Confirmation 24 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. droit, 24 mars 2022, n° 20/01616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro : | 20/01616 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 juin 2020, N° L.112/20 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE COUR D’APPEL DE METZ
FRANÇAISE 5° CHAMBRE CIVILE
Droit Local AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS ARRET DU 24 MARS 2022
CERTIFIE
CONFORME
DEMANDEUR AU POURVOI:
M. X Y 12, rue du Haut Pont- 57650 FONTOY
Minute n° 22/00072 DÉFENDEUR AU POURVOI:
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS N° RG 20/01616 – N° Portalis
16, Rue Hoche – Tour Kupka B- 92919 LA DEFENSE CEDEX DBVS-V-B7E-FKZF
Représentée par Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de Y THIONVILLE C/
S.A. COMPAGNIE
EUROPEENNE DE
MINISTÈRE PUBLIC À QUI LE DOSSIER A ÉTÉ TRANSMIS : GARANTIES ET CAUTIONS
Mme CHOPE, substitut général
GREFFIER: Mme Hélène BAJEUX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT: Mme Denise MARTINO, Présidente de chambre en charge du rapport
ASSESSEURS : Mme Géraldine GRILLON, Conseillère Madame Anne-Laure BASTIDE, Conseillère
ARRÊT prononcé hors la présence du public par Mme Denise MARTINO, Présidente de chambre
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 27 janvier 2022 au 24 mars 2022 pour plus amples délibérés
MET NATURE DU RECOURS ET DE LA DÉCISION ATTAQUÉE : pourvoi immédiat contre Ordonnance Au fond, origine TJ de A
THIONVILLE, décision attaquée en date du 23 Juin 2020, enregistrée '
D
sous le n° L.1 12/20,
EXPOSE DES FAITS
Par décision en date du 23 juin 2020, à la requête de la SA Compagnie Européenne de Garantie et Cautions ci-après désignée en abrégée « SA CEGC », le tribunal judiciaire de Thionville statuant en matière d’exécution forcée immobilière a ordonné l’exécution forcée des biens immobiliers inscrits au Livre foncier de Fontoy, au nom de M. X Z, cadastrés section 8 n° 0011 et ce en recouvrement de la somme de 145 581,42 euros outre intérêts et frais, dûe en vertu d’ un jugement RG n° 17/01162 prononcé le 5 décembre 2017 par la chambre civile du tribunal de grande instance de Thionville, revêtu de la clause exécutoire en date du 5 décembre
2017 et du certificat de non appel en date du 8 février 2018, signifié avec commandement à la partie débitrice par acte de Maître Michel WEISSE, huissier de justice à Thionville en date du 16 janvier 2020.
Maître Christophe LAPOINTE, notaire à […], a été chargé des opérations de vente forcée.
Cette ordonnance a été notifiée à M. X Z par lettre recommandée avec avis de réception dûment reçue le 29 juin 2020.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe et portant le cahet de la poste en date du 9 juillet 2020, M. X Z a formé pourvoi immédiat à l’encontre de cette décision.
Il indique avoir, le 17 juin 2020, déposé un dossier de surendettement, dont il a joint la photocopie, auprès de la Banque de France de Paris et prie en conséquence la juridiction de réexaminer sa situation.
La SA CEGC a fait déposer des écritures en date du 27 août 2020 par lesquelles elle a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
Par ordonnance sur pourvoi du 31 août 2020, le tribunal judiciaire de Thionville a maintenu l’ordonnance du 23 juin 2020 et renvoyé la cause devant la cour d’appel de Metz afin qu’il soit statué sur le pourvoi.
Le dossier a été réceptionné à la cour le 7 septembre 2020.
Suivant courrier en date du 15 janvier 2021, le greffe de la cour d’appel a informé les parties du caractère contradictoire de la procédure ainsi que du calendrier de procédure établi, M. Z étant invité à déposer au greffe ses explications écrites (pièces et conclusions) avant le 17 juin 2021 au plus tard.
M. X Z n’a pas fait déposer d’écritures devant la cour.
Par conclusions du 17 mai 2021 régulièrement notifiées à la partie adverse, la SA CEGC a demandé à la cour de :
-confirmer l’ordonnance du 23 juin 2020,
- confirmer l’ordonnance du 31 août 2020 maintenant l’ordonnance du 23 juin 2020, En conséquence,
- ordonner la vente par voie d’exécution forcée de l’immeuble […] […], inscrit au Livre foncier de Thionville au nomde M. X Z, cadastre section 8 n° 0011 et ce en recouvrement des sommes çi- après :
- principal avec intérêts au taux contractuel de 3,46% à compter du: 86 457,58 euros,
- principal avec intérêts au taux contractuel de 3,46 % à compter du: 59 123,84 euros,
- intérêts courus au 15/01/2020: 340,93 euros,
- présent acte: 502,61 euros,
-2-
montant du complément du droit proportionnel: 269,71 euros, Total au 15 janvier 2020: 146 694,67 euros, dûe en vertu du jugement définitif n° I17/01162 rendu par le tribunal de grande instance de Thionville le 4 décembre 2017, signifié le 5 janvier 2018 et du commandement aux fins de vente forcée immobilière du 16 janvier 2020,
- désigner Maître Christophe LAPOINTE, notaire à […] pour suivre les opérations de vente,
- mettre les frais et dépens à la charge de la partie requise,
- condamner M. Z à payer à la SA CEGC la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le Ministère public auquel le dossier de la procédure a été transmis s’en est remis à l’appréciation de la cour et son avis a été transmis aux parties le 28 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du pourvoi immédiat
La décision ordonnant l’exécution forcée immobilière est susceptible d’un pourvoi immédiat dans un délai de quinze jours à compter de sa notification conformément aux dispositions des articles 5, 8 et 22 de l’Annexe du code de procédure civile applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut- Rhin et de la Moselle.
