Confirmation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, premier prés., 31 déc. 2025, n° 25/00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 23 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°2025/47
COUR D’APPEL DE POITIERS
CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
N° RG 25/00097 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HNYF
Mme [Z] [U] épouse [W]
Nous, Claude PASCOT, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats, de Manuella HAIE, greffière,
avons rendu le trente et un décembre deux mille vingt cinq l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LA ROCHELLE en date du 23 Décembre 2025 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Madame [Z] [U] épouse [W]
née le 03 Octobre 1958 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante représentée par Maître Audrey MOUNEAU LALLEMENT avocat au barreau de POITIERS
— placé sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier [5]
INTIMÉS :
Etablissement CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante
Monsieur [J] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 23 décembre 2025, le Juge des libertés et de la détention de LA ROCHELLE a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont Madame [Z] [U] épouse [W] dont fait l’objet au Centre Hospitalier [5], où elle a été placée,le 12 décembre 2025,à la demande d’un tiers.
Cette décision a été notifiée le 23 décembre 2025 à Madame [Z] [U] épouse [W].
Maître Adeline GIRARDIN conseil de Madame [Z] [U] épouse [W] en a relevé appel, en date du 24 décembre 2025, reçue par mail au greffe de la cour d’appel le 24 Décembre 2025 à 14h50.
Vu les avis d’audience adressés, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame [Z] [U] épouse [W], au directeur du centre hospitalier [5], ainsi qu’au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise, cet avis ayant été mis à disposition des parties ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 30 décembre 2025 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
le président en son rapport
— Me Audrey MOUNEAU LALLEMENT ayant soulevé un moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie
Le Président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 31 décembre 2025 pour la décision suivante être rendue.
— ----------------------
Par ordonnance en date du 23 décembre 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de La Rochelle a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [U] épouse [W].
Par déclaration en date du 24 décembre 2025, Madame [Z] [U] épouse [W] a interjeté appel de cette décision.
Elle a formulé les demandes suivantes :
— A titre principal : Ordonner la comparution de Mme [W] devant la juridiction de céans,
— A titre subsidiaire : Infirmer l’ordonnance entreprise et ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [W],
— A titre infiniment subsidiaire : Dire que la mesure d’hospitalisation se poursuivra sous forme de programme de soins.
Par avis en date des 26 et 30 décembre 2025, le Ministère Public a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIFS DE LA DECISION:
L’appel a été formé dans le délai légal prévu à l’article R 3211-18 du code de la santé publique. Il est recevable en la forme.
En droit, l’article L 3212-1 du code de la santé publique dispose :
'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts'.
L’article L 3211-3 al 3 du code de la santé publique dispose notamment :
'En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.'
Sur ce,
1) Sur la demande principale tendant à ordonner la comparution de Mme [W] devant la juridiction de céans :
Mme [W] fait valoir notamment que le certificat médical du 29 décembre 2025 évoque le refus de la patiente de se rendre à [Localité 7], alors qu’elle avait exprimé, les 25 et 26 décembre, auprès de son avocate le souhait de se présenter à l’audience devant la cour.
Certes, le refus de Mme [W] le 29 décembre 2025 ne résulte pas d’un document signé d’elle-même, et il n’y a pas lieu de mettre en doute le fait qu’elle aurait au préalable exprimé le souhait d’effectuer le déplacement devant son avocate. Il n’en reste pas moins qu’elle a pu changer d’avis – circonstance d’autant moins surprenante, au vu de la fragilité de sa situation psychique. Surtout, il n’y a pas lieu de mettre en doute la parole du Dr [N] [H], quand il affirme dans son certificat du 29 décembre 2025 que 'la patiente a exprimé le refus de se rendre à [Localité 7] (…)' Il s’agit en effet d’un professionnel assermenté.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de comparution personnelle de Mme [W], la cour s’interrogeant en outre sur l’effet délétère qu’une telle mesure aurait sur la patiente ayant fait valoir son refus devant le médecin qui l’a examinée.
2) Sur la demande tendant à infirmer l’ordonnance entreprise :
Deux moyens sont développés.
