Infirmation partielle 26 novembre 2021
Infirmation partielle 15 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 15 mars 2024, n° 22/02065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 novembre 2021, N° 19/10766 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SYSTEMIS HIGH MANAGEMENT, venant aux droits de la société SYSTEMIS IT par l' effet de sa fusion-absorption c/ venant aux droits de la SARL GENIE DES LIEUX CONSEIL EN MANAGEMENT PAR L' ESPACE, S.A.S WATT DESIGN & BUILD |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 15 MARS 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02065 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFD7G
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 26 Novembre 2021 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 19/10766
APPELANTE
S.A.S. SYSTEMIS HIGH MANAGEMENT
venant aux droits de la société SYSTEMIS IT par l’effet de sa fusion-absorption
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 789 168 127
représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée de Me Georges JENSELME, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S WATT DESIGN & BUILD
venant aux droits de la SARL GENIE DES LIEUX CONSEIL EN MANAGEMENT PAR L’ESPACE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 537 819 989
représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
Assistée de Me Audrey MILHAMONT, avocate au barreau de PARIS, substituant Me Matthieu LEROY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 avril 2019 qui a :
— débouté la société Génie des lieux conseil en management par l’espace (' société Génie des lieux') de sa demande de condamnation de la société Systemis IT a lui payer la facture du 12 octobre 2016 d’un montant de 27.570 euros TTC et la facture du 16 décembre 2016 de 19.800 euros TTC,
— débouté la société Systemis IT de sa demande de condamnation de la société Génie des lieux à lui verser la somme de 124.896 euros a titre de réparation,
— condamné la société Génie des lieux a payer à la société Systemis IT la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,
— ordonné l’exécution provisoire sans constitution de garantie,
— condamné la société Génie des lieux aux dépens ;
Vu l’arrêt du pôle 5, chambre 11 de la cour d’appel de Paris n°19/10766 rendu le 26 novembre 2021 par défaut, et par lequel le jugement a été infirmé en toutes ses dispositions déférées sauf celle qui a rejeté la demande en paiement de la facture de 19.800 euros TTC émise le 16 décembre 2016, et statuant à nouveau et y ajoutant, condamné la société Systemis IT à payer à payer à la société Génie des lieux la somme de 27.570 euros TTC au titre de la facture émise le 12 octobre 2016, condamné la société Systemis IT aux dépens de première instance et d’appel et condamné la société Systemis IT à payer à la société Génie des lieux la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’opposition à l’arrêt de la société Systemis IT déclarée le 17 janvier 2022 ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 17 août 2022 pour la société Systemis High Management ('société Systemis') venant aux droits de la société Systemis IT par apport du patrimoine dans le cadre de sa fusion-absorption, afin d’entendre, en application des articles 571 et suivants du code de procédure civile et 1103 du code civil:
— déclarer la société Systemis recevable et fondée en son opposition formée à l’encontre de l’arrêt rendu le 26 novembre 2021,
— rétracter l’arrêt,
statuant à nouveau,
— déclarer la société Génie des lieux mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Génie des lieux de l’ensemble de ses demandes,
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Systemis,
statuant à nouveau,
— condamner la société Génie des lieux à payer à la société Systemis la somme de 124.896 euros à titre de réparation de son préjudice,
— condamner la société Génie des lieux à verser à la société Systemis la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Génie des lieux aux entiers dépens ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 23 mai 2022 pour la société Watt Design & Build, venant aux droits de la société Génie des lieux conseil en management par l’espace, afin d’entendre, en application des articles 1134 ancien et 1103 nouveau du code civil, 1184 ancien 1217,1219 et 1220 nouveau du code civil :
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Génie des lieux de sa demande de condamnation de la société Systemis à lui payer la facture du 12 octobre 2016 d’un montant de 27.570 euros TTC et la facture du 16décembre 2016 de 19.800 euros TTC, condamné la société Génie des lieux à payer à la société Systemis la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, ordonné l’exécution provisoire sans constitution de garantie, condamné la société Génie des lieux aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer parle greffe
— confirmer le jugement rendu le 16 avril 2021 en ce qu’il a débouté la société Systemis de sa demande de condamnations de la société Génie des lieux à lui verser la somme de 124.896 euros à titre de réparation,
statuant à nouveau,
— condamner la société Systemis à payer le montant des factures :
du 12 octobre 2016 d’un montant de 22.975 euros HT soit 27.570 euros TTC,
du 16 décembre 2016 d’un montant de 16.500 euros HT soit 19.800 euros TTC,
— débouter la société Systemis de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Systemis à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Systemis aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
En liminaire, la cour retient qu’elle est régulièrement saisie d’une requête de la société en rétractation de l’arrêt du 26 novembre 2021 rendu par défaut.
