Infirmation partielle 15 novembre 2024
Désistement 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 15 nov. 2024, n° 22/01391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/01391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 4 avril 2022, N° 15/00609 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/01391 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JB7T
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
15/00609
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 04 Avril 2022
APPELANTE :
SAS [7] venant aux droits de la société [13] SA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Fatou SARR, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 10]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 10]
dispensée de comparaître
Maître [L] [T] ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan de cession de la S.A. [9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Caroline MACHAUX de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR, avocat au barreau de ROUEN
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (FIVA)
[Adresse 15]
[Localité 6]
représenté par Me Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 19 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] [J] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 10] (la caisse) des plaques pleurales bilatérales non calcifiées, le 12 octobre 2013.
La caisse a pris en charge cette pathologie au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, le 15 avril 2014 et lui a attribué une indemnité en capital à la date du 4 septembre 2013, sur la base d’un taux d’IPP de 5 %.
M. [J] a sollicité l’indemnisation de ses préjudices auprès du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le Fiva) et a accepté l’offre qui lui a été faite, d’un montant total de 20 800 euros.
Le Fiva, en sa qualité de créancier subrogé, a sollicité la convocation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre de la SA [9] en vue de la reconnaissance de sa faute inexcusable.
Par jugement du 4 avril 2022, le tribunal judiciaire du Havre, devenu compétent pour statuer, a :
— débouté le Fiva de ses demandes formées à l’encontre de la société [9],
— dit que la société [7], venant aux droits de la société [13] SA, avait commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle dont souffrait M. [J],
— fixé à son maximum la majoration de l’indemnité en capital, soit 1 948,44 euros, qui devrait être versée au Fiva par la caisse,
— dit que cette majoration devrait suivre l’évolution du taux d’incapacité de M. [J],
— dit qu’en cas de décès de celui-ci, résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente resterait acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [J] comme suit :
' préjudice moral : 19'000 euros,
' préjudice physique : 300 euros,
' préjudice d’agrément : 1500 euros,
— dit que la caisse devrait verser cette somme au Fiva,
— condamné la société [7] à rembourser à la caisse les sommes avancées par cette dernière,
— condamné cette société à payer au Fiva la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société [13] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
La société [7] (dénommée ci-après la société [7]) a interjeté appel de cette décision le 25 avril 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 2 avril 2024, soutenues oralement, la société [7], venant aux droits de la société [13] SA, demande à la cour de :
— la mettre hors de cause,
— subsidiairement, débouter le Fiva de son action tendant à voir reconnaître la faute inexcusable dirigée à son encontre, en tant que société venant aux droits de la société [13] SA,
— à titre subsidiaire, débouter le Fiva en l’absence de caractère professionnel de la maladie, à titre plus subsidiaire commettre un expert afin qu’il décrive la nature de la maladie déclarée, qu’il dise s’il s’agit de la maladie inscrite au tableau n°30B, s’il existe un lien de causalité entre la pathologie diagnostiquée et le travail du salarié en son sein et si cette pathologie peut avoir une cause totalement étrangère au travail,
— à titre encore plus subsidiaire, débouter le Fiva de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable en l’absence de preuve de la conscience du danger et de l’absence de mesures de prévention,
— à titre infiniment subsidiaire, débouter le Fiva de ses demandes au titre des souffrances physiques et morales, à défaut, ramener à de plus justes proportions la demande, et débouter le Fiva de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
— limiter le recours de la caisse à son encontre à hauteur de 50 %,
— réduire notablement les sommes sollicitées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 13 septembre 2024, soutenues oralement, le Fiva demande à la cour de :
— confirmer le jugement sur le caractère professionnel de la maladie,
— subsidiairement, désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il dise, par avis motivé, si la pathologie présentée par M. [J] a été directement causée par son travail habituel au sein des sociétés [9] et [7],
— confirmer le jugement pour le surplus sauf en ce qu’il l’a débouté de ses demandes formées à l’encontre de la société [9] et dit que la majoration de l’indemnité de capital de 1 948,44 euros devrait lui être versée par la caisse,
— dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. [J] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [9] et de la société [7], venant aux droits de la société [13] SA,
— dire que la caisse devra verser la majoration du capital à M. [J],
— condamner la société [7] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombant aux dépens.
Par conclusions remises le 18 septembre 2024, soutenues oralement, M. [L] [T], agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de cession de la SA [9], demande à la cour de :
— lui donner acte de son intervention en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de cession de la seule société [9],
— déclarer inopposable à la société la décision de reconnaissance par la caisse de la maladie professionnelle de M. [J],
— débouter le Fiva et la caisse de leurs demandes à l’encontre de la société [9],
— condamner le Fiva aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 28 juin 2023, la caisse, qui a été dispensée de comparution à l’audience, demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne l’existence d’une faute inexcusable de la société [9] et/ou la société [7], venant aux droits de la société [8], elle-même venant aux droits de la société [13] SA,
— en cas de reconnaissance d’une telle faute :
' réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées au titre des souffrances morales de M. [J],
' rejeter la demande de réparation du préjudice d’agrément,
' condamner la société [9] et/ou la société [7], venant aux droits de la société [8], elle-même venant aux droits de la société [13] SA, à lui rembourser le montant de l’ensemble des réparations qui pourrait être alloué.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de mise hors de cause de la société [7]
La société [7] fait valoir que selon le Fiva, le salarié a été employé par la société [9] de 1986 à novembre 1987 ; que cette société a été placée en redressement judiciaire avec plan de cession du fonds à la société [13] SA, suivant jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence du 16 novembre 1987 ; que cette dernière société a été créée le 19 novembre 1987. Elle soutient qu’en application de l’article L. 1224-2 du code du travail, le passif lié à l’exposition éventuelle à l’inhalation de poussières d’amiante du salarié ne peut être imputé à la charge du cessionnaire, de sorte que la société [13] SA ne peut répondre que de sa propre activité et ne peut se voir opposer les conditions de travail de M. [J] au sein de la société cédante. Elle ajoute que si elle vient aux droits de la société [13] SA, la branche d’activité à l’origine de la potentielle exposition aux risques d’inhalation de poussières d’amiante du salarié, comprenant notamment l’établissement [Localité 12], a été transférée à la [14] SAS, devenue [13] SAS, aux droits de laquelle elle ne vient pas.
