Infirmation partielle 19 mai 2021
Cassation 13 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 mai 2021, n° 16/05951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro : | 16/05951 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 juin 2017, N° P14358000178 |
Texte intégral
Dossier n°19/01303
Arrêt n° 1641 2021
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Ch.7
(8 pages)
Prononcé publiquement le mercredi 19 mai 2021, par le Pôle 2 – Chambre 7 des appels correctionnels,
Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris – 17ème chambre – du 28 juin 2016, (P14358000178).
Sur renvoi après cassation d’un arrêt de la cour d’appel de Paris – chambre 2-7 – du
15 juin 2017 (RG n° 16/05951).
PARTIES EN CAUSE:
Prévenue
X Y Z Née le […] à AUBENAS, ARDECHE (007)
De nationalité française
Directrice de publication Demeurant […]
Libre
appelante Non comparante, représentée par Maître AAICK Didier, avocat au barreau
de PARIS, vestiaire P164
Ministère public
non appelant
Partie civile
AA AB AC dite AD ayant élu domicile chez Maître DASSA-AA AE, demeurant […]
non appelante
Non comparante, représentée par Maître DASSA-AA AE David, avoca au barreau de PARIS, vestiaire E1616
19/01303
cara sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues
Composition de la cour lors des débats et du délibéré : président : AF AG, président de chambre ire te assesseurs : Anne CHAPLY, conseillère Anne-Marie SAUTERAUD, magistrat honoraire juridictionnel 15
IS
e
Greffier Margaux MORA aux débats et au prononcé,
)
Ministère public représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Anne-Françoise TISSIER, avocat général,
LA PROCÉDURE:
La saisine du tribunal et la prévention
X Y Z a été poursuivie devant le tribunal par citation directe à la requête de la partie civile AA AB AC, pour les faits de
DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROAA, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE EAACTRONIQUE en l’espèce d’avoir à Paris, le 11 décembre 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis un temps non prescrit, commis le délit de diffamation publique envers particulier, en l’espèce AD AA AB, au moyen des passages suivants, publiés dans le magazine L’OBS n° 2614 à la page 42:
< pour les seules législatives de 2012, le détournement pourrait dépasser
6 000 000 d’euros »
«la justice se demande si la présidente du Front National n’est pas la bénéficiaire d’un système conçu pour détourner de l’argent public. >>
Infraction prévue par l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 et réprimée par
l’article 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881.
AH jugement AH TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 17EME CHAMBRE – par jugement contradictoire, en date du 28 juin 2016, a
* Déclaré Y X coupable des faits de diffamation publique envers particulier, en l’espèce AD AA AB, par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique, commis à Paris et sur le territoire national, le 11 décembre 2014;
* En répression:
Condamné Y X à payer une amende de CINQ CENTS EUROS (500 €);
Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal;
1303
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles;
Reçu AC dite AD AA AB en sa constitution de partie civile:
* Condamné Y X à lui payer les sommes de DEUX MILAA EUROS (2.000 €) à titre de dommages et intérêts et de DEUX MILAA EUROS (2.000 €) sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale:
* Débouté la partie civile du surplus de ses demandes, en ce compris la demande tendant au versement provisoire des dommages et intérêts alloués.
Appel a été interjeté par X Y par l’intermédiaire de son conseil, le L’appel 08 juillet 2016, précisant que son appel porte sur le dispositif civil et pénal.
L’arrêt de la cour d’appel du 15 juin 2017 La cour d’appel de Paris – Pôle 2 chambre 7 – par arrêt contradictoire en date du
15 juin 2017, a:
*Reçu l’appel interjeté par Y X;
* Infirmé le jugement déféré en ses dispositions pénales et civiles;
* Renvoyé Y X des fins de poursuite;
* Débouté en conséquence AD AA AB de ses demandes ;
* Déclaré irrecevable Y X de ses demandes au titre de l’article 475-1 du
code de procédure pénale.
Pourvoi a été formé par AA AB AC par l’intermédiaire de son conseil, le AH pourvoi
15 juin 2017.
L’arrêt de cassation du 11 décembre 2018
La Cour de cassation – chambre criminelle – par arrêt en date du 11 décembre 2018, a:
* Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 15 juin 2017, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
* Renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée,
à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
* Dit n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale;
* Ordonné l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé.
n° rg: 19/01303
AHs arrêts interruptifs de prescription
Par arrêts interruptifs de prescription en date des 7 mars 2019, 18 avril 2019. 4 juillet 2019, 4 septembre 2019, 16 octobre 2019, 12 décembre 2019, 27 février 2020, 7 mai 2020 et 1 juillet 2020, l’affaire était fixée pour plaider au 9 septembre 2020.
