Infirmation 14 janvier 2020
Rejet 22 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 4e ch., 14 janv. 2020, n° 19/02101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro : | 19/02101 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Lyon, 16 septembre 2019 |
Texte intégral
Extrait des minutes du greffe de la cour d’appel de […]
1
RH/ES ARRÊT N° 20/16 DOSSIER N° 19/02101
4ème CHAMBRE
MARDI 14 JANVIER 2020
AFF: MINISTÈRE PUBLIC
C/ X Y
Z AA
APPEL d’un jugement du tribunal correctionnel de […] – 7ème chambre du 16 septembre 2019 par M. le procureur de la République
Audience publique de la quatrième chambre de la cour d’appel de LYON jugeant en matière correctionnelle du MARDI QUATORZE JANVIER DEUX MILAN VINGT
ENTRE:
MADAME LA PROCUREURE GÉNÉRAAN, POURSUIVANT l’appel émis par le procureur de la République du tribunal correctionnel de […] – 7ème chambre
ET:
X Y, née le […] à […] (76) de AB Y et de AC AD AE, de nationalité française, déjà condamnée
Prévenue, libre, comparante et assistée de Maître FOURREY Thomas, avocat au barreau de LYON, INTIMÉE
Z AA, né le […] à […] (35) de AF AA et de AG AH, de nationalité française, déjà condamné
Prévenu, libre, comparant et assisté de Maître FOURREY Thomas, avocat au barreau de LYON, INTIMÉ
*****
Par jugement contradictoire en date du 16 septembre 2019, le tribunal correctionnel de […] – 7ème chambre saisi des poursuites à l’encontre de X Y, Z AA, prévenus :
Concernant X Y :
- D’avoir le 21 février 2019 à […] (Rhône), en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, frauduleusement soustrait le portrait du président de la République au préjudice de la mairie de […] avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion, faits prévus par ART.311-41°, ART.311-1 C.PENAL et réprimés par ART.[…]. 1, ART.311-14 1°, 2°, 3°,4°, 6° C.PENAL;
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Concernant Z AA:
- D’avoir le 21 février 2019 à […] 2eme (Rhône), en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, frauduleusement soustrait le portrait du président de la République au préjudice de la mairie du […] 2 avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion, faits prévus par ART.311-41°, ART.311-1 C.PENAL et réprimés par ART.[…].1, ART.311-14 1°, 2°, 3°,4°, 6° C.PENAL;
Sur l’action publique :
A relaxé X Y des fins de la poursuite,
A relaxé Z AA des fins de la poursuite.
*****
Par déclaration au greffe du 17 septembre 2019 le ministère public a interjeté appel du dispositif pénal du jugement du 16 septembre 2019.
La cause a été appelée à l’audience publique du 19 novembre 2019 puis renvoyée, par arrêt du jour, à l’audience collégiale du 19 décembre 2019 en laquelle :
Les témoins AI AJ et AK AL ont été appelés et invités à se retirer de la salle d’audience, les prescriptions de l’article 436 du code de procédure pénale ayant été observées.
X Y, prévenue, a comparu à la barre de la cour assistée de son conseil.
Z AA, prévenu, a comparu à la barre de la cour assisté de son conseil.
Le président a constaté la présence et l’identité des prévenus et a donné connaissance des actes qui ont saisi la Cour.
Le président a informé par ailleurs les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
Eric SEGUY, président, a fait le rapport.
Il a été donné lecture des pièces de la procédure.
X Y, prévenue, a été interrogée par la cour et a fourni ses réponses.
Z AA, prévenu, a été interrogé par la cour et a fourni ses réponses.
Le témoin, Madame AI AJ, née le […] à […], directrice d’OXFAM France, a été entendue après avoir déclaré n’être ni parent ni allié des parties ni à leur service et avoir prêté le serment de « dire toute la vérité, rien que la vérité ».
Le témoin, Monsieur AK AL, né le […] Goslar (Allemagne), EMPLOI, directeur de recherche au CNRS, a été entendu après avoir déclaré n’être ni parent ni alliée des parties ni à leur service et avoir prêté le serment de « dire toute la vérité, rien que la vérité ».
Philippe DE MONJOUR, avocat général, a résumé l’affaire et a été entendu en ses réquisitions.
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Maître FOURREY, avocat au barreau de LYON, a présenté la défense de X Y et Z AA, prévenus.
