Infirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 23 avr. 2026, n° 25/02831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02831 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 23 septembre 2025, N° T-25/29 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
N°
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de [Localité 1]
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Contestation Honoraires Avocat du
23 avril 2026
Dossier N°
N° RG 25/02831 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JIHZ
Affaire :
[Z] [N]
C/
[W] [B]
Copies exécutoires délivrées aux parties le 23 avril 2026
Notification aux parties par LRAR le 23 avril 2026
AR signée par M.[N] le
AR signée par Me [B] le
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats en audience publique le 19 mars 2026,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame TORRESAN, Greffier
ENTRE :
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Demandeur à la contestation à l’encontre de l’ordonnance rendue par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3], en date du
23 Septembre 2025, enregistrée sous le n° T-25/29.
Comparant en personne
ET :
Maître [W] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défendeur à la contestation
Comparant en personne
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 21 octobre 2025, [Z] [N] sollicite auprès du Premier Président de ce siège au visa de l’article 514'3 du code de procédure civile l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du bâtonnier du barreau de Mont-de-Marsan en date du 23 septembre 2025, qui a taxé à sa charge la somme de 1560,61 € les honoraires de Maître [B] à qui il avait confié la défense de ses intérêts pour le représenter devant le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan dans un litige l’opposant à [V] [C] et [Q] [I].
Il considère que l’exécution de cette décision aurait des conséquences manifestement excessives dans l’attente du prononcé par la Cour d’Appel de sa décision.
À l’audience du 19 mars 2026, [Z] [N] conclut à la réformation de l’ordonnance déférée et au rejet des prétentions de Maître [B], puisque bénéficiant de l’aide juridictionnelle, ses honoraires, dont il ne conteste pas le principe, doivent être pris en charge par ce mécanisme ; il ajoute qu’il n’a pas eu de procédure devant le tribunal de commerce.
L’avocat sollicite la confirmation de la décision incriminée et la radiation de l’appel, à défaut d’exécution par le demandeur de ses termes ; sur le fond, il affirme n’avoir été saisi par le client que d’une seule procédure pour laquelle celui-ci n’a pas bénéficié de l’aide juridictionnelle.
[Z] [N] précise que son entreprise ayant été liquidée en décembre 2025, il ne dispose d’aucun revenu et qu’il est hébergé à titre gratuit.
SUR QUOI':
1) Sur la recevabilité du recours
Il ressort des dispositions de l’article 176 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d’avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d’un mois par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il sera également rappelé que le point de départ de ce délai se situe au jour de la signature par le destinataire de l’avis de réception de la décision du bâtonnier et au jour où il est émis à l’égard de celui qui forme le recours entre les mains du premier président et ce en application de l’article 668 du code de procédure civile.
Or, la cause, il sera relevé que l’ordonnance incriminée a été notifiée à [Z] [N] le 24 septembre 2025, alors que le recours a été émis le 16 octobre 2025.
Dès lors, il sera déclaré recevable.
2) Sur la radiation':
Il sera rappelé qu’en application de l’article 524 du code de procédure civile, le Premier Président en cas d’appel peut décider la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, dispositions applicables à la procédure de taxation d’honoraires telle que réglementée par le décret numéro 91 '
11 97 du 27 novembre 1991.
Or, en la cause, il sera relevé que l’ordonnance du bâtonnier est assortie de l’exécution provisoire à hauteur de 1500 € TTC alors qu’il n’est pas contesté que [Z] [N] ne s’en est pas acquitté.
Néanmoins, la décision du bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, constatant dans sa décision en date du 4 avril 2024 que le demandeur a un revenu fiscal de référence de 2692 € alors que celui-ci affirme ne disposer d’aucun revenu suite à la liquidation de son entreprise, cette juridiction considèrera que ces éléments établissent une impossibilité d’exécuter la décision contestée.
En conséquence, la demande de radiation présentée par Maître [B] sera rejetée.
3) Sur le fond':
Il est constant que le bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan a dans la décision susvisée accordée l’aide juridictionnelle totale au demandeur et a désigné Maître [B] pour le représenter dans une procédure devant le Tribunal Judiciaire et le Tribunal de Commerce pour le dossier numéro RG 20/00006.
Si le numéro de RG de l’instance ayant abouti au prononcé du jugement opposant le demandeur à [V] [C] et [Q] [I] est différent de celui visé par la décision d’aide juridictionnelle, il sera relevé que Maître [B] a reconnu devant cette juridiction n’avoir été saisi que d’une seule procédure par [Z] [N], ce qui permet d’en déduire que l’aide juridictionnelle a été allouée au demandeur pour l’instance susvisée.
Par suite, un avocat ne pouvant solliciter le paiement d’honoraires par son client dès lors que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, et ce en application de l’article 32 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sa demande en taxation d’honoraires sera rejetée.
L’ordonnance du bâtonnier sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS':
Nous Premier Président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Réformons l’ordonnance du bâtonnier du barreau de Mont-de-Marsan en date du 23 septembre 2025, qui a taxé les honoraires de Maître [B] à la charge d'[Z] [N] à la somme de 1560,61 €,
Déboutons Maître [B] de toutes ses demandes,
Condamnons Maître [B] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Amélie Torresan Rémi Le Hors
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