Confirmation 29 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 29 mai 2021, n° 21/03435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro : | 21/03435 |
Texte intégral
ORDONNANCE COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
LE VINGT NEUF MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
Code nac 78J A notre audience publique,
N° Nous, Perrine ROBERT, Vice-présidente placée à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président
-N° RG 21/03435 N° Portalis afin de statuer dans les termes des articles L 3131-15, L 3131-17 et R DBV3-V-B7F-URBT 3131-18 à R 3131-25 du code de la santé publique, assisté de
Elisabeth TODINI, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE:
Du 29 MAI 2021
DEMANDERESSE
ET:
MONSIEUR LE PRÉFET DE POLICE délégation pour la sécurité et la sûreté des plateformes aéroportuaires de Paris
4, boulevard du Palais
75004 PARIS
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire ;
Vu l’arrêté du 10 juillet 2020 modifié identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-
COV-2, notamment son article 1-1;
Vu les dispositions du décret n°2020-61 du 22 mai 2020 pris pour l’application de l’article L 3131-17 du code de la santé publique relatives au juge des libertés et de la détention ;
Vu l’arrêté préfectoral n°361302 ordonnant un placement en quarantaine de Mme pour une durée de 10 jours pleins, du 22 mai 2021 au ler juin 2021 inclus, à l’adresse suivante:
P.1
en France sur le fondement de l’article 24 b)comme provenant d’un territoire, la Guyane, identifié comme étant un territoire de circulation particulièrement active du virus ou de ses variants dont le variant brésilien.
Comme l’a indiqué le juge des libertés et de la détention par des motifs pertinents que là encore, la cour adopte, cette décision se fonde sur l’état des connaissances du moment étant précisé outre les éléments déjà relevés par le premier juge que si Xdame invoque un avis du conseil scientifque du 16 avril 2021 préconisant de prendre en compte la situation des personnes provenant de Guyane qui ont fait l’objet d’une vaccination complète pour apprécier les restrictions de circulations de ces voyageurs, celui-ci rappelle également que le variant brésilien (BR-P1) a un niveau de transmission élevé, que l’on ne sait pas encore si il est létal, que les vaccins ARNm ont une efficacité conservée mais diminuée vis-à-vis de ce variant, que si son niveau de circulation reste très bas en France, l’incidence augmente fortement en
Guyane avec une présence très majoritaire, qu’un risque d’extension de celui-ci doit être pris en compte durant l’été 2021 si on observe une baisse du variant UK et une couverture vaccinale à ARNm en hausse mais à un niveau encore insuffisant.
Ces éléments suffisent à fonder la décision querellée qui apparaît nécessaire et proportionnée au regard de l’état sanitaire actuel de la France et de la menace que constitue la circulation des variants du covid-19 particulièrement du variant brésilien et ce, comme l’observe très justement le juge des libertés et de la détention quelle que soit la situation spécifique de l’intéressée quant à la vaccination ou à la réalisation de tests PCR ou antigéniques même négatifs.
Il est noté par ailleurs que la mesure autorise les déplacements de l’intéressée entre 10h00 et 12h00 pour
l’accès aux biens et aux services de première nécessité en cas d’impossibilité de livraison dans un rayon
d’un kilomètre et pour l’accès au soins.
En conséquence, le moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure de quarantaine sera rejeté et la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné le maintien de cette mesure sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant parordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de Xdame X recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance, Perrine ROBERT, Vice-présidente placé et Elisabeth TODINI, Greffier
Le Vice-présidente placé, Le Greffier,
Elisabeth TODINI Perrine ROBERT
P5
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