Il sera par ailleurs donné acte, à la société Systemis High Management, de ce qu’elle vient aux droits de la société Systemis IT et à la société Watt Design & Build, de ce qu’elle vient aux droits de la société Génie des lieux conseil en management par l’espace. Pour la clarté de la discussion, la cour conservera la précédente dénomination de la société Génie des lieux et Systemis.
* *
Il sera ainsi succinctement rapporté que le 7 avril 2016, la société Génie des lieux, spécialisée dans l’organisation des espaces de travail, et la société Systemis, spécialisée dans les métiers de la sécurité informatique, ont convenu, avec la société Thales et Xavier Baron Conseil RH, pour une durée de trois ans, un 'contrat de consortium de recherche’ avec pour objet une 'plateforme de réflexion et de propositions pour identifier et définir un programme de travail, piloter et mener des recherches, interventions mobilisant les sciences du travail, produire des livrables sur les thématiques concourant à l’objectif'.
Aux termes d’un compte-rendu 'bureaulib Kremlin Bicêtre’ des réunions du 21 juillet 2016 qui se sont tenues pour le développement d’un projet de déménagement dans des locaux d’un immeuble au au Kremlin-Bicêtre conçu 'comme un espace expérimental où sera testé un nouvel environnement du travail offrant, du conseil et du service', les sociétés Génie des lieux et Systemis ont convenu, au point 3, la mission pour la société Génie des lieux de 'complète de maîtrise d''uvre de la phase conception à la phase levée des réserves. Le coût de cette mission correspondra au temps passé par les consultants Génie des lieux. Sa valorisation financière fera l’objet d’une discussion en échange avec le produit, développé par Systemis pour le concept bureaulib', et pour la société Systemis, la 'création d’une plateforme dédiée Bureaulib, le Développement de 1 à 3 mois, l’hébergement et le SAV'.
Le 12 octobre 2016, la société Génie des lieux a adressé à la société Systemis une première facture de 27.570 euros TTC correspondant aux prestations effectuées jusqu’alors : '- Esquisse, – Avant-projet sommaire, – Performantiel, – Appel d’offres, – Analyse d’appel d’offres', puis le 13 octobre 2016, la société Génie des lieux lui a adressé un devis d’un montant de 19.800 euros TTC correspondant aux 'prochaines étapes du projet au titre des prestations de 'Chef de projet MOE, – Architecte d’intérieur – Support administratif'.
Le 20 octobre 2016, le consortium a constaté que la société Systemis n’était plus membre en raison du départ de M. [L] qui la représentait.
Pour sa part, la société Systemis a émis le 14 novembre 2016 une facture de 52.950 euros HT visant des prestations réalisées de mai à novembre 2016.
Par courriel du 9 novembre 2016, la société Génie des lieux a réclamé à la société Systemis le paiement de sa facture émise le 12 octobre 2016 auquel cette dernière s’est opposée, invoquant les discussions en cours relatives à la mise en place d’un éventuel partenariat selon lequel elles ne factureraient pas entre elles leurs prestations, avant d’émettre le 14 novembre 2016, une facture de 63.540 euros TTC correspondant à ses prestations pour le développement de la plateforme 'Bureaulib'.
Par courriel du 21 novembre 2016, auquel était joint un compte-rendu, la société Génie des lieux a proposé à la société Systemis 'd’organiser cette semaine ou après le 5 décembre une réunion permettant de visualiser dans le détail, le développement qui aurait déjà été fait de la plateforme collaborative sécurisée afin de valider [leur] échange de marchandises ou non'.
Enfin, le 16 décembre 2016, la société Génie des lieux a émis une seconde facture de 19.800 euros TTC au titre de ses prestations réalisées depuis octobre 2016 puis ayant vainement mis en demeure la société Systemis de régler les deux factures, elle l’a assignée en paiement le 28 juin 2017.
1. Sur le bien fondé des Prestations facturées par la société Génie des lieux
Pour voir confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les deux factures que la société Génie des lieux a émises au titre des prestations qu’elle a exécutées, la société Systemis soutient que les prestations s’inscrivent dans le cadre de la lettre et de l’esprit du contrat de consortium de recherche et de son objet tel qu’il ressort de l’article 2 stipulant 'Projet (s) : Ensemble des activités collaboratives dont la mise en place est envisagée par les partenaires et éventuellement décrit en annexe 'Objet et Gouvernance’ du Contrat', l’annexe 1 au contrat précisant au titre de l’objet l''Identification et mesure de la valorisation des environnements de travail comme actifs immatériels'.
