Infirmation 17 septembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 17 sept. 2020, n° 14/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro : | 14/00051 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 12 décembre 2013, N° 13/01597 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MDT/LL
COUR D’APPEL DE DIJON
3EME CHAMBRE CIVILE
EXTRAIT DES MINUTES ET ACTES DU SECRETARIAT
GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE DIARRÊT DU 22 OCTOBRE 2015
N° 151525
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 14/00051 X C
Décision déférée à la Cour: au fond du 12 décembre 2013, rendue par le juge aux C/ affaires familiales du tribunal de grande instance de Chalon sur Saône RG 1ère instance: 13/01597
APPELANT:
Monsieur X C) né le domicilié :
représenté par Me Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire; 127
INTIMÉE:
Madame née le domiciliée :
.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro.
.
du
.
24/04/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)
, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAÔNE représentée par Me.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2015 en audience en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame TRAPET, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Monsieur FOURNIER, Président de Chambre, Madame TRAPET, Conseiller, Monsieur LAUNOY, Conseiller, Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
GREFFIER LORS DES DÉBATS: Madame DETANG,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2015,
- Page 1/5 – N°RG: 14/00051
ARRÊT: rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ: par Monsieur FOURNIER, Président de chambre, et par Madame DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Des relations hors mariage de Mme et de M. X sont nés, à […] (71), deux enfants:
née le née le
A la suite de la séparation parentale, Mme a, par requête en date du 30 septembre 2013, sollicité du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de […] qu’il statue sur la fixation des mesures concernant les enfants. M. X C a, de son côté, déposé requête similaire le 4 octobre 2013 devant le même magistrat.
Par jugement en date du 12 décembre 2013, le juge aux affaires familiales a, dans le cadre d’une et de au domicile de Mme autorité parentale conjointe, fixé la résidence habituelle de
O dit que M. X C exercerait un droit de visite et d’hébergement sur les enfants qui s’organiserait, sauf meilleur accord des parents, de la façon suivante :
- chaque semaine du mardi soir après les cours au jeudi matin avant les cours;
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; à charge pour lui de prendre et reconduire les enfants à leur résidence habituelle pour les périodes de vacances et à l’école pour les droits en semaine ou de les faire chercher ou faire ramener par une personne digne de confiance, à ses frais personnels non récupérables. Le juge aux affaires familiales a condamné le père à verser une somme indexée de 110 € par mois et par enfant au titre de leur entretien et de leur éducation.
Par déclaration du 9 janvier 2014, M. X C a interjeté appel de cette décision. Devant la cour, l’affaire avait reçu fixation pour être plaidée à l’audience du 13 février 2015. Cependant, elle a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 17 septembre 2015 en raison de l’hospitalisation à la suite d’un grave accident dont elle venait d’être victime. de Mme
Depuis lors, les parties n’ont pas pris de nouvelles écritures.
Par ses dernières conclusions du 9 mai 2014, M. X C
☐ demande à la cour de fixer le domicile des enfants et à son domicile avec rattachement des enfants à son foyer fiscal et social, de suspendre, compter du 12 décembre 2013, tout versement de pension alimentaire à Mme O , de la condamner à lui payer, pour l’entretien et l’éducation de chacune de ses deux filles, la somme mensuelle indexée de 110 €, à compter du 12 décembre 2013, de statuer ce que de droit et en fonction des demandes de Mme sur tout droit de visite ; à titre subsidiaire, d’entendre les enfants dans le cadre d’une enquête sociale ou par tout autre moyen d’investigation qu’il paraîtrait justifié d’organiser, afin de connaître les intentions définitives des enfants et de connaître les raisons de leur choix de résider chez leur père, de condamner Mme à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 juin 2014, Mme S O demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, de débouter M. X C de
l’ensemble de ses prétentions et de le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 juillet 2015.
