BC, BK AV, AF AE et AN AL AM ne pourront être reconnus comme pénalement responsables des violences infligées à M, AA dès lors qu’ils ont agi sous l’empire d’une contrainte à laquelle ils n’ont pu résister,
Les trois mineurs poursuivis sous cette qualification seront donc relaxés.
Sur le délit de d’abstention volontaire d’empêcher un crime ou un délit contre
l’intégrité d’une personne :
Les développements qui précédent quant à l’état de contrainte dans lequel les mineurs ont été placés ne permettent pas de retenir à leur charge cette infraction.
Il est en outre établi par les déclarations de l’ensemble des protagonistes. qu’une action positive des mineurs pour s’opposer aux violences physiques et sexuelles infligées à M. AA ou pour provoquer des secours les exposait directement et immédiatement à être victimes eux-mêmes de violences graves.
Ce risque pour eux-mêmes étant reconnu, le délit prévu par l’article 223-6 du code pénale ne peut être constitué.
Les quatre mineurs seront donc relaxés.
Sur l’absence de discernement de BD BC:
Au surplus, il sera retenu s’agissant de BD BC, qui n’était âgé que de douze ans et était manifestement immature, qu’il n’est pas établi qu’il était au moment des faits doué de discernement quant aux faits pour lesquels il a été poursuivi compte tenu du contexte spécifique de leur commission.
BD BC sera donc reconnu comme non pénalement responsable au moment dès faits.
Sur les faits de vol aggravé par trois circonstances reproché à AN AL AM:
Si un état de contrainte existait pour AN AL AM quant aux violences qu’il a lui-même commises, cette cause d’exclusion de la responsabilité pénale ne peut être retenue s’agissant dit vol du décodeur TNT qu’il reconnaît.
Il ne ressort pas en effet des déclarations du mineur lui-même ou des autres personnes présentes qu’il ait volé cet objet à la demande de l’un des deux majeurs présents.
Dès lors, il sera déclaré coupable de ces faits, les trois circonstances aggravantes retenues étant établies: le vol étant commis dans le lieu d’habitation de la victime
BV 15/17
— le vol étant cominis en réunion avec les majeurs également poursuivi pour
ces faits le vol étant commis après qu’aient été infligées à la victime des violences. multiples par les deux majeurs
Sur la sanction :
AN AL AM était âgé de seulement 14 ans à la date des fuits, et s’est trouvé pris au piège d’une situation crée par deux adultes sadiques membre de son proche entourage familial qui lui ont montré l’exemple de la violence et du vol.
Un avertissement solennél lui sera en conséquence délivré.
Attendu qu’il y a lieu de déclarer AL AM AP-AQ civilement responsable de
AL AM AN;.
SUR L’ACTION CIVIAL :
La constitution de partie civile de M. AA, représenté par son tuteur, sera reçue.
} Les demandes formées à l’encontre des trois mineurs relaxés seront rejetées.
AN AL AM sera reconnu responsable du préjudice subi par AB
AA du fait du vol aggravé subi à hauteur de 1000 €.
Il sera condamné, ainsi que sa mère civilement responsable in solidum, à lui verser la somme de 1000 €.
Les demandes formées par la partie civiles seront rejetées pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l’égard de AE AF, AL AM AN, AV
AW, BC BD, BA BB épouse AV, BC AI,
AE AI, AJ AK épouse AE, AR AS, AV AZ, AA AB, AC AD,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Relaxe AE AF, AG, AH des fins de la poursuite ;
Relaxe AL AM AN, AG, AP-AH pour les faits de ABSTENTION VOLONTAIRE D’EMPECHER UN CRIME OU UN DELIT 'CONTRE
L’INTEGRITE-D’UNE PERSONNE ;
Déclare AL AM AN, AG coupable pour le surplus;
BV 16/17
Donne un avertissement solennel à AL AM AN ;
Relaxe AV AW, AX, AY des fins de la poursuite ;
Relaxe BC BD, BE, AI des fins de la poursuite ;
SUR L’ACTION-CIVIAL :
Déclare recevable la constitution de partie civile de Monsieur AA AB représenté par son tuteur Monsieur CL;
Condamne AL AM AN et son civilement responsable in solidum à payer la somme de mille euros (1000 euros) à AB AA, partie civile représenté par son tuteur Monsieur AC, en réparation de son préjudice ;
Rejette les autres demandes ;
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE AL PRESIDENT
Copes = Ne Earnier The Sevestre. CM
The CN Me SinoiR
The Julie Plexis
Dossier.
BV 17/17
:
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