Les prévenus et leur avocat ont eu la parole en dernier.
*****
Sur quoi, la Cour a mis l’affaire en délibéré et a renvoyé le prononcé de son arrêt après en avoir avisé les parties, à l’audience publique de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l’arrêt suivant :
Faits et procédure :
Le jeudi 21 février 2019 à 10h20, une patrouille des services de la police nationale était requise d’intervenir à la mairie du 2ème arrondissement de […], 2 rue d’Enghien, pour le vol du portrait du président de la République qui y aurait été commis par un groupe composé d’une dizaine de personnes.
L’hôtesse d’accueil de cette mairie d’arrondissement, AM AN AO, expliquait que le même jour, vers 10h, deux femmes âgées d’une trentaine d’années, porteuses de gilets jaunes, s’étaient présentées, s’étaient montrées rassurantes en déclarant ne pas être des « gilets jaunes » mais des membres de l’association ANV COP21 qu’elles qualifiaient d’ « association non violente ». Elles expliquaient vouloir faire quelque chose pour "faire bouger le gouvernement qui ne faisait rien” en faveur du climat. Les enquêteurs estimaient qu’il s’agissait d’une manoeuvre de diversion.
Comme elles voulaient entrer dans la salle des mariages pour prendre des photos, AM AN AO s’y opposait et avertissait la directrice générale des services, Céline AP AQ. Celle-ci s’entretenait avec un homme également âgé d’une trentaine d’années qui exprimait d’abord son mécontentement à propos de la cause climatique, avant de lui avouer: « je vais vous dire la vérité en fait on a réquisitionné le tableau de MACRON ».
Simultanément, une dizaine de personnes, également porteuses de gilets jaunes, entraient dans la salle des mariages dont la porte était fermée mais pas verrouillée et s’emparaient du portait officiel du président de la République qui y était accroché.
Des reporters des chaînes France 2 et France 3 étaient présents.
Céline AP AQ confirmait le mode opératoire mais précisait que, ni elle, ni l’hôtesse d’accueil, n’avaient vu qui avait décroché le tableau ; elle déposait plainte.
L’exploitation des enregistrements de vidéo surveillance de la ville montraient le déroulement suivant :
- 10h04, arrivée d’une trentaine de personnes,
- 10h08, présence devant la mairie de quinze personnes dont cinq avec gilet jaune et dont une semblait tenir le tableau litigieux.
X Y était identifiée par les enquêteurs comme ayant participé à ces faits, à l’issue d’investigations entreprises sur les réseaux sociaux et particulièrement sur le compte Tweeter « AYnatiba ANV Rhône » où figurait une vidéo extraite du journal télévisé de France 3 du 21 février 2019 à midi contenant le témoignage enregistré de l’intéressée tenant le portrait litigieux dans la salle des mariages et devant la mairie ; sous son témoignage, figurait ce bandeau d’information: « X AS collectif action non violente COP 21 ».
Il apparaissait qu’elle tenait un compte Facebook sous la dénomination “X AU ainsi qu’un compte Instagram sous celle « silimilikim »; un de ses « amis » de
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son compte Facebook était reconnu par les enquêteurs comme Z AA en raison de sa ressemblance avec l’homme figurant sur les photos et les vidéos diffusées sur Tweeter comme représentant le voleur du portait.
Il apparaissait d’ailleurs que sur son profil Facebook, Z AA relayait en partage des photos du vol; la photo illustrant son profil, correspondait, selon les enquêteurs, à celle de l’auteur du vol.
X Y se présentait spontanément aux enquêteurs le 26 février 2019 à 8h20.
Entendue sous le régime de la garde à vue le même jour, elle ne répondait à aucune de leurs questions, y compris celles portant sur sa situation personnelle.
La perquisition effectuée dans son domicile le même jour, sans son assentiment mais sur autorisation du juge des libertés et de la détention, amenait la découverte du manuscrit suivant:
"Primevère = gens qui bougent la crise climatique ne se résoudra pas si leur action pas accompagnée par politique ambitieuse or la politique Macron = pas du tout à la hauteur des enjeux sortir
Macron (mot illisible) feutrée mairie 2ème pr lui faire voir la réalité laisse u vide symbolisant et (illisible) militants en garde à vue au milieu (illisible) lanceur alerte poursuivez mais (illisible)".