L’arrêt de la cour d’appel du 14 octobre 2020
La cour d’appel de Paris – Pôle 2 chambre 7 – par arrêt contradictoire en date du 14 octobre 2020, a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 3 décembre 2020 à 13h30 pour relais et à l’audience du 4 février 2021 à 13h30 devant le pôle 2 chambre 7 de la cour d’appel de Paris pour plaider.
AHs arrêts interruptifs de prescription
Par arrêts interruptifs de prescription en date des 3 décembre 2020 et 7 janvier 2021, l’affaire était fixée pour plaider au 24 mars 2021.
DÉROUAAMENT DES DÉBATS:
À l’audience du 9 septembre 2020, Maître AAICK Didier et Maître DASSA-AA AE David ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier et jointes au dossier.
À l’audience publique du 24 mars 2021, le président a constaté l’absence de la prévenue
X Y.
AF AG a été entendu en son rapport.
Ont été entendus:
Maître DASSA-AA AE David, avocat de la partie civile, en ses plaidoirie et conclusions,
AH ministère public en ses réquisitions,
Maître AAICK Didier, avocat de la prévenue, en ses plaidoirie et conclusions, qui a eu la parole en dernier.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu
à l’audience publique du 19 mai 2021.
Et ce jour, le 19 mai 2021, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier AF AG, président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lectur
de l’arrêt.
DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
luy
AAS FAITS:
1. À la suite de la publication, dans l’édition du 11 décembre 2014 de l’hebdomadaire L’Obs, d’un article intitulé "AH magot caché de Mme AH AI, portant sur l’enquête judiciaire relative au financement de la campagne du Front National pour les élections législatives de 2012, Mme AA AB a fait citer devant le tribunal correctionnel de Paris Mme X, directrice de la publication du journal, du chef de diffamation publique envers un particulier, à raison des passages suivants :
- < Pour les seules législatives de 2012, le détournement pourrait dépasser 6 000 000 d’euros »,
-«La justice se demande si la présidente du Front national n’est pas la bénéficiaire d’un système conçu pour détourner de l’argent public '>.
2. La citation précisait que : « Ces deux passages imputent clairement à Mme AH AI d’être personnellement la bénéficiaire d’un détournement d’argent public de 6 000 000 d’euros […] Ce détournement atterrirait dans l’escarcelle personnelle de Mme AH AI '>.
3. Par jugement du 28 juin 2016, le tribunal correctionnel de Paris, après avoir retenu que ces deux passages imputaient à Madame AD AA AB d’être personnellement la bénéficiaire d’un détournement d’argent public et estimé que la prévenue ne pouvait se prévaloir de la bonne foi, faute de base factuelle suffisante et de prudence dans
l’expression, a Déclaré Mme X coupable des faits reprochés et l’a condamnée à 500 euros
d’amende avec sursis.
- Reçu Mme AA AB en sa constitution de partie civile et condamné Mme X à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
4. Par arrêt du 15 juin 2017, cette cour, autrement composée, a infirmé le jugement en toutes ses dispositions, renvoyé Mme X des fins de la poursuite et débouté
Mme AA AB de ses demandes.
5. Par arrêt du 11 décembre 2018, la Cour de cassation a cassé et annulé cette décision en toutes ses dispositions et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de
Paris, autrement composée.
6. L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 septembre 2020 et, par arrêt du 14 octobre 2020, cette cour a ordonné la réouverture des débats.
Devant la cour,
7. La partie civile a conclu à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de Mme X au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
8. AH ministère public, non appelant, s’en est rapporté à la décision de la cour, tout en rappelant que la jurisprudence sur la bonne foi a évolué, que l’article porte sur un sujet d’intérêt général et qu’il s’appuie sur une base factuelle.
9. Mme X a conclu à l’infirmation du jugement entrepris, à son renvoi des fins de la poursuite et au rejet des demandes de Mme AA AB.
10. Elle a fait valoir, à titre principal, d’une part, que l’acte introductif d’instance fixe irrévocablement la nature et l’étendue des poursuites et. d’autre part. que le prévenu doit être en mesure dès réception de la citation de préparer utilement sa défense.
11. À titre subsidiaire, elle a demandé à la cour de dire que la preuve de la bonne foi est rapportée.