En l’espèce, en considération du délai de recours, le pourvoi immédiat formé par M. X Z le 10 juillet 2020 contre l’ordonnance du 23 juin 2020 qui lui a été notifiée le 29 juin suivant est recevable.
Le pourvoi immédiat est donc déclaré recevable.
Sur le fond
En application de l’ article 141 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, un créancier est fondé à voir ordonner l’ouverture d’une procédure d’exécution forcée immobilière à la condition de disposer d’un titre de créance dûment exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible, préalablement signifié par voie d’huissier de justice.
En application de l’article L 111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre adminitratif lorsqu’elles ont force exécutoire.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1991, la procédure d’exécution forcée immobilière doit être précédée d’un commandement de payer signifié par ministère d’huissier de justice conformément à l’article 2217 du code civil, qui est toujours en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut- Rhin et de la Moselle.
A l’appui de sa requête en exécution forcée immobilière, la SA CEGC se prévaut d’un jugement RG n° 17/01162 prononcé le 4 décembre 2017 par la chambre civile du tribunal de grande instance de Thionville revêtu de la clause exécutoire en date du 5 décembre 2017 et du certificat de non appel en date du 8 février 2018, signifié avec commandement à la partie débitrice par acte de Maître Michel WEISSE, huissier de justice à Thionville, en date du 16 janvier 2020.
M. X Z ne conteste ni la validité du titre exécutoire ni le montant de la créance visée dans le commandement mais met en cause le droit de la banque à poursuivre l’exécution forcée immobilière dès lors qu’il a, le 17 juin 2020, déposé un dossier de surendettement après des services de la Banque de France de Paris.
-3-
En application des articles L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de règlement prévu à l’artice L 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L 733-1, L 733-4 L 733-7 et L 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et ce dans la limite de deux années.
Par ailleurs selon l’article L 722-4 du code de la consommation lorsque la vente forcée a été ordonnée en cas de saisie-immobilière, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie-immobilière saisi à cette fin par la commission de surendettement pour causes graves et dûment justifiées.
Toutefois en l’espèce, M. Z sur lequel repose la charge de la preuve des faits qu’il allègue n’a versé aux débats qu’une copie du dossier de surendettement établi le 25 mai 2020 et au demeurant incomplet puisque n’y figure aucune mention des créanciers ni du montant des sommes dûes.
M. Z est donc défaillant à justifier d’une éventuelle décision de la Banque de France portant recevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement et en tout état de cause aucune demande n’a été présentée par la commission de surendettement aux fins de suspension de la procédure d’exécution forcée immobilière pour causes graves et justifiées.
La procédure étant régulière et la requête en exécution forcée immobilière fondée, le pourvoi immédiat ne peut qu’être. rejeté.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance du 23 juin 2020 ayant ordonné la vente par voie d’adjudication forcée de l’immeuble de M. X Z inscrit au Livre foncier de Fontoy et cadastré section 8 n° 0011.
La décision confirmative de la présente cour rend sans objet la demande tendant à ce que soit ordonné une nouvelle fois l’exécution forcée du bien immobilier en cause.
Sur les demandes accessoires
M. X Z qui succombe est condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune circonstance tirée de l’équité commande de dispenser M. Z du paiement de l’indemnité que l’article 700 du code de procédure civile met à la charge de la partie perdante et que la cour fixe à un montant de 1000 euros.
M. Z est donc condamné au paiement de la dite somme.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire rendu en chambre du conseil et prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE le pourvoi immédiat formé par M. X Z recevable mais non fondé.
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance prononcée par le tribunal judiciaire de Thionville le 23 juin 2020 ayant ordonné l’exécution forcée des biens immobiliers inscrits au Livre
-4-
foncier de Montoy, au nom de M. X Z, cadastrés […] et ce en recouvrement de la somme de 145 581,42 euros outre intérêts et frais,
CONDAMNE M. X Z à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toutes autres demandes des parties.
CONDAMNE M. X AA aux dépens.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2022 par Mme Denise MARTINO, Présidente de chambre, as[…]tée. de Mme Hélène BAJEUX, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier La Présidente de Chambre,Pour copie certifiée conforme, Le Greffier
A
A
I
D
R U
O C
CERTA
CONFORME
-5-
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