La perquisition de son véhicule Renault Kangoo immatriculé BA-485-MM amenait la découverte de tickets du parking Eurexpo […] datés des 23 février 2019 de 13h43 à 18h50 et 24 février 2019 de 14h01 à 19h20.
Or, selon les renseignements de police figurant à la procédure, le portait litigieux avait été exposé au salon rencontre de l’alter écologie « primevère 2019 » organisé à Eurexpo les 22, 23 et 24 février 2019.
La perquisition le 22 février 2019 du domicile de Z AA, […] le […], n’apportait pas d’élément en lien avec l’enquête. Il apparaissait, en revanche, qu’il détenait les clés du bar associatif « AYnatibar » exploité […] à […] ler, où une perquisition permettait de découvrir des banderoles relatives à la cause climatique et au collectif ANV COP21, dont une inscrite « climat justice sociale sortons MACRON » susceptible d’avoir été exhibée lors des faits litigieux.
Les investigations entreprises sur son téléphone apportaient les éléments suivants : message reçu de AV AW: "mec ça vaj’ai sur Facebook ton action et ta garde à vue si tu as besoin de quelque chose dis moi je suis sur […] en plus ce we bisous lapin",
-message reçu le 21 février 2019 à 14h26 sous le nom d’AX AY: « bravo mon copain c’est trop bien le coup de ce matin la bise ».
Entendu sous le régime de la garde à vue le 22 février 2019, Z AA expliquait être membre bénévole du collectif citoyen AYnatiba Rhône dont l’objet était de sensibiliser au dérèglement climatique et aux moyens alternatifs et précisait y être chargé de la coordination d’événements ainsi que de la logistique. Il faisait observer qu’il ne faisait pas partie du collectif similaire ANV COP21. Interrogé sur les faits litigieux et les messages reçus susceptibles de les évoquer, il exerçait le droit au silence.
Le 13 mars 2019, ils étaient convoqués, par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire, d’avoir à comparaître devant le tribunal correctionnel de […] le 2 septembre 2019 pour répondre de la prévention d’avoir le 21 février 2019 à […] arrondissement frauduleusement soustrait le portrait du président de la République au préjudice de la mairie du 2ème arrondissement de […] avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion.
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Procédure devant le tribunal correctionnel :
X Y reconnaissait sa présence sur les lieux, avec une vingtaine de personnes, reconnaissait avoir « décidé avec d’autres », sur une « idée collective »,
« de décrocher symboliquement le portrait du président »; elle invoquait un besoin d’alerter la société. Elle reconnaissait faire partie d’un collectif. Elle ne se souvenait pas de celui qui avait eu l’idée mais admettait que chacun avait un rôle précis dans l’exécution; elle contestait que les auteurs aient mis en oeuvre une manoeuvre de diversion.
Elle ne savait pas où était le portrait, admettant toutefois qu’il avait été exhibé à diverses occasions. Elle insistait sur la non-violence, sur le fait que l’action avait été exécutée à visage découvert et déclarait: « on a besoin que la population prenne conscience et fasse pression sur le gouvernement ».
Z AA confirmait également faire partie du collectif AYnatiba Rhône, où, pendant quatre ans et demi, son rôle avait été de préparer des événements. Il reconnaissait sa présence le jour des faits, sur les lieux, avec celle de X Y et celle d’une vingtaine d’autres personnes, venues « décrocher » le portait officiel du président de la République. Il reconnaissait également avoir emporté lui-même ce tableau « sous le bras dans un lieu caché ». Il insistait lui-aussi sur le caractère non violent de l’action. Il reconnaissait avoir participé à d’autres actions, expliquant « on a fait un maximum de décrochages afin que les concitoyens viennent nombreux au G7 ».
Le tribunal entendait comme témoins AI AJ, directrice de l’organisation non gouvernementale OXFAM France et AK AL, directeur de recherches au CNRS.
Le représentant du ministère public demandait au tribunal d’écarter l’état de nécessité et de condamner chaque prévenu à 500 euros d’amende
Leur avocat plaidait la relaxe, en invoquant l’état de nécessité fondé sur l’urgence climatique, le non respect par la France de ses engagements en matière environnementale.
Subsidiairement, il demandait la non inscription de la condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire de ses clients.