- Page 2/5 – NORG: 14/00051
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
· Sur la résidence principale des enfants
Attendu qu’il est constant que les enfants résident au domicile paternel depuis le 9 octobre 2013, date à laquelle M. X C a refusé de reconduire ses filles chez leur mère à l’issue de sa période de vacances, et ce en toute méconnaissance de la décision déférée, pourtant assortie de l’exécution provisoire ;
que la mère, qui a déposé plainte pour non représentation d’enfants, exprime dans ses conclusions qui remontent désormais à près de dix-huit mois, une inquiétude quant aux conditions de prise en charge des ses filles chez leur père, lequel vivrait dans des conditions précaires, disposant d’un logement trop exigu pour héberger ses filles dans de bonnes conditions ; que, pour autant, l’intimée ne justifie nullement de la réalité de cette situation ;
que le juge aux affaires familiales avait déjà, dans sa décision aujourd’hui déférée à la cour, indiqué qu’une enquête était en cours de la part de la DSD qui allait permettre de faire la lumière sur d’éventuelles difficultés et d’alerter au besoin les autorités compétentes; que le jugement a été transmis au ministère public et au juge des enfants pour information ;
que l’appelant produit aux débats une lettre du 9 octobre 2013 reçue de la Direction de l’action sociale territoriale auprès de l’Aide sociale à l’enfance lui indiquant avoir reçu un signalement concernant les enfants et que des travailleurs sociaux se rendraient à son domicile le 16 octobre 2013 et que, si des difficultés étaient alors identifiées, un signalement serait adressé à l’autorité judiciaire ;
que la cour déduit de l’absence de décision du juge des enfants postérieurement à cette date qu’il n’existe pas de mise en danger des enfants au domicile paternel;
Attendu que, bien que le père ait récupéré les enfants au mépris d’une décision de justice, quel qu’ait pu être le désir des enfants alors âgés de 13 et 11 ans de vivre avec lui comme ils l’ont écrit au juge aux affaires familiales et ainsi qu’en atteste la conseillère d’éducation, la cour ne dispose d’aucun élément lui permettant de rendre une décision qui amènerait les enfants à retourner vivre au domicile maternel, Mme O ne produisant aux débats aucun élément justifiant qu’après deux ans au domicile paternel, il soit de l’intérêt de et de retourner vivre chez leur mère; qu’en outre, ainsi que l’avait décidé le premier juge, la mère elle-même a admis avoir pris l’initiative de confier les enfants à leur père à l’occasion d’une hospitalisation en août 2013 puis en octobre 2013, ce qui manifeste qu’elle lui faisait confiance pour s’en occuper dans des conditions satisfaisantes ;
Attendu en outre que la mère, qui a été très grièvement brûlée en février 2015 dans l’incendie de son appartement, ainsi que son conseil l’avait indiqué par la voie du RPVA au magistrat de la mise en état pour solliciter un renvoi de l’affaire, ne produit aucun certificat médical indiquant que son état de santé, après cette longue hospitalisation, lui permettrait de prendre à nouveau en charge ses deux enfants au quotidien ;
Attendu qu’il n’est pas utile d’ordonner une enquête sociale, déjà rejetée par le premier juge du fait à la fois du comportement de la mère qui, non seulement ne justifie pas de l’incapacité du père à élever les enfants mais encore les lui a confiés de sa propre initiative, mais aussi de l’absence de suite apportée au signalement ayant conduit à des investigations de l’Aide sociale à l’enfance;
Attendu qu’en conséquence, la cour, infirmant le jugement déféré, confiera les enfants à leur père, toujours dans le cadre d’une autorité parentale conjointe qui n’est remise en cause par aucun parent, le droit de visite et d’hébergement maternel s’exerçant exclusivement à l’amiable;
N°RG 14/00051 – Page 3/5 -
1
Sur le rattachement fiscal et social des enfants
Attendu qu’à défaut d’accord contraire des parents, l’article 194 du code général des impôts pose le principe du partage du quotient familial uniquement en cas de résidence alternée des enfants; qu’il n’y a pas lieu de déroger à ce principe; qu’en l’absence d’accord des parents sur ce point, la demande du père tendant à voir fixer la résidence fiscale et sociale des enfants chez lui ne relève pas de la compétence du juge aux affaires familiales ; qu’il n’y a pas matière à statuer sur ce point ;
- Sur la demande de pension alimentaire présentée par M. X C
