Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 1er octobre 2020, n° 20/00478

  • Sociétés·
  • Banque·
  • Astreinte·
  • Liquidation·
  • Ordonnance·
  • Pièces·
  • Exécution·
  • Expertise·
  • Ès-qualités·
  • Qualités

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. civ. et com., 1er oct. 2020, n° 20/00478
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 20/00478
Décision précédente : Tribunal de commerce de Rouen, 8 janvier 2020, N° 201900794
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 20/00478 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IMWR

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 1ER OCTOBRE 2020

DÉCISION

DÉFÉRÉE :

[…]

PRESIDENT DU TC DE ROUEN du 09 Janvier 2020

APPELANTE :

SA BANQUE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS Représentée par le président de son directoire domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de ROUEN

Assistée par Me Alain OLTRAMARE, Denis GANTELÉE et Bertrand MAHL

avocats associés au barreau de PARIS

INTIMES :

Société PNSA SASU inscrite au RCS sous le […], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité au siège sis

[…]

la Grand Mare

[…]

Société NORMAFI SARL inscrite au RCS ROUEN sous le n° 499 463 701, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège sis

[…]

la Grand Mare

[…]

Société CEPRA SARL unipersonnelle inscrite au RCS ROUEN sous le n° 331 813 915, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[…]

la Grand Mare

[…]

Maitre A Y en ses qualités de Mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution des plans de redressement des sociétés PNSA et NORMAFI

[…]

[…]

Représentés par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN

Assistés par Me Nicolas BARRABE (SEP BARRABE VALLET) avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 prise sous le visa de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie du Covid-19, l’affaire a été retenue sans débats par Madame MANTION, Conseillère qui en a rendu compte pour délibéré par la Cour composée de :

Madame BRYLINSKI, Présidente

Madame MANTION, Conseillère

Monsieur CHAZALETTE, Conseiller

SANS DEBATS

Sur dépôt de dossiers fixé au 25 Juin 2020, les parties ayant été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 28 Septembre 2020 prorogé à ce jour

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Rendu par mise à disposition du public le 1er Octobre 2020 au greffe de la Cour, et signé par Madame BRYLINSKI, Présidente et par Monsieur GUYOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Les société Pnsa, Normafi et Cepra ont entretenu des relations commerciales avec la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics (ci-après la société BTP Banque) depuis leur création.

Le 20 décembre 2011, ces trois entreprises ont procédé à une cession partielle de leur fonds de commerce à la société Sipdeg Peinture Ravalement (ci- après la société Sipdeg PR).

La société BTP Banque a engagé des relations commerciales avec la société Sipdeg PR pour

l’exécution de chantiers repris dans le cadre de la cession de fonds de commerce.

L’activité des sociétés Pnsa, Normafi et Cepra s’est poursuivie pour l’exécution des chantiers non cédés, l’encaissement des créances et le règlement des dettes.

Dès le 3 janvier 2012, un litige est survenu entre les entreprises cédantes et la société Sipdeg PR relativement au contenu de la cession, en raison duquel

M. X a été désigné en qualité d’expert par ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Rouen en date du 22 mai 2012.

Le 28 août 2012, la société Sipdeg PR a été placée en redressement judiciaire, converti le 24 octobre 2012, en liquidation judiciaire, Maitre Z ayant été désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Par jugement du tribunal de commerce de Rouen des 4 et 23 décembre 2012, les sociétés Pnsa et Normafi ont été placées en redressement judiciaire et Maitre Y a été désigné en qualité de mandataire judiciaire, puis de commissaire aux plans d’apurement des passifs des deux sociétés.

Le 13 février 2013, M. X a déposé son rapport constatant que la société Sipdeg PR n’avait rempli aucune de ses obligations à l’égard des entreprises cédantes et relevant qu’il n’avait pu aller jusqu’au bout de sa mission compte tenu du fait que la société Sipdeg PR et ses deux holdings, Sipdeg TCE et Groupe BH s’étaient refusées à lui transmettre un certain nombre de documents.

