Confirmation 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 30 nov. 2023, n° 22/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 22/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 14 janvier 2022, N° 21/457 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° de minute : 299/2023
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 30 novembre 2023
Chambre civile
N° RG 22/00041 – N° Portalis DBWF-V-B7G-S2J
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 janvier 2022 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 21/457)
Saisine de la cour : 7 février 2022
APPELANT
M. [U] [B]
né le 9 mai 1957 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2] [Localité 8] AUSTRALIE
[Adresse 6] – [Localité 7]
Représenté par Me Philippe OLIVIER de la SELARL D’AVOCAT OLIVIER PH, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Mme [D] [B] veuve [C]
née le 27 septembre 1959 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 5] – domicile élu SARL DESWARTE-CALMET – [Localité 7]
Représentée par Me Martin CALMET de la SARL DESWARTE-CALMET, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
30/11/2023 : Copie revêtue de la forme exécutoire : – Me CALMET
Expéditions : – Me OLIVIER
— Copie CA ; Copie TPI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Suivant acte authentique du 1er juin 2017, Mme [O] [V] veuve [B] a donné à ses deux enfants, M. [U] [B] et Mme [D] [B] veuve [C], seuls et uniques héritiers, la nue-propriété, à concurrence de moitié pour chacun, de deux biens immobiliers qui lui étaient propres, formant les lots 269 et 108 du lotissement [Adresse 6], [Adresse 6]. Elle en a conservé l’usufruit.
Par jugement en date du 18 février 2020, M. [U] [B] a été désigné tuteur de sa mère.
Compte tenu de la dégradation de son état de santé et souhaitant retourner vivre en Australie avec elle, il a envisagé la vente des deux immeubles, a consulté des agences immobilières pour obtenir leurs évaluations et soumis à sa soeur, qui réside à [Localité 5], un mandat que celle-ci refuse de signer.
Par ordonnance rendue par le juge des tutelles de Nouméa le 22 juillet 2021, M. [I] [W] a été désigné en qualité de tuteur ad hoc avec pour mission de représenter Mme [O] [V] veuve [B] dans la vente des deux biens immobiliers, objet de la donation entre vifs du 1er juin 2017, soit les lots 269 et 108 section [Adresse 6].
Par ordonnance rendue le 27 août 2021, le président de tribunal de première instance de Nouméa a autorisé, compte tenu de l’urgence, M. [U] [B], tant en son nom personnel qu’en qualité de tuteur de sa mère Mme [O] [V] veuve [B], à assigner sa soeur, Mme [D] [B] veuve [C], devant le tribunal pour entendre notamment constater la résistance abusive de cette dernière à apporter sa signature sur le mandat de vente, et être autorisé à passer seul tous les documents inhérents à la vente de ces biens.
Par ordonnance de référé en date du 14 janvier 2022, rendue sur assignation à jour fixe le président du tribunal de première instance de Nouméa a :
— déclaré irrecevable la demande formée par M. [U] [B], agissant en son nom personnel et en qualité de tuteur de sa mère,
— condamné M. [U] [B] aux entiers dépens,
— condamné M. [U] [B] à verser à sa soeur, Mme [D] [B] veuve [C], la somme de 250 000 francs pacifique au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
PROCÉDURE D’APPEL
Mme [O] [V] veuve [B] et M. [U] [B] ont déposé une requête d’appel le 7 février 2022, suivie d’un mémoire ampliatif rédigé au soutien de leurs intérêts mais également pour le compte de M. [G] [W], tuteur ad hoc de Mme [O] [V] veuve [B], notifié à la partie adverse le 4 mars 2022.
