Confirmation 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 23 juin 2022, n° 21/07406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/07406 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, TGI, 2 décembre 2021, N° 21/03342 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
14e chambre
ARRET N°
DEFAUT
DU 23 JUIN 2022
N° RG 21/07406 – N° Portalis DBV3-V-B7F-U4NJ
AFFAIRE :
[W] [E] épouse [Z]
C/
Etablissement Public HAUTS DE SEINE HABITAT -OPH
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Décembre 2021 par le Juge de la mise en état de COUR D’APPEL VERSAILLES
N° RG : 21/03342
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 23.06.2022
à :
Me Frégiste NIAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [W] [E] épouse [Z]
née le 10 Février 1960 à [Localité 5] -CAMEROUN (99)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Frégiste NIAT, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 155 – N° du dossier LELL F
Assistée de Me Innocent FENZE, avocat plaidant au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Etablissement Public HAUTS DE SEINE HABITAT -OPH
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Mai 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président chargée du rapport et Madame Marina IGELMAN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Monsieur François NIVET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mars 2011, l’OPH Hauts-de-Seine Habitat à donné à bail à Mme [W] [E] épouse [Z] un appartement sis [Adresse 1]) moyennant un loyer mensuel de 1 097, 92 euros.
Un commandement de justifier d’une assurance locative a été signifié à la locataire le 27 novembre 2018.
Par acte d’huissier de justice en date du 3 janvier 2019, l’OPH Hauts-de-Seine Habitat a fait assigner Mme [Z] en référé devant le tribunal de proximité d’Antony pour obtenir essentiellement la constatation de la résiliation du bail, l’expulsion de la locataire et sa condamnation au versement d’une indemnité d’occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 1er avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony a notamment constaté la résiliation du bail, ordonné l’expulsion de Mme [Z] et l’a condamné au paiement d’une indemnité d’occupation.
Par déclaration reçue au greffe le 23 mai 2021, Mme [Z] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance en date du 2 décembre 2021, constatant que Mme [Z] n’avait pas signifié à l’intimé non constitué la déclaration d’appel dans les 10 jours de l’avis de fixation, le magistrat délégué par le premier président a :
— déclaré caduque la déclaration d’appel de Mme [W] [Z] reçue le 23 mai 2021 ;
— laissé les dépens d’appel à la charge de Mme [W] [Z].
Par requête déposée au greffe le 14 décembre 2021, Mme [Z] a déféré cette ordonnance à la cour.
Elle demande à la cour de :
— dire et juger que la force majeure est justifiée ;
— infirmer l’ordonnance de caducité rendue le 02/12/2021 ;
— dire et juger n’y avoir lieu à prononcer la caducité de l’appel.
L’OPH Hauts-de-Seine Habitat n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’appui de sa demande de déféré, le conseil de Mme [Z] fait valoir que son postulant était à l’étranger quand il a reçu l’avis à bref délai, qu’il exerce sa profession en individuel et qu’il n’a pas pu faire signifier la déclaration d’appel dans le délai.
Il affirme qu’il s’agit d’un cas de force majeure et qu’il a fait signifier en urgence l’avis de fixation dès le 11 juin 2021, lendemain de son retour.
Sur ce,
Selon l’article 905-1 du code de procédure civile : 'lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les 10 jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.'
Il est constant que Mme [Z] n’a fait signifier à l’intimé non constitué la déclaration d’appel que le 11 juin 2021, soit au delà de l’expiration du délai de 10 jours suivant l’avis de fixation envoyé le 31 mai 2021.
Or pour l’appelant, la sanction du défaut de signification de la déclaration d’appel dans le délai imposé par l’article 905-1 susvisé est la caducité de cette déclaration.
Il convient de constater que, s’agissant de l’appel contre une ordonnance de référé, cette procédure est nécessairement amenée à être jugée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Il appartenait en conséquence à l’avocat, qui avait interjeté appel le 23 mai 2021 et savait qu’un avis de fixation allait lui être adressé par le greffe et qu’il disposerait d’un délai de 10 jours pour le signifier à l’intimé, de faire en sorte de pouvoir prendre connaissance de ce message et son incapacité alléguée d’accéder au RPVA du fait de son départ à l’étranger ne peut revêtir les caractéristiques de la force majeure.
Au surplus, l’examen du RPVA permet de constater que l’avis de fixation à bref délai, qui a été envoyé à l’avocat postulant de Mme [Z] le 31 mai 2021 à 14h04, a été reçu par son conseil à 15h04 le même jour, la cour disposant d’un accusé de réception informatique.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
Partie perdante, Mme [Z] doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Par arrêt rendu par défaut la cour,
Confirme l’ordonnance déférée rendue le 2 décembre 2021 2021 qui a constaté la caducité de la déclaration d’appel de Mme [W] [E] épouse [Z] reçue le 23 mai 2021,
Dit que Mme [W] [E] épouse [Z] supportera les dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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