Irrecevabilité 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 8 oct. 2025, n° 23/03450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 6 avril 2023, N° 22/00061 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/03450 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T22M
[J] [B]
C/
[9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 06 Avril 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST – Pôle Social
Références : 22/00061
****
APPELANT :
Monsieur [J] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sabrina MOKRANI-BEDDOK, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
LA [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [N] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [B], chirurgien-dentiste à [Localité 11], a formulé une demande d’aide à la perte d’activité ([10]) auprès de la [7] (la caisse).
Par courrier du 7 septembre 2021, la caisse lui a notifié un trop perçu d’un montant de 670 euros relatif à la période du 16 mars au 30 juin 2020.
Le 25 octobre 2021, contestant le bien-fondé de cet indu, M. [B] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 24 février 2022.
M. [B] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 2 mars 2022.
Par jugement du 6 avril 2023, ce tribunal :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la décision de la commission de recours amiable ;
— a débouté M. [B] de l’intégralité de ses demandes ;
— a condamné M. [B] à rembourser à la caisse la somme de 670 euros, ainsi que tous les frais afférents à sa récupération ;
— a condamné M. [B] aux dépens, ainsi qu’à payer à la caisse la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 22 mai 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [B] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 25 avril 2023.
Par ordonnance du 24 août 2023, il a été enjoint aux parties de conclure sur l’irrecevabilité éventuelle de l’appel pour le 29 décembre 2023, en ce que les sommes en litige sont inférieures à 5 000 euros.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 10 juin 2025 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M.[B] demande à la cour :
in limine litis,
— de déclarer son appel recevable et de débouter la caisse de sa demande tendant à voir déclarer cet appel irrecevable ;
— y faisant droit, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions notamment en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
— de reconnaître l’incompétence de la caisse pour procéder à la récupération de l’indu ;
— de déclarer la procédure de répétition des sommes prescrite depuis le 1er juillet 2021 ;
— de reconnaître la compétence de la cour pour apprécier le caractère non rétroactif du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 ;
— de déclarer le décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 inopposable à sa situation ;
— de déclarer que la procédure d’échange d’informations à travers l’exercice du droit de communication entre administrations est illégale et irrégulière;
— d’annuler la notification du 7 septembre 2021 ;
à titre infiniment subsidiaire,
— de déclarer que la méthode de calcul de la caisse est erronée ;
— de déclarer que la caisse a commis une erreur dans le calcul du montant du trop-perçu ;
— de condamner la caisse après recalcul à lui verser le solde de l’aide relative
au [10] ;
en tout état de cause,
— de déclarer la caisse prescrite en ce qui concerne sa demande de restitution de l’intégralité des sommes versées dans le cadre du [10] ;
— de débouter la caisse de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner la caisse à restituer toutes les sommes indûment prélevées ;
— de mettre à la charge de la caisse la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Par ses écritures parvenues au greffe le 20 janvier 2025 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— dire et juger que la contestation de M. [B] est irrecevable ;
— confirmer le jugement entrepris ;
— confirmer qu’elle est compétente pour diligenter la procédure de recouvrement du trop-perçu de l’aide versée et la recouvrer ;
si la cour venait à la considérer incompétente pour recouvrer les sommes versées,
— déclarer qu’elle n’avait pas compétence pour verser l’aide au titre du [10] ;
— déclarer que l’aide de 18 997 euros a été indûment versée par la caisse qui n’avait pas compétence pour la verser ;
— déclarer que le versement de l’aide au titre du [10] relevait de la compétence de la [5] ;
— condamner M. [B] au remboursement de la somme de 18 997 euros au titre de l’aide versée à tort ;
— juger que la procédure de récupération du trop-perçu de l’aide pour perte d’activité engagée est parfaitement régulière sur la forme et qu’il n’y a eu aucune atteinte au principe de sécurité juridique ;
— constater que le décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 est opposable à M. [B] et que la méthode de calcul appliquée pour déterminer le montant définitif de l’aide pour perte d’activité est conforme ;
— juger que M. [B] a indûment perçu au titre de l’aide pour perte d’activité la somme de 670 euros et le condamner à la rembourser, ainsi que tous les frais afférents à sa récupération ;
— débouter M. [B] de son recours et le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
M. [B] soutient que son appel est recevable dès lors qu’il avait saisi le pôle social de plusieurs demandes indéterminées puisqu’en première instance, il a soulevé la prescription de la demande en restitution de l’indu, l’incompétence de la caisse pour réclamer l’indu, l’inopposabilité du décret n° 2020-1807 à sa situation et l’illégalité de la procédure d’échanges d’informations à travers l’exercice du droit de communication entre administrations. Il ajoute qu’il avait saisi le pôle social d’une demande de dommages et intérêts non chiffrée donc indéterminée.
