Confirmation 18 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ch. civ., 18 avr. 2023, n° 21/00295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro : | 21/00295 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 12 janvier 2021, N° 19/00596 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
DE LA COUR D’APPEL
ARRÊT N° 361
N° RG 21/00295 – N°
Portalis
DBVH-V-B7F-H5KP
LR/EB
CONSEIL DE
PRUD’HOMMES -
FORMATION
PARITAIRE DE NIMES
12 janvier 2021 RG :19/00596
AC
C/
COLL
Grosse délivrée le 18.04.2023
à ne X Y
ne Z AA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DU GREFFE
DE NÎMES
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 18 AVRIL 2023
Décision déférée à la Cour: Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 12 Janvier 2021, N°19/00596
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président M. Michel SORIANO, Conseiller Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER:
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS:
A l’audience publique du 26 Janvier 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Avril 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT:
Monsieur AB AC
2 Place du Docteur devese
30700 UZES
Représenté par Me X Y de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/717 du 24/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉ :
Monsieur AD COLL
16 bis chemin Paradis
30700 UZES
• Page 2
Représenté par Me Stanislas CHAMSKI de la SCP COUDURIER CHAMSKI, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Janvier 2023
ARRÊT:
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. AB AE a été engagé à compter du 1er septembre 2014, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d’aide à domicile par M. AD AF.
La convention nationale applicable est celle du particulier employeur.
Par requête du 23 octobre 2019, M. AB AE a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de constater les manquements graves commis par son employeur M. AD AF, rendant impossible la poursuite de sa relation de travail ; de constater qu’il est toujours en poste, qu’aucune mesure de licenciement n’a été prise par l’employeur et que le salarié n’a pas manifesté son intention de démissionner; de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de M. AD AF; de faire produire à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de condamner M. AG AH AF au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 12 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
- constaté la prise d’acte de la rupture de la relation contractuelle par M. AB AE,
- requalifié cette prise d’acte en démission,
- débouté M. AB AE de l’ensemble de ses demandes,
- débouté M. AD AF de ses demandes de dommages et intérêts et demande reconventionnelle,
-dit que les dépens seront aux frais et à la charge de M. AB AE.
Par acte du 20 janvier 2021, M. AB AE a régulièrement interjeté appel de cette décision. .
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 décembre 2022, M. AB
AE demande à la cour de :
- infirmer dans son intégralité le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes en date du 12 janvier 2021,
En conséquence, constater les manquements graves commis par M. AD AF à l’encontre de
M. AB AE rendant impossible la poursuite de la relation de travail,
En conséquence,
-faire produire à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. AB AE les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner par conséquent M. AD AF au paiement des
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sommes suivantes :
- rappels de salaire: 41 948,75 euros bruts (depuis novembre 2018, base rémunération moyenne des 3 derniers mois) outre la somme de 4 194,86 euros au titre des congés payés y afférents,
- indemnité de préavis: 3 355,90 euros bruts,
- indemnité de congés payés sur préavis: 335,59 euros bruts,
- indemnité de licenciement: 2 621,80 euros nets,
- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : à titre principal 16 779,50 euros nets (10 mois de salaire) et à titre subsidiaire 11 745,65 euros nets (7 mois de salaire),
En tout état de cause,
-condamner M. AD AF à payer à M. AB AE la somme de 3 000,00 euros nets à titre de préjudice moral et financier, condamner M. AD AF à payer à M. AB AE la somme de 2500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. AB AE expose que : il est de nationalité roumaine et ne maîtrise pas parfaitement la langue française
- il a travaillé sans aucun problème pour M. AF pendant quatre ans en qualité d’aide à domicile mais en octobre 2018, l’employeur lui a demandé d’intervenir sur la rénovation électrique de sa villa à […] dans le Var et après qu’il lui a indiqué qu’il n’était pas compétent, M. AF ne répondra plus à ses appels et refusera l’accès à son domicile
- l’employeur a ainsi manqué à son obligation de fournir du travail à son salarié
- il ne s’agit nullement d’un abandon de poste et il n’a jamais entendu démissionner
- le conseil de prud’hommes ne pouvait pas, en dehors de toute lettre de prise d’acte de la rupture, constater l’existence de cette dernière et considérer qu’elle produisait les effets d’une démission la résiliation judiciaire doit être prononcée produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’état de ses dernières écritures du 9 juillet 2021, M. AD AF demande de :
- enjoindre à M. AB AE de justifier de son adresse actuelle,
- débouter M. AB AE de l’ensemble de ses demandes,
- confirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes en date du 12 janvier 2021,
- condamner M. AB AE à verser à M. AD AF:
- 3000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. AB AE aux dépens d’instance.