Le 19 juin 2014, la cour d’appel de Rouen, statuant sur appel d’un jugement du tribunal de commerce du 4 février 2013, a jugé que seuls les marchés désignés en annexes aux trois actes de cession de fonds de commerce étaient cédés à la société Sipdeg PR.

Les 10 juin 2014 et 7 janvier 2015, la société Normafi a demandé des explications à la société BTP Banque sur des prélèvements qu’elle considérait comme non justifiés et sur le refus de restituer les encaissement Dailly de ses clients. Les sociétés Cepra et Pnsa ont formé la même demande.

Par ordonnance du 2 mars 2015, M. X à nouveau été désigné en qualité d’expert avec mission complémentaire.

Par jugement en date du 11 juillet 2016, le tribunal de commerce de Rouen a rendu l’expertise commune à la BTP Banque, au groupe BH et à Sipdeg TCE et la mission d’expertise a été étendue pour 'donner à la juridiction compétente, tous les éléments pour statuer sur des préjudices subis par la société Pnsa, Normafi, Cepra, SFIR et Scorgim'.

Sur l’appel formé par la société BTP Banque, la cour d’appel de Rouen, par arrêt en date du 9 février 2017, infirmant partiellement ce jugement, a notamment

— rejeté les demandes dirigées contre la société BTP tendant d’une part à lui voir déclarer opposables et communes l’ordonnance du 2 mars 2015 et les opérations de l’expert judiciaire et d’autre part à la voir condamnée à communiquer à l’expert judiciaire 'tous renseignements et pièces justificatives sur les comptes des sociétés en cause dans les procédures en cours pour qu’il puisse accomplir sa mission,'

— ordonné à la société Banque du Bâtiment et des Travaux publics (BTP Banque ) de communiquer à l’expert judiciaire, (pour qu’il puisse accomplir sa mission dans les procédures en cours), les renseignements et pièces justificatives en sa possession :

— afférents aux comptes ouverts auprès d’elle par les sociétés Pnsa, Normafi ,et Cepra

concernant la période au cours de laquelle ces sociétés étaient ses clientes,

et portant sur les points suivants :

* cautions de retenue de garantie : point concernant les sociétés Pnsa, Normafi Cepra * frais bancaires prélevés après suppression des services : point concernant les sociétés Cepra Pnsa et Normafi

* frais de caution de retenue de garantie repris sur des marchés ayant fait l’objet d’avenants de substitution : point concernant les sociétés Cepra Pnsa, et Normafi

* blocages, allégués, de paiements à la société Sipdeg PR du fait des cessions Dailly, ( par les sociétés Pnsa et Normafi ) ;

* remboursements des prélèvements sur le compte de Pnsa

* comptes Dailly : points concernant la société Normafi et la société Pnsa;

Le juge 'chargé de l’affaire', par ordonnance non contradictoire rendue le 4 juillet 2017 sur demande de l’expert, par référence au dispositif de cet arrêt, a :

— ordonné à la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics de communiquer à l’expert judiciaire les renseignements et pièces justificatives en sa possession

afférents aux comptes ouverts auprès d’elle par les sociétés Pnsa, Normafi, Cepra, concernant la période au cours de laquelle ces sociétés étaient ses clientes, et portant sur les points suivants:

* caution de retenue de garantie : point concernant les sociétés Pnsa, Normafi, Cepra,

* frais bancaires prélevés après suppression des services : point concernant les sociétés Pnsa,Normafi, Cepra,

* blocage allégué de paiement à la société Sipdeg PR du fait des cessions Dailly (par les sociétés Pnsa, Normafi),

* remboursement des prélèvements sur le compte Pnsa,

* compte Dailly : point concernant les sociétés Pnsa, Normafi,

* relevé détaillé, pour chacune des sociétés parties à la présente, des sommes détenues par elles, ventilées nominativement par client avec indication du chantier concerné, du motif de son blocage,

— rejeté le surplus de la demande de l’expert faute de précision sur la nature de la pièce manquante et le nom de chaque dossier,

— dit que l’ensemble de ces documents devra être transmis à Monsieur l’expert dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous peine d’une astreinte de 1.500 € par jour de retard après la date d’exigibilité, à défaut de production de l’intégralité des pièces demandées, se réservant la liquidation de l’astreinte.