La caisse soutient que l’appel est irrecevable puisque le litige a pour objet une contestation d’une notification d’indu d’un montant de 670 euros. Elle fait valoir que la demande de dommages et intérêts est fondée exclusivement sur la demande initiale de remboursement et ne peut en conséquence modifier le taux de ressort.
En application des dispositions de l’article R.142-1-A-II du code de la sécurité sociale, 34 du code de procédure civile et des articles R. 211-3 et R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, l’appel est irrecevable lorsque le litige porte sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
L’article 40 du code de procédure civile prévoit que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf dispositions contraires, susceptible d’appel.
L’article 39 du code de procédure civile dispose :
'Sous réserve des dispositions de l’article 35, le jugement n’est pas susceptible d’appel lorsque aucune des demandes incidentes n’est supérieure au taux du dernier ressort. Si l’une d’elles est supérieure à ce taux, le jugement statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale'.
Il convient de préciser que le taux du ressort doit s’apprécier d’après le dernier état des demandes devant les premiers juges. (2e Civ., 24 mars 2022, pourvoi n° 21-10.154).
Par ailleurs, aux termes de l’article 536 du code de procédure civile :
'La qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours. Si le recours est déclaré irrecevable en raison d’une telle inexactitude, la décision d’irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l’instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié.'
N’est pas indéterminée, quel que soit son fondement allégué, une demande tendant à l’allocation d’une somme d’argent dont le montant est précisé. (2ème Civ. 06/07/2017 n° 16/15670)
En l’espèce, le litige a pour objet une contestation d’une demande de remboursement d’un indu d’un montant de 670 euros. Le montant de la demande est donc bien déterminé.
Contrairement à ce que soutient M. [B], les difficultés qu’il soulève relatives à l’interprétation des dispositions applicables, à la compétence de la caisse pour réclamer l’indu, à la prescription de la demande, à l’inopposabilité du décret n° 2020-1807 à sa situation et à l’illégalité de la procédure d’échanges d’informations à travers l’exercice du droit de communication entre administrations ne sont que des moyens invoqués à l’appui de son recours qui ne rendent pas la demande en remboursement indéterminée.
Il ressort également du jugement que M. [B] a formé devant les premiers juges une demande reconventionnelle sollicitant la condamnation de la caisse à lui verser des dommages-intérêts dont le montant n’a pas été chiffré.
En revanche, M. [B] n’a pas saisi le pôle social d’une demande de condamnation de la caisse à lui verser le solde de l’aide relative au [10] après recalcul comme il le fait dans le dernier état de ses conclusions devant la cour d’appel de sorte que cette nouvelle demande ne peut pas être prise en compte pour calculer le taux de ressort du jugement.
La demande reconventionnelle en dommages et intérêts n’ayant pour objet que la réparation du préjudice prétendument subi du fait de la demande principale en remboursement d’indu ne peut à elle seule à raison de son montant indéterminé rendre le litige susceptible d’appel.
Le montant du litige portant sur un montant global de 670 euros, inférieur au taux de dernier ressort, l’appel sera déclaré irrecevable, peu important que le tribunal ait statué par une décision qualifiée de façon erronée de 'jugement en premier ressort'.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la caisse ses frais irrépétibles.
M. [B] sera en conséquence condamné à lui verser à ce titre la somme de 1 000 euros.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [B] qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [J] [B] ;
Condamne M. [J] [B] à verser à la [8] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [B] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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