M. AD AF explique que :
- il est lourdement handicapé et se déplace en fauteuil roulant
- il a été bienveillant et a aidé M. AE à régulariser sa situation en 2016
- il n’a jamais refusé l’accès au poste de travail et au contraire, il a demandé au salarié de justifier de ses absences et de reprendre son poste par courriers recommandés il ne conteste pas que M. AE réalisait des travaux d’entretien dans sa propriété mais il n’a pas été engagé pour réaliser des travaux de rénovation totale du système électrique, les attestations produites ne démontrant rien il ne peut lui être reproché de manquements contractuels justifiant la résiliation judiciaire à ses torts
- enfin, dans la déclaration d’appel, il n’est pas sollicité la réformation de la décision en ce qu’elle a constaté la prise d’acte de la rupture de la relation
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contractuelle mais uniquement la requalification de cette prise d’acte en démission, or la prise d’acte est incompatible avec la résiliation judiciaire.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 26 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 12 janvier 2023 à 16 heures et fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 26 janvier 2023.
MOTIFS
Sur l’effet dévolutif de l’appel
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er septembre 2017 : « L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique. expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. »
M. AD AF fait valoir que M. AB AE réitère sa demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l’employeur alors qu’il n’a pas expressément visé dans son acte d’appel les dispositions du jugement ayant constaté la prise d’acte de la rupture de la relation contractuelle.
L’appelant ne répond pas à ce moyen.
La cour constate cependant pour sa part que, si effectivement, la déclaration d’appel ne mentionne pas dans les chefs de jugement expressément critiqués celui ayant « constaté la prise d’acte de la rupture de la relation contractuelle. par M. AB AE », l’effet dévolutif a néanmoins opéré dans la mesure où ce chef de jugement présente un lien de dépendance avec celui qui a « requalifié cette prise d’acte en démission » que M. AB AE a critiqué expressément.
Il convient donc de rejeter de ce moyen.
Sur la rupture du contrat de travail
L’appelant reproche au conseil de prud’hommes d’avoir retenu l’existence d’une prise d’acte de la rupture en l’absence de toute démarche claire et non équivoque du salarié en ce sens.
Il sera rappelé que cette exigence concerne la démission et non la prise d’acte de la rupture.
Par un courrier daté du 6 novembre 2018, le salarié a écrit:
:"Objet demande d’attestation employeur suite à fin de contrat Monsieur AF,
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Par la présente je vous demande de bien vouloir fournir l’attestation employeur fin de contrat étant donné que vous ne m’employez plus pour terminer le chantier de […], je ne possède pas les compétences ni les habilitations électriques pour effectuer la fin des travaux. Dans l’attente de recevoir le document".
Contrairement à la chronologie présentée par l’appelant, qui ne produit aucun justificatif des dates d’envoi et réception de ses lettres, il ressort des éléments présentés par l’intimé que cette lettre datée du 6 novembre n’a été envoyée que le 28 novembre et reçue par l’employeur le 29 novembre 2018 soit après la lettre du 21 novembre 2018 reçue le 22 novembre 2018, par laquelle M. AB AE indiquait qu’il souhaitait reprendre son travail.
Ainsi, le courrier du 6 novembre 2018, adressé le 28 novembre 2018, par lequel le salarié indique la cessation de la relation contractuelle, sollicite les documents de fin de contrat et invoque la faute de l’employeur, doit bien être considéré comme une prise d’acte de la rupture.
La demande de résiliation judiciaire doit en conséquence être rejetée dans la mesure où elle n’a aucun objet.