Par la décision déférée, le tribunal statuait comme rappelé ci-avant, considérant que l’infraction était matérialisée mais qu’il y avait toutefois lieu de relaxer les prévenus, compte tenu apparemment de l’état de nécessité, retenant notamment que « face au danger grave et imminent »… « dans l’esprit de citoyens profondément investis dans une cause particulière servant l’intérêt général, le décrochage et l’enlèvement sans autorisation de ce portrait dans un but voué exclusivement à la défense de cette cause, qui n’a été précédé ou accompagné d’aucune autre forme d’acte répréhensible, loin de se résumer à une simple atteinte à l’objet matériel, doit être interprété comme le substitut nécessaire du dialogue impraticable entre le président de la République et le peuple » et considérant qu’ « aucune sanction ne doit être prononcée ».
Procédure devant la cour d’appel :
L’affaire était évoquée à l’audience du 19 novembre 2019 de cette chambre composée d’un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre. Par réquisitions du 29 octobre 2019 reprises oralement à l’audience par l’avocat général, madame la procureure générale près cette cour d’appel lui demandait de renvoyer l’affaire à l’audience du 19 décembre 2019 de cette chambre siégeant en formation collégiale, en invoquant la complexité de l’affaire et une
“distorsion" de jurisprudence au regard notamment d’une décision rendue le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse le 12 juin 2019 également déférée devant cette cour.
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Cette demande aux fins que l’appel soit examiné par une formation collégiale a été faite plus d’un mois après le délai fixé à l’article D.45-24 du code de procédure pénale.
A l’audience du 19 novembre 2019, la cour a estimé que le renvoi était justifié en raison de la complexité des faits, et a décidé d’office de renvoyer l’affaire devant la chambre des appels correctionnels siégeant en formation collégiale.
A l’audience de renvoi, X Y ne contestait pas avoir fait partie du groupe qui avait volé le portrait. Elle maintenait qu’il n’y avait pas eu de manoeuvre de diversion mais seulement ce qu’elle qualifiait de moment d’information du personnel communal « pour que tout se passe bien ». Elle expliquait que tout était préparé depuis plusieurs semaines ; elle reconnaissait que son rôle avait consisté à décrocher le portrait. Elle admettait avoir eu conscience de commettre un délit, d’avoir pris un risque juridique mais estimait que la cause qu’elle défendait était plus importante. Elle invoquait l’état de nécessité et expliquait avoir « essayé beaucoup de choses avant ».
Z AA reconnaissait avoir participé à ce qu’il qualifiait de « décrochage » et avoir apporté le portrait jusqu’à son véhicule pour qu’il soit emporté, affirmant toutefois n’avoir pas conduit ce véhicule et ne pas vouloir en dénoncer le conducteur. Il confirmait la préparation de cette action pendant plusieurs semaines, notamment à l’Aternatibar« . Il expliquait que l’association dont il était membre était financée par des fondations, par des actions, des ventes. Il reconnaissait avoir pris le risque délibéré de commettre une infraction, un délit, avoir pris un risque juridique. Il affirmait que le portrait serait rendu »quand nous aurons des actes forts de la part de notre gouvernement".
La cour entendait comme témoins :
AI AJ, ancienne secrétaire générale du parti Europe Ecologique les Verts, ancienne ministre, directrice de l’organisation non gouvernementale OXFAM France, qui témoignait que les alertes climatiques n’étaient pas écoutées, que la situation se dégradait, que le risque climatique était réel, que la situation était réellement urgente, que l’humanité était en danger, que la France ne respectait pas Jes accords de Paris que, dans ses fonctions de ministre, elle avait constaté que le président de la République concentrait tous les pouvoirs. Elle déclarait qu’elle considérait que cette action non violente, destinée à faire réagir le président de la République, était une des rares possibilités pour les citoyens de se faire entendre, que les juges devaient prendre leurs responsabilités, que parfois il n’y avait pas d’autre solution que de ne pas respecter la loi. Elle évoquait un recours en carence formé contre l’Etat devant un tribunal administratif.