La cour, par arrêt en date du 16 mai 2019, a déclaré irrecevable l’appel formé par la société BTP Banque contre cette ordonnance.

C’est en ces circonstances que par acte signifié le 26 septembre 2019, les sociétés Pnsa, Normafi et

Cepra et Maitre Y, en ses qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire des sociétés Pnsa et Normafi ont fait assigner la société BTP Banque devant le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Rouen aux fins d’obtenir la liquidation de l’astreinte.

***

Par ordonnance en date du 9 janvier 2020, le juge chargé du contrôle des expertises a :

— dit que les demandeurs ont qualité pour agir ;

— débouté la société BTP Banque de la totalité de ses demandes ;

— liquidé à la somme de 747.000 € le montant de l’astreinte provisoire prononcée par ordonnance sur requête le 4 juillet 2017 telle qu’arrêtée au 31 août 2019 ;

— condamné la société BTP Banque à payer un tiers de cette somme à chacune des sociétés Pnsa, Normafi et Cepra et Maitre Y, ès-qualités soit 249.000 € augmentée d’une somme de 1500 € par jour soit 1500 € pour chacune des sociétés Pnsa, Normafi, Cepra du 1er septembre 2019 jusqu’à la date de l’ordonnance, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2019, date de l’assignation ;

— dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;

— ordonné à la société BTP Banque de transmettre à l’expert, M. X et aux sociétés Pnsa, Normafi et Cepra une somme de 1500 € par jour à compter du lendemain de l’ordonnance et pendant le délai de trois mois, les documents visés par l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 9 février 2017, le mémoire dressé par M. X le 19 décembre 2018 et le projet de rapport rédigé par M. X le 29 mai 2019 ;

— dit que la liquidation de l’astreinte définitive sera prononcée par le juge de l’exécution ;

— invité M. X, expert judiciaire à adresser le 20 février 2020 au plus tard, une note détaillant les pièces qui lui auront été transmises par la société BTP Banque, leur correspondance par rapport à ces demandes et les éventuels manques et proposer aux parties à l’expertise un nouveau calendrier de ses opérations et saisir le tribunal aux fins de prolongation du délai de dépôt de son rapport ;

— condamné la société BTP Banque à verser à chacune des sociétés Pnsa, Normafi et Cepra et Maitre Y, ès-qualités la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné la société BTP Banque aux entiers dépens liquidés à la somme de 168,49 €.

La société BTP Banque a formé appel de cette décision, par déclaration reçue le 21 janvier 2020 au greffe de la cour.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 juin 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la société BTP Banque demande à la cour, au visa des articles 31 et suivants, 133, 138 et 143 et suivants, 542 et suivants, 901 et suivants du code de procédure civile, L.131-1 et suivants et R. 131- 1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, L.313-23 et suivants et L. 511-33l du code monétaire et financier, L.622-24 et suivants du code de commerce, 1351 devenu 1355 du code civil et 2309 du même code, demande à la cour de :

Statuant à nouveau et infirmant l’ordonnance entreprise:

— déclarer les intimés irrecevables en leurs prétentions à liquidation d’astreinte, faute de qualité pour agir à cet effet;

— en tout état de cause, juger que l’astreinte ne peut tendre qu’à permettre de disposer d’éléments dont il est légitime qu’ils ne soient pas en possession, sous réserve cependant que ces éléments soient de nature à avoir un impact réel sur le litige et qu’elle ne peut être prononcée que pour autant qu’elle porte sur des éléments documentaires précis et que la partie susceptible d’en répondre soit matériellement et juridiquement en mesure de les produire, sans que cette condamnation puisse aboutir à faire peser sur cette partie des charges de preuve négative ou hypothétique ou encore qu’elle la contraigne à méconnaître un impératif légitime ou encore qu’elle porte sur des sujets relevant de l’analyse

subjective;