En premier lieu, Mme [W] fait valoir l’irrégularité tirée du fait que le certificat initial a été établi par le médecin de l’établissement au motif que selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, 'le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade’ alors qu’en l’espèce, c’est un médecin affecté au Centre hospitalier [6] qui a dressé ledit certificat. Il convient à cet égard de rappeler que L’article L 3212-3 du code de la santé publique dispose : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts » (le rédacteur souligne). Or, en l’espèce, le certificat médical initial du 12 décembre 2025 réalisé par le Dr [O] [D], médecin exerçant dans l’établissement, est régulier en ce qu’il est motivé par l’urgence au regard de l’hostilité de la patiente et d’un risque imminent de passage à l’acte suicidaire. Les certificats médicaux suivants, établis le 13 décembre 2025 puis le 15 décembre 2025 l’ont été par deux psychiatres distincts : le Dr [N] [H] et Dr [G] [T]. Les prescriptions légales ont été respectées. Le moyen tiré de l’irrégularité du certificat médical initial sera donc écarté.
En second lieu, Mme [W] fait valoir que la décision du directeur du centre hospitalier [6] du 12 décembre 2025 l’ayant admise pour une période d’observation de 72 heures ne lui a pas été notifiée, contrairement aux prévisions de l’article L3211-3 du code de la santé publique, alors que la Cour de cassation, notamment dans un arrêt du 25 mai 2023 (n° 22-12.108) est venue rappeler cette obligation légale d’information. En l’espèce, ces décisions ne lui ont pas été notifiées au motif suivant: 'Nous avons été dans l’impossibilité de lui remettre cette décision et de l’informer de son contenu du fait de son état de santé. Cette information lui sera transmise dès que son état le permettra'.
Or, le certificat médical des 24 heures en date du 13 décembre 2025 évoquait notamment :
— des idées suicidaires,
— des troubles cognitifs avec désorientation temporaire,
— des consommations d’alcool remontant à plusieurs années,
— une hostilité ouverte.
Le certificat médical des 72 heures du 15 décembre 2025 évoquait notamment :
— des idées suicidaires,
— une opposition aux soins,
— de l’hostilité et de l’agressivité,
— une désorientation dans le temps,
— un discours flou et énigmatique,
— une problématique addictologique sur fond de consommation chronique d’alcool.
Les constatations médicales développées ci-dessus justifient que le Directeur de l’hôpital ait fait le choix de ne pas informer la patiente du contenu de sa décision et de reporter cette information à un moment où son état le lui permettrait. C’est de façon parfaitement justifiée que le premier juge a affirmé qu’une telle notification aurait majoré la détresse psychique de Madame [Z] [U] épouse [W]. Il sera approuvé et le moyen tiré du défaut de notification sera écarté.
3) Sur la demande subsidiaire tendant à substituer à l’hospitalisation complète, un programme de soins:
Les deux certificats médicaux susvisés décrivent une situation caractérisant un 'état mental [qui] impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète’ au sens du 2° de l’article L 3212-1 du code de la santé publique.
Le certificat médical complémentaire du 29 décembre 2025 vient conforter les précédents en ce qu’il relève :
— des troubles neuro-cognitifs perturbant la compréhension de l’environnement,
— des comportements odieux et nuisibles,
— une absence de critique des idées suicidaires qui ont conduit à son hospitalisation,
— une opposition passive aux soins.
Ce dernier point notamment fait craindre qu’un programme de soin en extérieur ne serait pas suivi d’effet. Le régime de l’hospitalisation complète s’impose donc en l’état.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS:
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement,
Déclarons recevable le recours exercé par Madame [Z] [U] épouse [W],
Rejetons la demande de comparution devant la cour d’appel de Poitiers,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Disons en conséquence que Madame [Z] [U] épouse [W] demeurera hospitalisée sous le régime de l’hospitalisation complète,
Disons que la présente ordonnance sera portée à la connaissance du conseil de Madame [Z] [U] épouse [W],
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à M. Le procureur de la République du tribunal judiciaire de La Rochelle qui en informera M. Le directeur du centre hospitalier.
Laissons les dépens à la charge de l’Etat ;
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Manuella HAIE Claude PASCOT
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