AK AL, directeur de recherches au CNRS, membre du Groupe d’experts intergouvernementaux sur l’évolution du climat (GIEC), témoignait d’une tendance à l’accélération du réchauffement climatique de l’ordre de +1,6 à +1,7° sur le continent, avec des effets négatifs sur les réserves en eau, sur la fonte des glaciers et sur le niveau des océans. Il estimait que la France ne respectait pas ses engagements pour lutter contre cette dégradation, que, pour lui, il y avait un danger actuel et imminent, lequel avait déjà fait des victimes notamment des morts lors de la canicule de 2003, qu’il existait, plus généralement, un risque de déstabilisation de l’économie et de la société.
Le représentant du ministère public demandait à la cour d’infirmer le jugement, d’écarter l’état de nécessité, de déclarer les prévenus coupables du délit reproché et de les condamner chacun à 500 euros d’amende. Il s’opposait à toute demande de dispense d’inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire des intéressés.
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L’avocat des prévenus reprenait ses conclusions déposées le 19 décembre 2019 au terme desquelles il demandait à la cour de confirmer le jugement. Subsidiairement, en cas de condamnation, il demandait à la cour de prévoir sa non inscription sur le bulletin n°2 du casier judiciaire de ses clients.
Les prévenus faisaient ainsi valoir, au visa de l’article 122-7 du code pénal, que les critères de l’imminence et de la réalité du danger, de la nécessité de l’acte contraire à la loi et de la proportionnalité des moyens employés face à la gravité de la menace étaient constitués au cas présent en ce que :
- l’urgence climatique n’était pas contestable, au vu des publications scientifiques, dont les rapports du Groupe d’experts intergouvernementaux sur l’évolution du climat (GIEC) et des articles de presse,
- la France ne respectait pas ses engagements et ses objectifs chiffrés en matière environnementale (Charte de l’environnement, CESDH, Charte des droits fondamentaux de l’union européenne, Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques ratifiée en 1994, loi Grenelle 1, code de l’Energie, loi de transition énergétique du 18 août 2015 etc.) en ce qui concernait les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d’énergies fossiles, les surfaces agricoles bio, les engrais azotés, les transports non carbonés, la réalité et l’imminence du danger résultant du réchauffement climatique concernaient les deux prévenus et d’une manière générale les êtres humains, les espèces animales et végétales, ils n’avaient eu d’autre choix que d’interpeller le chef de l’Etat en raison de l’inaction des pouvoirs publics, de la multiplication des actions judiciaires engagées contre l’Etat (procédure d’exécution forcée en cours pour la réduction des émissions de particules fines et dioxyde d’azote après un arrêt du 12 juillet 2017 du Conseil d’Etat, saisie du gouvernement par quatre ONG, sur pétition citoyenne, d’une demande préalable indemnitaire pour carence de l’Etat dans le respect de ses engagements litigieux), l’inefficacité des démarches de plaidoyer au niveau local,
- l’action de « désobéissance civile » de décrochage symbolique du portait du président de la République avait été effectuée sans violence et n’avait causée aucun préjudice.
Les prévenus avaient la parole en dernier pour leur défense.
Sur quoi:
L’appel principal du ministère public, le 17 septembre 2019, sur le dispositif pénal, interjeté dans les formes et délais prévus par la loi, est recevable.
Sur le délit de vol en réunion :
La matérialité des faits n’est contestée par aucun des prévenus et est même revendiquée. Ils reconnaissaient devant le premier juge et devant la cour avoir participé au vol du portait du président de la République, commis en réunion au cours de la matinée du 21 février 2019, à la mairie du 2ème arrondissement de […].
Les témoignages des membres du personnel de mairie présents à ce moment là, ainsi que le résultat des investigations mises en oeuvre par les enquêteurs, rappelées plus haut, en particulier l’exploitation des enregistrements de vidéo-surveillance mais également des reportages, interview et photos publiées dans les médias ainsi que sur certains réseaux sociaux d’ailleurs à l’initiative de Z AA, les investigations sur le téléphone de Z AA, avaient confirmé la participation des deux prévenus au vol du tableau et même la participation d’autres personnes restées non identifiées, et donc la circonstance de réunion. X
Y figure sur plusieurs des images publiées dans les médias et captées par les enquêteurs comme tenant dans ses mains le portrait litigieux.
Il résulte clairement des débats et des explications des prévenus qu’il s’agissait d’une action préparée et concertée, commise sciemment. L’élément matériel et l’élément intentionnel de l’infraction sont parfaitement caractérisés.
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Seul reste en débats l’excuse tirée de l’état de nécessité invoquée par les prévenus, et semble t-il consacrée implicitement par le premier juge.