— juger que les chefs des décisions prononçant l’astreinte provisoire n’ont pas d’autorité de chose jugée de sorte, qu’ils peuvent à tout moment faire l’objet d’une rétractation et ou adaptation, y compris par une juridiction distincte de celle qui l’a prononcée et que, celui qui se la voit opposer peut à tout moment la faire écarter, peu important que la décision elle-même ne soit plus susceptible de recours;

— juger que la liquidation d’une astreinte provisoire est soumise, outre à la justification du prononcé préalable de l’astreinte et de son champ d’application, aux mêmes conditions de possibilité objective, du point de vue matériel, comme du point de vue juridique et qu’il ne peut ainsi être procédé à la liquidation d’une astreinte qui n’aurait pas ou qui n’aurait plus d’objet;

— juger que l’astreinte définitive ne peut, ni porter sur un autre chef que celui de l’astreinte provisoire, puisqu’il en résulterait un prononcé prohibé d’astreinte définitive directe, ni se heurter à la chose déjà jugée sur l’étendue des obligations de communication susceptibles d’incomber à celui contre lequel elle est requise et ordonnée;

— rejeter les prétentions formées à l’encontre de la société BTP banque comme étant dépourvues de fondement, à considérer qu’elle ne soit pas déclarées irrecevables;

— en conséquence, déboutant les demanderesses aujourd’hui intimés de toutes prétentions contraires ;

— condamner in solidum tous succombant à l’égard de la société BTP banque à lui payer une indemnité de 7000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel et juger que ces condamnations seront employées en frais privilégiés de procédure collective à l’égard des parties soumises à ce régime.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 15 juin 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, les sociétés Pnsa, Normafi, Cepra et Maitre Y en ses qualité de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la société Pnsa, de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la société Normafi, de commissaire à l’exécution du plan de continuation de Pnsa et de commissaire à l’exécution du plan de continuation de Normafi, au visa des articles 31 du code de procédure civile, L.131-1 à L.131-4 du code de procédure d’exécution, R.131-1 et R.131-4 du code de procédure d’exécution, 1134 du code civil dans sa version antérieure au 10 février 2016, demandent de :

— confirmer en toutes ses dispositions de l’ordonnance de monsieur le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Rouen du 9 janvier 2020;

Y ajoutant,

— condamner la société BTP Banque à payer à chacune des sociétés Pnsa, Normafi et Cepra et à Maitre A Y, en ses qualités de commissaire à l’exécution du plan de continuation des sociétés Pnsa et Normafi, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5000 € pour leurs frais irrépétibles devant la cour d’appel;

— condamner la société BTP banque en tous les dépens de première instance et d’appel.

SUR CE:

La société BTP Banque fait valoir que seul le demandeur au prononcé d’une astreinte a qualité pour en solliciter la liquidation, elle même étant tiers au litige opposant les sociétés Pnsa, Normafi et Cepra et Maitre Y ès-qualités à la société Sipdeg PR et n’ayant pas à souffrir des errements de procédure qui ont conduit au prononcé de l’ordonnance du 4 juillet 2017 sur la demande de l’expert, M. X, les intimés ne pouvant tenter de réparer ces errements par la revendication de la qualité de demandeur au prononcé de l’astreinte.

Les sociétés Pnsa, Normafi et Cepra et Maitre Y ès-qualités répliquent que contrairement aux affirmations de la société BTP Banque, sur la première page de l’ordonnance du 4 juillet 2017 ordonnant l’astreinte, elles appraissent bien comme parties à l’instance et mentionnées comme demandeurs, tout comme dans l’ordonnance frappée d’appel qui a liquidée l’astreinte.