Attendu que Mme O est sans emploi ; qu’elle percevait, en octobre 2013, des allocations Pôle emploi pour un montant de 465,30 €, outre 810 € de prestations sociales; qu’aucune pièce plus récente n’est produite de sorte que la cour ignore si la Caisse d’allocations familiales a été informée du fait que les enfants résidaient désormais chez leur père, auquel cas elle ne percevrait plus d’allocations familiales; qu’elle faisait état d’un loyer de 467 €, aucun justificatif récent n’étant fourni ;
que M. X C quant à lui, bénéficie de ressources mensuelles nettes de 1 650 €; qu’il justifie avoir fait l’objet, en avril 2014, d’un prélèvement direct de la pension alimentaire à l’initiative de la mère des enfants pour quatre échéances impayées, sans que la lettre de l’huissier ne précise s’il s’agit de pensions antérieures à octobre 2013; que la cour ne sait pas davantage si la pension alimentaire a été servie par le père en exécution de la décision attaquée depuis octobre 2013, alors que
les enfants résident avec lui ; Attendu que, dans ce contexte, la cour supprimera, de manière rétroactive, à compter du au titre de sa contribution 9 octobre 2013, la pension alimentaire mise à la charge de M. X C
à l’entretien et à l’éducation des enfants;
Attendu que M. X sera en revanche débouté de sa demande de pension alimentaire, compte tenu des situations respectives des parents;
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que l’équité n’impose pas, en raison du caractère familial du litige et du comportement procédural de M. X C de mettre à la charge de Mme les frais irrépétibles
exposés par l’appelant ; Attendu qu’eu égard à la nature familiale du litige, il convient de laisser à chacune des parties
ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
à Chalon-sur-Saône, au domicile deFIXE, dans le cadre d’une autorité parentale conjointe, la résidence habituelle de et de et le nées respectivement le leur père ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de rattachement fiscal et social des enfants au domicile paternel;
N°RG: 14/00051 – Page 4/5 -
1
1
ACCORDE à Mme un droit de visite et d’hébergement exclusivement amiable sur ses enfants ;
SUPPRIME à compter du 9 octobre 2013 la pension alimentaire mise à la charge de M. X à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants;
DÉBOUTE M. X C de sa demande de pension alimentaire pour les enfants ;
Le DÉBOUTE de sa demande de frais irrépétibles ;
DIT que chacune des parties assumera la charge de ses dépens devant la cour.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre le présent à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prèter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la Présente grosse certifiée conforme à la minute, a été signée, scellée et délivrée par fe Greffier en Chef soussigné.
GREFFE T
E
R
C
E
S
Cour d’App
*
n
o
j i
de D
N°RG 14/00051 – Page 5/5 -
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Eau thermale ·
- Doctrine ·
- Test ·
- Protection ·
- Norme iso ·
- Produit ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Norme ·
- Expert
- Radiation du rôle ·
- Diligences ·
- Pièces ·
- Communication ·
- Péremption ·
- Conseil ·
- Rétablissement ·
- Extrait ·
- Conclusion ·
- Accès
- Contrôle judiciaire ·
- Prolongation ·
- Débat contradictoire ·
- Détention provisoire ·
- Mise en examen ·
- Escroquerie ·
- Procédure pénale ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contribuable ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Capital ·
- Procédures fiscales ·
- Holding animatrice ·
- Réductions d'isf ·
- Souscription ·
- Administration fiscale ·
- Conseil de direction
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Report ·
- Demande
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Révolution ·
- Père ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Copropriété ·
- Autorisation ·
- Résiliation ·
- Demande
- République du sénégal ·
- Tribunal arbitral ·
- Sentence ·
- Investissement ·
- International ·
- Annulation ·
- Arbitrage ·
- Déni de justice ·
- Arbitre ·
- Tiré
- Parcelle ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Syndicat ·
- Périmètre ·
- Valeur ·
- Terrain à bâtir ·
- Servitude ·
- Expropriation ·
- Réseau ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Emploi ·
- Entreprise ·
- Sauvegarde ·
- Secteur d'activité ·
- Implant ·
- Employeur ·
- Sociétés
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Computation des délais ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal d'instance ·
- Contrat de location ·
- Demande
- Vaccination ·
- Virus ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- État d'urgence ·
- Accès ·
- Avis du conseil ·
- Identifiants
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.