L’article 122-7 du code pénal prévoit que n’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.
Certes, l’impact négatif sur l’environnement mondial du réchauffement climatique planétaire, dont la communauté scientifique s’accorde à reconnaître l’origine anthropique, peut être considéré comme un danger actuel ou en tout cas un péril imminent pour la communauté humaine et pour les biens de cette dernière, au sens de la disposition invoquée. Les communiqués et articles de presse, les rapports scientifiques produits par les prévenus, et les témoignages entendus le confirment.
Toutefois, les prévenus ne parviennent aucunement à démontrer en quoi le vol du portait du président de la République commis par eux le 21 février 2019 au préjudice de la mairie du 2ème arrondissement de […], constituerait un acte nécessaire à la sauvegarde des personnes et des biens au sens de ce même article
122-7.
Le rapport de nécessité entre la prévention du péril invoqué (protéger la planète du réchauffement climatique) et l’intérêt sacrifié (voler un tableau représentant le chef de l’Etat) est uniquement postulé par les prévenus. Ils reconnaissaient d’ailleurs au moins implicitement cette absence de rapport de causalité directe puisqu’ils proclament qu’il s’agissait d’une action symbolique.
Les prévenus ne démontrent pas, non seulement que ce vol constituerait un moyen adéquat, mais encore que ce vol constituerait le dernier recours, et serait strictement la seule chose à entreprendre pour éviter la réalisation du péril invoqué et se hornent à alléguer qu’ils n’avaient pas eu « d’autre choix ».
Il apparaît que les prévenus et les collectifs dont ils sont membres considéraient
d’ailleurs être les seuls à pouvoir apprécier cette adéquation puisque Z AA déclarait encore devant la cour que le portrait ne serait restitué que lorsqu’ils auraient "des actes forts de la part de notre gouvernement” condition
d’ailleurs assez vague et qu’eux seuls avaient fixée.
De manière en réalité purement subjective, ils invoquent une absence ou une insuffisance de volonté politique, ils sous-entendent l’inefficacité des procédures judiciaires engagées contre l’Etat français et des démarches entreprises auprès des pouvoirs publics locaux et nationaux.
Comme les prévenus le laissent entendre eux-mêmes dans leurs écritures, leur action s’inscrivait en réalité dans un mouvement politique et militant ayant pour objet de contester la politique du chef de l’Etat, d’informer et de sensibiliser le public et le gouvernement sur l’urgence à agir en matière de changement climatique et de dénoncer ce qu’ils qualifiaient d’inaction. L’usage par eux du slogan « sortons Macron »figurant sur une banderole exhibée lors de la commission du délit constitue, si besoin était, une preuve du caractère politique de leur acte.
Ils avaient pourtant accès, comme l’ensemble de leurs concitoyens, à tout l’arsenal légal de l’action politique et militante, à toutes les procédures juridictionnelles et contradictoires en carence qui existent dans tout Etat démocratique, notamment pour interpeller ou contester la politique du chef de l’Etat, et rien ne les contraignait à commettre cette voie de fait, constitutive du délit litigieux, pour parvenir au but affiché.
Les prévenus érigent, en réalité artificiellement, en état de nécessité ce qui ne constitue qu’un mobile.
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Il y a donc lieu d’écarter la cause d’irresponsabilité tirée de l’état de nécessité.
Tous les éléments constitutifs du délit reproché étant réunis, c’est à tort que le premier juge a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite; le jugement sera donc infirmé et la cour statuant à nouveau déclarera les prévenus coupables du délit poursuivi.
Sur la peine :
Par application des articles 130-1, 132-1, 132-19 du code pénal afin d’assurer la protection de la société, prévenir la commission de nouvelles infractions et restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions d’abord de sanctionner l’auteur de l’infraction, ensuite de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée. Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que sa situation matérielle, familiale et sociale.
X Y est âgée de 35 ans, dans une habitation en bois sur remorque à roues « tiny-house », maison itinérante stationnée dans un jardin lieu d’hébergement collectif. Elle déclare être célibataire sans enfant, salariée de l’association ANV-COP21 depuis deux ans et percevoir un salaire de 1500 euros par mois.