Il résulte de l’article L.131-1 alinéa 1er du code des procédure civiles d’exécution que tout juge peut même d’office ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision, l’asteinte qui se distingue des dommages et intérêts étant un moyen pour le juge de permettre l’exécution d’une décision en l’espèce, celle relative à l’obligation faite à la société BTP Banque par l’ordonnance du 4 juillet 2017 ordonnant la communication de pièces énumérées.

Les sociétés Pnsa, Normafi et Cepra étaient les auteurs du dire à la suite duquel l’expert a sollicité l’ordonnance du 4 juillet 2017 qui a assorti d’une astreinte la communication de pièces jugées nécessaires à l’expertise ordonnée à leur demande, elles ont qualité et intérêt à en solliciter la liquidation.

Ainsi que le rappelle l’arrêt de cette cour du 9 février 2017 l’instance opposant les sociétés Pnsa, Normafi et Cepra, cédantes, et la société Sipdeg PR, cessionnaire porte sur la définition de conditions d’exécution des obligations respectives des parties aux contrats de cession conclus le 20 décembre 2011, et leurs conséquences sur les créances déclarées par ces sociétés au passif de la liquidation judiciaire de la société Sipdeg et les créances déclarées par Maitre Z, ès-qualités, au passif des sociétés Pnsa et Normafi.

La cour dans son arrêt du 9 février 2017 a ordonné la production de pièces par BTP Banque en qualité de tiers à l’expertise en cours concernant les société Pnsa Cepra et Normafi à Sipdeg ; la communication des renseignements et pièces justificatives en sa possession sur certains points a été ordonnée 'pour que l’expert puisse accomplir sa mission dans les procédures en cours', rappel étant fait que cette mission avait été définie par l’ordonnance du 2 mars 2015 comme étant ' concernant les chantiers cédés et non cédés par les sociétés Pnsa, Normafi ,et Cepra, de vérifier si d’autres avoirs que ceux mentionnés dans le rapport d’expertise de M. X du 8 février 2013 ont été établis par la société Sipdeg PR sur les factures des entreprises cédantes au 31 décembre 2011, et de contrôler les encaissements de la société Sipdeg T C E depuis le 1er janvier 2012 et notamment en juillet, août et septembre 2012,'.

L’expert n’avait nullement reçu mission d’établir les comptes entre les sociétés Pnsa Normafi et Cepra ou Sipdeg d’une part et la BTP Banque.

L’ordonnance du 4 juillet 2017 qui pour l’essentiel reprend la définition des pièces dont la communication a été ordonnée par l’arrêt du 9 février 2017 ayant fait l’objet d’un appel déclaré irrecevable, la détermination des pièces à communiquer, le principe même de l’astreinte et la fixation de son taux ne peuvent être remis en cause au stade de la liquidation de l’astreinte.

Les conditions et critères de cette liquidation sont précisément définis par l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution et s’impose au juge chargé de la liquidation, par référence exclusive au comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, l’astreinte provisoire pouvant être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.

L’ordonnance du 4 juillet 2017 ayant été signifiée le 5 avril 2018, l’astreinte provisoire n’a commencé à courir que quinze jours après soit le 20 avril 2018.

Les sociétés Pnsa en ont sollicité la liquidation sur la période arrêtée au

31 août 2019, pour solliciter à compter de cette date le prononcé d’une astreinte définitive.

Le premier juge a procédé à la liquidation de l’astreinte sur la base de 498 jours, au taux journalier de 1 500 € en considérant que l’intégralité des pièces n’avait pas été transmise.

Or, outre les pièces visées par l’arrêt de la cour d’appel du 9 février 2017, le premier juge pour prononcer une astreinte définitive, s’est référé à un mémorandum daté du 19 décembre 2019 et à un projet de rapport de l’expert rédigé le 29 mai 2019, définissant les pièces qui restaient à communiquer.

Il lui appartenait pour la liquidation de l’astreinte provisoire, de prendre en considération les communications partielles non contestées déjà effectuées.