Cette instance a été enregistrée au répertoire général de la cour d’appel sous le n° 22/0041.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 10 juin 2022 , renvoyant à celles du 13 mai 2022, ils demandaient à la cour de :
— dire l’appel recevable et bien fondé ;
— prendre acte de l’intervention volontaire de M. [I] [W], tuteur ad hoc de Mme [O] [V] veuve [B] ;
— infirmer l’ordonnance de référé, minute 22/001 RG/00457 en date du 14 janvier 2022, en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau,
— recevoir l’intervention volontaire et accessoire de M. [I] [W] en sa qualité de tuteur ad hoc de Mme [O] [V] par suite de l’ordonnance du juge des tutelles du 22 juillet 2021 ;
en conséquence,
— déclarer recevable l’action de Mme [O] [V] veuve [B], représentée par son tuteur ad hoc, M. [I] [W] ;
— déclarer recevable l’action de M. [U] [B] en son nom propre et l’autoriser, au visa de l’article 815-5 du code civil, à signer au lieu et place de sa soeur, Mme [D] [B] veuve [C] co-indivisaire, les actes de ventes portant sur les immeubles faisant l’objet de la donation entre vifs signée le 1er juin 2017, y compris les actes liés de façon directe ou indirecte aux dites ventes immobilières, et portant sur :
— le lot n° 269 bâti du lotissement [Adresse 6], sis [Adresse 6], commune de [Localité 7], cadastré [Cadastre 4],
— le lot n° 108 non bâti, du lotissement du lotissement [Adresse 6], sis [Adresse 6], commune de [Localité 7], cadastré [Cadastre 3] ;
— condamner Mme [D] [B] à payer à Mme [O] [V] veuve [B] et M. [U] [B] la somme de 250 000 francs pacifique à chacun au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
Mme [D] [B] veuve de M. [C] a déposé son mémoire en réponse le 13 mai 2022 en sollicitant de la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel formé par Mme [O] [V] veuve [B] représentée à cet effet par son tuteur ad hoc, M. [I] [W] ;
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire dite accessoire de M. [I] [W] en cause d’appel ;
— en tout état de cause, la juger mal fondée ;
évoquant, et vu l’article 462 du code de procédure civile,
— rectifier l’erreur matérielle ;
— juger que c’est par erreur que la décision dont appel a été désignée sous la mention d’ordonnance de référé ;
— juger que c’est en réalité un jugement qui a été rendu par le tribunal de première instance de Nouméa dans le cadre d’une procédure à jour fixe le 14 janvier 2022 dans l’instance RG 22/00457, minute 22/001 ;
vu les dispositions des articles 30,31,122 du code de procédure civile et l’absence de tentative de règlement amiable,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevables l’action et les demandes de Mme [O] [V] veuve [B] ;
subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour considérerait M. [U] [B] recevable en son nom personnel en son action et ses demandes,
— juger que la procédure n’est pas régulière en ce qui concerne l’usufruitière ;
vu les dispositions de l’article 815-5 du code civil,
— débouter M. [U] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter Mme [O] [V] veuve [B] représentée par son tuteur ad hoc, M. [I] [W], et M. [U] [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme injustes et mal fondées ;
— ordonner à M. [U] [B] de communiquer à Mme [D] [B] veuve [C] sa requête et les pièces à l’appui, le courrier du tuteur ad hoc et les pièces annexées visées dans l’ordonnance du juge des tutelles de Nouméa du 22 juillet 2022 ;
— condamner M. [U] [B] à payer à Mme [D] [B] veuve [C] la somme de 432 917,56 francs pacifique sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
— condamner M. [U] [B] aux entiers dépens de l’appel.
Parallèlement, Mme [D] [B] veuve [C] a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle affectant l’ordonnance de référé du 14 janvier 2022, qui a été enregistrée au répertoire général de la cour d’appel sous le numéro RG 22/0063.
Mme [O] [V] veuve [B] et M. [U] [B] n’ont déposé aucun mémoire dans ce dossier.
Par arrêt du 27 octobre 2022, la cour a prononcé la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 22/41 et 22/63, a rectifié l’erreur matérielle affectant la décision frappée d’appel en ce qu’il s’agit d’un jugement et non d’une ordonnance de référé, a sursis à statuer sur la recevabilité de l’intervention volontaire de M. [I] [W] et sur le fond du litige et avant-dire-droit a invité M. [U] [B] et Mme [O] [B] représentée par M. [I] [W] à constituer avocat s’agissant de débattre dans le cadre d’une procédure écrite avec représentation obligatoire.
En cours de procédure, Mme [O] [B] est décédée le 13 janvier 2023.