Le bulletin n°1 de son casier judiciaire mentionne une condamnation prononcée le 16 février 2018 par le tribunal correctionnel de Paris à 1 mois d’emprisonnement avec sursis pour dégradation du bien d’autrui aggravée par deux circonstances et à 300 euros d’amende pour intrusion dans lieu historique ou culturel le 5 mai 2017. A l’audience, la prévenue expliquait qu’il s’agissait d’une infraction commise à la tour Eiffel lors d’une action du même type que la présente.
Z AA est âgé de 33 ans, domicilié à […], locataire (370 euros de loyer mensuel); il déclarait être célibataire sans enfant, titulaire d’une licence, assistant d’éducation dans un lycée public à […] depuis septembre 2019 (revenu de cette activité 600 euros par mois selon ses déclarations à l’audience) et être également auto-entrepreneur dans le secteur de la livraison (revenu de cette activité 300 euros par mois selon ses déclarations à l’audience).
Le bulletin n°1 de son casier judiciaire mentionne une condamnation le 4 janvier 2018 à une amende de composition prononcée par le président du tribunal de grande instance de […] pour dégradation volontaire d’un bien causant à autrui un dommage léger, faits du 15 mai 2017 (dégradation de l’aile avant d’un véhicule auto à […] suite à différent avec un automobiliste alors qu’il circulait à vélo).
Ils avaient tous joués un rôle de premier plan dans ce vol en réunion, X Y, salariée de l’association ANV-COP21, ayant décroché et exhibé le tableau volé et Z AA, organisateur des « événements » de l’association AYnatiba Rhône, exploitant du lieu de réunion où ce vol avait été décidé, l’ayant emporté jusqu’à son véhicule.
Ils ne sont plus accessibles au sursis.
Il sera aussi tenu compte en faveur des prévenus qu’ils avaient manifestement commis l’infraction dans un contexte non crapuleux mais dans celui d’une action politique et militante, à caractère purement symbolique exécutée dans un but d’un intérêt général, qu’ils avaient effectivement agi à visage découvert et avaient même donné une publicité à leur acte dans les média et sur les réseaux sociaux, s’exposant sciemment à un risque de poursuites. Certes il s’agit d’un vol aggravé par une circonstance mais pas celle de violence et il avait porté sur un bien de très faible valeur matérielle.
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Une peine de 250 euros d’amende constituera pour chacun une sanction adaptée, proportionnée aux circonstances, à la personnalité des condamnés, à leurs ressources et leurs charges.
Pour préserver leur insertion professionnelle, il sera fait droit à leur demande d’exclusion de l’inscription de cette condamnation au bulletin n°2 de leur casier judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Reçoit en la forme l’appel du ministère public,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau :
Rejétte le moyen invoqué par les prévenus tiré de l’état de nécessité,
Déclare X Y et Z AA coupables d’avoir, le 21 février 2019, à […] arrondissement, frauduleusement soustrait le portrait du président de la République au préjudice de la mairie du 2ème arrondisseinent de […], avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion,
Condamne X Y au paiement d’une amende de DEUX CENT
CINQUANTE (250) euros,
Condamne Z AA au paiement d’une amende de DEUX CENT
CINQUANTE (250) euros,
Ordonne l’exclusion de la mention de la présente condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire de AZ Y et de Z AA,
Dit que les condamnés seront tenus au paiement du droit fixe de procédure d’appel.
Dit que dans la mesure de la présence effective des condamnés au prononcé de la décision, le Président les a avisés de ce que, s’ils s’acquittent du montant de l’amende et du droit fixe de procédure dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500,00 euros, le paiement de l’amende ne faisant pas obstacle à l’exercice des voies de
recours.
Le tout par application des articles visés à la prévention et des articles 485, 509, 512,513, 514, 515, 707-2 du Code de procédure pénale et 1018 A du Code général des impôts.
Ainsi fait et jugé par Eric SEGUY, président de chambre, siégeant avec Sabah TIR-LAHYANI et Isabelle OUDOT, conseillers, présents lors des débats et du délibéré.
Et prononcé par Eric SEGUY, président de chambre, en présence d’un magistrat du parquet représentant Madame la procureure générale.
En foi de quoi, la présente minute a été signée par Eric SEGUY, président de chambre, et par Rémi HUMBERT, greffier, présent lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
Pour cople certifiée conforme anginal P/ Le directeur de greffe. Le greffier AN PRÉSIDENT AN GREFFER
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