Dans un projet de rapport du 29 février 2020, l’expert a procédé à l’énumération détaillée, à laquelle les parties sont renvoyées, des pièces communiquées par BTP Banque dès le 17 juillet 2017 en exécution de l’ordonnance du 4 juillet 2017, et développé les discussions des parties sur ces pièces reprenant son mémorandum du 20 décembre 2019, il indique que

'il est extrêmement souhaitable que

Soit la banque reverse à qui de droit les sommes bloquées par elle, ainsi que les remboursements sur des agios ou prestations postérieures à la rupture des servies rendus,

soit la banque explique dans un état détaillé, marché par marché, clairement indentifié par son libellé contractuel et son numéro de marchés exacts, pour quels motifs techniques précis ou de droit les sommes bloquées par la banque le sont, et ajoute quelles sont éventuellement les documents manquants lui interdisant, selon elle, de reverser ces sommes bloquées à l’une ou l’autre des parties, en décrivant soigneusement et à quel titre (créance cédée restant impayée ou créance retenue au titre de sûreté sur créance impayée') ces sommes sont retenues.

En cas d’absence de mainlevée de caution, il est nécessaire que la banque en explicite les motifs marché par marché.

Un état demandé avec insistance par l’expert depuis le début de ses opérations d’expertise, est destiné soit à lui permettre le cas échéant ces sommes dans les comptes entre les parties, soit, dans le cas inverse, à permettre au juge de statuer en toute connaissance de cause sur ces sommes bloquées par la banque. En procédant ainsi la banque ne ferait que se conformer aux dispositions du code

monétaire et financier en matière de reddition de comptes envers ses propres clients et aux dispositions du code civil et du code de procédure civile en matière de contribution à la manifestation de la vérité.

Aucune des communications effectuées par la banque jusqu’à cette date ne répond à ces exigences d’intelligibilité et de précision requise en matière de reddition de comptes et d’établissement des faits et des éléments probants'

Ce faisant, l’expert n’indique pas que les pièces déjà communiquées par la BTP Banque portant sur les points énumérés ne lui auraient pas permis d’accomplir sa mission dans les procédures en cours, à savoir ' concernant les chantiers cédés et non cédés par les sociétés Pnsa, Normafi ,et Cepra, de vérifier si d’autres avoirs que ceux mentionnés dans le rapport d’expertise de M. X du 8 février 2013 ont été établis par la société Sipdeg PR sur les factures des entreprises cédantes au

31 décembre 2011, et de contrôler les encaissements de la société Sipdeg T C E depuis le 1er janvier 2012 et notamment en juillet, août et septembre 2012'.

Il fait référence à l’établissement de comptes entre la BTP Banque entre ses clientes, Pnsa, Normafi ,et Cepra d’une part et Sipdeg d’autre part, qui ne relève pas de la mission d’expertise dans les limites de laquelle la communication de pièces sous astreinte avait été ordonnée.

Au regard de ces éléments, il n’y a lieu ni à liquidation de l’astreinte provisoire, ni au prononcé d’une astreinte définitive pour communication complémentaire non justifiée.

L’ordonnance sera en conséquence infirmée de ce chefs, ainsi qu’en ses dispositions relatives aux frais et dépens de première instance, en toutes ses dispositions.

Les sociétés Pnsa Normafi et Copra supporteront les dépens de première instance et d’appel, mais il n’y a pas lieu de prévoir l’allocation d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a déclaré les sociétés Pnsa, Normafi et Cepra et Maitre Y ès-qualités recevables en leur demande ;

Statuant à nouveau,

Déboute les sociétés Pnsa, Normafi et Cepra et Maitre Y ès-qualités de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

Dit n’y avoir lieu à allocation d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne sociétés Pnsa, Normafi et Cepra in solidum aux dépens de première instance et d’appel, pris en charge en frais privilégiés de la procédure collective s’agissant des sociétés Pnsa et Normafi.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 1er octobre 2020, n° 20/00478