Et pour dénier toute obligation au paiement des prestations de la société Génie des lieux, la société Systemis se prévaut de l’article 6.2 du Consortium de recherche de l’Ile Adam stipulant que 'Chaque partenaire doit supporter ses propres coûts relatifs au Projet. Chaque partenaire s’engage à investir dans le projet les ressources financières fixées aux annexes 'objet et gouvernance'.
Enfin subsidiairement, la société Systemis oppose dans le corps de ses conclusions, mais pas à leur dispositif, la compensation des sommes réclamées par la société Génie des lieux avec la facture de 52.950 euros H.T qu’elle a émise le 14 novembre 2016 en raison de la rupture unilatérale de l’accord d’échange de prestations avec la société Génie des lieux.
Au demeurant, ainsi que le soutient la société Génie des lieux, le contrat de consortium a pour objet la mutualisation entre toutes les parties de leurs connaissances antérieures et la promotion de connaissances nouvelles juridiquement protégeables pour l’amélioration des lieux de travail et de services aux occupants d’immeubles, et qui sont manifestement étrangères aux contributions que les sociétés Génie des lieux et Systemis ont envisagées, seules, pour l’adaptation des locaux devant être loués au Kremlin-Bicêtre.
Et tandis, d’une part, qu’il résulte sans équivoque des termes du compte-rendu de réunion précité du 21 juillet 2016 sur le projet de 'Bureaulib Kremlin Bicêtre’ dédié à la location des locaux due Kremlin-Bicêtre, que les travaux de la première donneraient lieu à une 'valorisation financière’ devant faire l’objet d’une 'discussion en échange avec le produit développé’ par la seconde, et que d’autre part, d’après les pièces produites, il est constant que la société Systemis n’a personnellement fourni aucune prestation, la société Génie des lieux est bien fondée dans le principe de la rémunération de ses propres prestations.
Pour conclure au bien fondé des deux factures qu’elle a émises, le 12 octobre 2016 de 27.570 euros TTC, et le 16 décembre 2016 de 19.800 euros TTC, la société Génie des lieux met aux débats les plans qu’elle a réalisés pour l’aménagement des locaux de l’immeuble ainsi qu’un tableau récapitulalif des temps de travail de son personnel consacrés à ses prestations (pièce n°40).
Cependant, connaissance prise par la cour de ces pièces, il ne se déduit pas la preuve qu’après le 13 octobre 2016, la société Génie des lieux a sérieusement employé la contrepartie des temps de travail qu’elle réclame au titre de son devis du 13 octobre 2016 et qu’elle a facturées le 16 décembre 2016 pour 19.800 euros TTC, de sorte que la société Systemis sera condamnée à payer les seules causes de la facture émise le 12 octobre 2016 pour 27.570 euros TTC
2. Sur la preuve du préjudice de la société Systemis tiré des loyers acquittés
La société Systemis entend voir infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de condamnation de la société Génie des lieux à lui verser la somme de 124.896 euros et qui représente le montant des loyers qu’elle a dû acquitter en pure perte pour les deux tiers de la surface des locaux qu’elle a pris à bail dans l’immeuble du Kremlin Bicêtre en raison de la défection de la société Génie des lieux et de l’inoccupation de ces locaux.
Toutefois, ces seules affirmations ne permettent pas de déduire l’engagement de la société Génie des lieux dans la souscription du bail, ni non plus la preuve du préjudice allégué, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Systemis de sa demande.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Systemis succombant à l’action, il convient d’infirmer le jugement du chef des dépens et des frais irrépétibles, et statuant à nouveau de ces chefs y compris en cause d’appel, elle supportera les dépens et sera condamnée à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DONNE ACTE à la société Systemis High Management de ce qu’elle vient aux droits de la société Systemis IT ;
DONNE ACTE à la société Watt Design & Build de ce qu’elle vient aux droits de la société Génie des lieux conseil en management par l’espace ;
RÉTRACTE l’arrêt n°19/10766 rendu le 26 novembre 2021 ;
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées, sauf celle qui rejeté la demande de la société Génie des lieux conseil en management par l’espace en paiement de la facture de 19.800 euros TTC émise le 16 décembre 2016 et débouté la société Systemis IT de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
CONDAMNE la société Systemis High Management à payer à la société Watt Design & Build la somme de 27.570 euros TTC au titre de la facture émise le 12 octobre 2016 ;
CONDAMNE la société Systemis High Management aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Systemis High Management à payer à la société société Watt Design & Build la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE la mention du présent arrêt en marge ou à la suite de l’arrêt du 26 novembre 2021 de la chambre 11 du pôle 5 de la cour d’appel de Paris n°19/10766 ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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