En revanche, la cour étant saisie de demandes liées au licenciement, est tenue
d’examiner les manquements de l’employeur invoqués par le salarié à l’appui de la demande de résiliation judiciaire considérée sans objet et de se prononcer sur les effets de la prise d’acte.
Il sera rappelé au préalable que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il impute à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle.
La charge de la preuve du bien-fondé de la prise d’acte de la rupture incombe au salarié.
M. AB AE explique que :
-à compter du mois d’octobre 2018, M. AD AF lui a demandé d’intervenir sur l’intégralité de la rénovation électrique de sa villa située à […]
-voulant à tout prix satisfaire son employeur et alors qu’il ne possède aucune formation en électricité, il a essayé dans un premier temps de se renseigner auprès d’un professionnel pour exécuter la lourde tâche qui lui était confiée
-après réflexion et prise de connaissance de l’ampleur et de la dangerosité des travaux, il l’a informé ne pas être compétent dans ce domaine et ne pas pouvoir intervenir en matière électrique
-insatisfait de cette réponse, M. AD AF ne lui a alors plus donné signe de vie, ne répondant plus à ses appels téléphoniques et refusant à compter du 29 octobre 2018 l’accès à son domicile, soit au lieu de travail
-il n’a jamais travaillé en parallèle aux puces à vêtements et n’a jamais demandé à être payé en espèces
-l’employeur a manqué gravement à ses obligations en ne lui fournissant pas une prestation de travail, en ne le rémunérant pas et en ne lui permettant pas d’accéder au lieu de travail
Cependant, l’attestation de M. AJ AK, chef de rayon, qui certifie "avoir renseigné à plusieurs reprises M. AB AE sur les normes
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électriques et l’installation de produits électriques, ainsi que des produits nécessaires à la réalisation d’une installation de plomberie« puis déclare que M. AB AE est précédemment »venu avec un monsieur en fauteuil roulant pour lequel il semblait travailler" ne démontre pas que M. AD AF lui aurait effectivement demandé d’intervenir sur l’intégralité de la rénovation électrique de sa villa à […] et que suite au refus du salarié d’effectuer cette prestation, l’employeur ne lui aurait plus permis de travailler à son domicile.
L’attestation de M. AL AM, vendeur, n’apporte aucun élément probant au débat de l’espèce en ce qu’il indique notamment « signaler le comportement inaproprié d’un employeur vis à vis de ses employés les traitant comme des esclaves », sans que d’ailleurs l’emploi d’un pluriel permette de comprendre qu’il ferait référence à d’autres salariés.
Ceci étant, il ne peut être déduit des échanges de courriers, contrairement à ce que prétend l’appelant, que l’employeur a refusé de lui fournir du travail et lui a refusé l’accès à son domicile.
En effet, le premier courrier adressé en l’espèce est bien celui de M. AD
• AF, reçu le 9 novembre 2018 par M. AB AE et dans lequel l’employeur indiquait : "j’ai l’honneur de vous adresser ci-joint un chèque de 720 € en rémunération de vos prestations pour le mois d’octobre 2018 que je n’ai pas pu vous remettre directement en raison de vos absences constatées depuis le lundi 29 octobre 2018. C’est ainsi que vous m’avez téléphoné à cette date que vous ne veniez pas travailler pour « aller aux puces vêtements à Nîmes ». Mercredi, vous m’avez indiqué devant témoin à mon domicile, ne pas venir travailler ce jour, soit le 31 octobre 2018, sans mention d’une motivation ou justification quelconque. A ce jour, soit le 5 novembre 2018, vous n’êtes plus intervenu professionnellement depuis le lundi 29 octobre 2018 précité. J’ignore tout des éléments d’explications de vos absences et carences que vous pourriez rencontrer actuellement.
En tout état de cause, je vous renouvelle mon refus ferme et expresse formulé devant témoin à votre « proposition » du 25 octobre de vous faire inscrire au chômage au Pôle emploi« tout en continuant à travailler pour ma personne en contrepartie d’une rémunération en espèces dans le même temps. Démarche illégale particulièrement choquante pour le moins ».