Par conclusions en reprise d’instance, M. [U] [B] agissant en son nom personnel demande à la cour de :
— déclarer recevable l’action de M. [U] [B] et l’autoriser au visa de l’article 815-5 du code civil à signer au lieu et place de sa soeur Mme [D] [B] veuve [C], co-indivisaire, les actes de vente portant sur les immeubles faisant l’objet de la donation entre vifs signée le 1er juin 2017 y compris tous actes liés d’une façon directe ou indirecte aux dites ventes immobilières et portant sur les lots 269 et 108 section [Adresse 6] ;
— condamner Mme [D] [B] veuve [C] à lui payer la somme de 250 000Fp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions en réplique et reprise d’instance, Mme [D] [B] veuve [C] conclut comme suit :
— déclarer irrecevable l’appel formé par Mme [O] [B] représentée à cet effet par son tuteur ad hoc M. [I] [W] ;
— la juger infondée si l’irrecevabilité est écartée ;
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire de M. [I] [W] en cause d’appel ou la juger infondée si l’irrecevabilité est écartée ;
vu le décès de Mme [O] [B] entraînant la fin de la mission du tuteur et du tuteur ad hoc,
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de M. [U] [B] ;
et évoquant,
— rectifier l’erreur matérielle en ce que l’ordonnance de référé rendue est en réalité un jugement sur procédure d’assignation à jour fixe ;
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevables l’action et les demandes de Mme [O] [B] et de M. [U] [B] ;
subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour jugerait M. [U] [B] recevable, dire ses demandes irrecevables en cause d’appel ;
— débouter M. [U] [B] de toutes ses demandes ;
— en tout état de cause, ordonner à M. [U] [B] de communiquer à Mme [O] [B] sa requête et les pièces à l’appui de la demande de vente déposée auprès du juge des tutelles ;
— condamner M. [U] [B] à lui payer la somme de 500 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire et sur la forme, il convient de rappeler à l’intimée que l’arrêt du 27 octobre 2022 a d’ores et déjà procédé à la rectification de l’erreur matérielle affectant la décision déférée.
Sur la procédure
En sa qualité de co-indivisaire, M. [U] [B] a engagé avec sa mère dont il était le tuteur une action contre Mme [D] [B] aux fins d’être autorisé à passer seuls les actes de vente des biens donnés par Mme [O] [B] en nue-propriété considérant que la résistance de leur soeur et fille était abusive.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré l’action de Mme [O] [B] irrecevable comme ayant été engagée par le tuteur dépourvu de pourvoir à agir dès lors qu’il avait été spécifiquement désigné pour représenter la personne protégée un tuteur ad hoc aux fins d’être autorisé à vendre les biens en litige.
S’agissant d’une nullité de fond qui n’a pas été couverte par la délivrance d’une assignation régulière avant que le premier juge statue, l’irrégularité ne pouvait être valablement régularisée en cause d’appel par l’intervention volontaire de M. [I] [W].
La décision sera également confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action de M. [U] [B] agissant en son nom personnel. Étant titulaire de droits en nue propriété, il était recevable à agir aux fins de vente de la seule nue-propriété des biens immobiliers dont sa soeur était co-indivisaire mais leur mère détenant l’entier usufruit, il était nécessaire qu’elle soit régulièrement mise dans la cause, pour être autorisé à vendre les biens qui avaient fait l’objet d’un démenbrement de la propriété.
L’irrecevabilité étant confirmée en cause d’appel, il n’y a pas lieu d’évoquer au vu de l’évolution du litige, l’instance pendante entre les deux héritiers.
Il est équitable d’allouer à Mme [D] [B] veuve [C] qui a dû se défendre en appel la somme de 250 000 FCFP.
M. [U] [B] succombant supportera les dépens de la présente procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance du 14 janvier 2022, rectifiée par arrêt du 27 octobre 2022 comme étant un jugement sur assignation à jour fixe rendu par le président du tribunal de première instance de Nouméa, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [B] à payer à Mme [D] [B] veuve [C] la somme de 250 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens de la présente instance.
Le greffier, Le président.
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