Le Fiva expose que le contrat de travail du salarié a subsisté avec l’entreprise cessionnaire sans reprise des dettes afférentes au contrat de travail, raison pour laquelle il a mis en cause les deux sociétés employeurs ([9] et [13] SA). Il considère qu’il incombe à la société [7] de justifier que la branche d’activité dans laquelle a eu lieu l’exposition du salarié a été cédée à une entreprise tierce et de la mettre en cause le cas échéant.
Sur ce :
L’opération de cession partielle d’actifs ne faisant pas disparaître la personne morale qui a été l’employeur, lequel demeure responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de sa faute inexcusable en application des dispositions de l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, le Fiva, subrogé dans les droits du salarié victime d’une faute inexcusable, peut agir en reconnaissance de faute inexcusable contre l’employeur qu’il estime auteur de cette dernière ou contre le tiers cessionnaire des droits et obligations de toute nature afférents à la branche complète d’activités constituée par l’établissement où le salarié travaillait lors de son exposition au risque considéré.
Il n’est pas contesté, compte tenu des dispositions de l’article L. 1224-2 1° du code du travail, que la société [7] ne vient pas aux droits de la société [9] qui a fait l’objet d’une cession de son fonds à la société [13] SA dans le cadre d’une procédure collective.
M. [J] a été employé par la société [13] SA. Selon les bulletins de salaire versés aux débats, il a travaillé pour cette société du 1er novembre 1987 au 8 janvier 1993.
L’extrait K bis relatif à cette société mentionne une immatriculation à la date du 19 novembre 1987 ainsi qu’une vente partielle de la branche d’activité d’isolation en milieu industriel à la [14], devenue la SAS [13] ainsi que l’indique la société [7] sans être démentie, à compter du 1er janvier 1998.
Par ailleurs, la société [13] SA a été dissoute à la suite de la transmission universelle de son patrimoine à son associé unique, la société [11], en 2005. La SA [11] a été dissoute par réunion des parts en une seule main au profit de la SAS [8] en 2006, laquelle a été dissoute à la suite de la réunion de toutes les parts entre les mains de son associé unique, la société [7].
MM [O] et [F], qui attestent avoir travaillé avec M. [J] pour la société [13], étaient tous deux employés par la SAS [13] en 2015, ainsi qu’il ressort de leur bulletin de salaire.
Il s’évince de ces éléments que le cessionnaire des droits et obligations afférents à la branche complète d’activité constituée par l’établissement dans lequel M. [J] travaillait et a été, le cas échéant, exposé au risque, est la SAS [13] et non la société [7], venant aux droits de la SA [13].
Il convient en conséquence de mettre hors de cause la société [7]. Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a retenu la faute inexcusable de la société [7] et s’agissant des demandes qui en découlent.
2/ Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable dirigée contre la société [9]
Le Fiva soutient que M. [J] a travaillé comme calorifugeur échafaudeur, dans le même établissement de [Localité 12], sur une période globale de 1986 à février 1993, et a été employé jusqu’en novembre 1987 par la société [9], avant d’être embauché par la SA [13].
La société [9] fait valoir que les éléments versés aux débats par le Fiva ne permettent pas de retenir avec certitude que M. [J] a été son salarié entre 1986 et 1987.
Sur ce :
Le Fiva reconnaît ne pas avoir de bulletins de salaire pour la victime pour les années 1986 et 1987.
Il se fonde sur un relevé de carrière établi par la sécurité sociale concernant M. [J] dans lequel il est mentionné comme employeur en 1986 : « employeurs multiples » et en 1987 : la SA [9] ainsi que la SA [13]. Il se fonde en outre sur les attestations de MM [O] et [F]. Le premier atteste qu’il était un collègue de travail de M. [J] et avoir travaillé chez « [13] » depuis 1982. Le second atteste avoir travaillé avec M. [J] pour la « société [13] » sur différents chantiers comportant de l’amiante de 1986 à l’année 2003.
Au regard de ces éléments qui sont particulièrement imprécis, c’est à juste titre que le tribunal a considéré que l’existence d’un travail pour l'[9] n’était pas établie. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté le Fiva de ses demandes formées à l’encontre de la société [9].
3/ Sur les frais du procès
Le Fiva qui perd le procès est condamné aux dépens de première instance et d’appel. Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné la société [7] à payer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au Fiva. Celui-ci est débouté de sa demande formulée au même titre en cause d’appel.
Il est équitable que le Fiva indemnise la société [9] en lui payant la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 4 avril 2022 en ce qu’il a débouté le Fiva de ses demandes formées à l’encontre de la société [9] ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Met hors de cause la société [7], venant aux droits de la société [13] SA ;
Déboute le Fiva de ses demandes dirigées à son encontre ;
Condamne le Fiva aux dépens de première instance et d’appel ;
Le déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne à payer à M. [T], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de cession de la SA [9], la somme de 2 000 euros sur le même fondement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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