L’intimé produit ici l’attestation d’une amie, Mme AH AN AO, qui indique avoir été présente le 25 octobre 2018 et confirme que M. AB AE a fait cette proposition, que M. AF a refusée, de sorte que M. AB AE, « manifestement mécontent a quitté le domicile en faisant référence à son épouse qui l’avait encouragé dans sa demande et à ses quatre enfants dont il a la charge ».
Par courrier du 15 novembre 2018, M. AD AF constatait à nouveau les absences du salarié et lui demandait de clarifier sa position.
Répondant à ce courrier, le 21 novembre 2018, M. AB AE répondait en ces termes :
"Depuis le 29 octobre 2018, je vous ai contacté par téléphone à plusieurs reprises sans aucune réponse de votre part, j’ai aussi appelé votre épouse qui ne m’a pas répondue. Je me suis présenté à votre domicile le 5 novembre 2018 vers 10 heures 30 du matin, j’ai sonné et personne ne m’a répondu. Je confirme que je suis toujours à votre disposition dans le cadre de mon contrat d’emploi familial. Or, depuis quelque temps vous me demandez de faire des taches qui ne correspondent pas à mon contrat de travail d’emploi familial.
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Contrat que vous avez en votre possession et que je n’ai jamais eu. Je vous renouvelle ma demande de bien vouloir m’envoyer une copie de mon contrat de travail sous huitaine. Vous m’avez imposé de refaire toute l’installation électrique de votre villa à […] dans le Var. Alors que je n’ai aucun agrément et connaissance en électricité et d’ailleurs je me suis électrocuté à plusieurs reprises. Je vous ai demandé l’intervention de professionnels pour effectuer ces travaux. Sachez que je souhaite reprendre mon travail dans le cadre de mon contrat de travail d’emploi familial stipulé sur mes bulletins de salaire j’attends votre décision".
Par courrier du 30 novembre 2018, M. AD AF contestait avec force les termes de cette lettre et précisait qu’il avait également reçu le 29 novembre, le courrier daté du 6 novembre 2018, de sorte qu’il souhaitait que M. AB AE confirme sans ambiguïté sa décision d’abandonner son emploi comme l’attestait son attitude depuis le 29 octobre 2018.
Ce n’est ensuite qu’à la fin du mois de janvier 2019 que M. AB AE répondra, par l’intermédiaire de son conseil, mentionnant alors rester à la disposition de l’employeur.
Il ne ressort cependant pas de l’examen de l’ensemble de ces éléments que l’employeur a refusé au salarié de lui fournir du travail ainsi que l’accès à son poste de travail. Il n’en ressort pas plus qu’il ne s’est pas acquitté du salaire puisque celui-ci a été réglé jusqu’au 29 octobre 2018, date à partir de laquelle le salarié n’est plus venu travailler. Il n’en ressort pas non plus la preuve que l’employeur aurait imposé des travaux ne relevant pas de la compétence du salarié, étant relevé que ce n’est que suite aux deux courriers des 5 et 15 novembre 2018 adressés par l’employeur que M. AB AE invoquera l’impossibilité de rénover l’installation électrique puis prendra acte de la rupture pour ce motif.
M. AB AE ne justifiant pas du bien fondé de sa prise d’acte de la rupture, elle doit produire les effets d’une démission.
Il convient donc, par ces motifs en partie substitués (le conseil de prud’hommes ayant de manière erronée considéré dans un premier temps que la demande de résiliation judiciaire était infondée pour ensuite constater la prise d’acte de la rupture) de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. AB AE de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Il n’y a pas lieu d’enjoindre à M. AE de justifier de son adresse actuelle.
L’intimé ne démontre pas le comportement fautif du salarié justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
M. AB AE sera condamné aux dépens de l’appel mais l’équité ne justifie pas de le condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile..
— Page
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
-Confirme le jugement rendu le 12 janvier 2021 par le conseil de prud’hommes de Nîmes,
-Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
- Condamne M. AB AE aux dépens d’appel
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
Pour expédition conforme à l’original
P/ Le directeur de greffe
Le greffier délégué APPEL
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