SUR CE,
en la forme:
12. L’appel de la prévenue, interjeté dans les formes et délai légaux, est régulier et recevable.
sur l’action publique: 13. Il est rappelé que les juges ne sont pas tenus par l’interprétation de la signification diffamatoire des propos incriminés proposée par l’acte initial de poursuite et qu’il leur appartient de rechercher, en relevant toutes les circonstances intrinsèques ou extrinsèques auxdits propos que comporte l’écrit qui les renferme, si ceux-ci contiennent l’imputation ou l’allégation d’un autre fait contraire à l’honneur ou la considération de la partie civile que celui suggéré dans la citation.
14. En l’espèce, les propos objet de la poursuite sont extraits d’un long article, publié dans l’hebdomadaire L’Obs, consacré au financement du Front National, dont la partie civile assurait la présidence, notamment par le biais d’une association baptisée
< Jeanne >>.
15. La première phrase poursuivie, qui figure dans le chapeau de l’article, est indissociable de celle la précédant (< Une discrète association liée à la patronne du FN profite des failles du financement public de la vie politique ») et ne saurait caractériser
l’imputation d’un quelconque enrichissement personnel.
16. La seconde phrase poursuivie, qui figure dans le deuxième paragraphe de l’article, vient après un rappel à l’existence d’une information judiciaire visant « l’argent secret du FN » (premier paragraphe) et juste avant l’allusion à « d’autres sources de financement du FN »>, < destinées à soutenir le train de vie du parti d’extrême droite >>. Si les propos poursuivis sont ambigus, il ne peut être soutenu qu’ils imputent un enrichissement personnel à la partie civile, mais, au contraire, qu’elle aurait couvert ou organisé un détournement de fonds publics afin d’assurer le financement du Front
National.
17. De tels propos, qui se présentent sous la forme d’une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire, portent nécessairement atteinte à l’honneur et à la considération de la partie civile.
18. Toutefois, la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.
19. La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé que ce texte ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou des questions d’intérêt général et que les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un homme politique, visé en cette qualité, que d’un simple particulier. A la différence du second, le premier s’expose inévitablement et
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EFFE CORRECTIONNEL
consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes, tant par les journalistes que par les particuliers, et doit, par conséquent, montrer une plus grande tolérance.
20. En l’espèce. les propos litigieux portent sur un sujet d’intérêt général majeur. à savoir le financement de l’un des principaux partis politiques français. En outre, il est légitime et souhaitable que, dans un État de droit, la presse puisse enquêter librement sur la transparence de la vie publique et, notamment sur le financement tant des partis politiques que des campagnes électorales.
21. AHs propos litigieux reposent sur une base factuelle suffisante pour permettre à un journaliste de s’interroger sur le rôle du «< micro parti » Jeanne dans le financement du Front National :
- L’existence d’une enquête relative à l’association Jeanne était connue dès le mois de novembre 2013 (pièce n° 4), Une information judiciaire à son encontre pour escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux a été ouverte en avril 2014 (pièces n° 5 et 6), AH rapport des commissaires aux comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2012 du < micro parti » Jeanne fait état de recettes d’un montant total de 9 699 198 euros
(pièce n° 10), Un extrait du journal officiel du 2 janvier 2014, dont il ressort que pour la même année 2012, le montant des cotisations des adhérents ne s’est élevé qu’à 150 euros et celui des dons à 5 500 euros.
22. En outre, il n’est justifié d’aucune animosité personnelle au sens du droit de la presse, le ton de l’article est mesuré et il y est mentionné que Mme AA AB n’a pas donné suite aux multiples sollicitations de son auteur, ce qui n’est pas contesté par la
partie civile.
23. Il s’ensuit qu’aucune faute pénale ne peut être retenue à l’encontre de Mme X dès lors que les propos litigieux, qui portent sur des questions d’intérêt général majeur, reposent sur une base factuelle suffisante et n’excèdent pas les limites de la critique admissible, compte tenu du contexte dans lequel ils ont été tenus.
24. AH jugement entrepris sera donc infirmé et la prévenue renvoyée des fins de la
poursuite.
sur l’action civile:
25. Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a reçu Mme AA AB en sa
constitution de partie civile. 26. En revanche, il sera infirmé pour le surplus et la partie civile déboutée de
l’ensemble de ses demandes, en raison de la relaxe prononcée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR. Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément
à la loi.
Déclare recevable l’appel formé par la prévenue
sur l’action publique : Infirme le jugement entrepris sur la culpabilité et la peine;
Statuant à nouveau,
Renvoie Mme X des fins de la poursuite;
sur l’action civile: Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a reçu Mme AA AB en sa constitution de
partie civile ;
L’infirme sur le surplus et, statuant à nouveau,
Déboute Mme AA AB de ses demandes.
AH présent arrêt est signé par AF AG, président, et par Margaux MORA,
greffier.
AA PRÉSIDENT AA GREFFIER
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