Confirmation 13 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 13 avr. 2025, n° 25/00257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 12 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 2025/31
N° RG 25/00257 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V36F
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Véronique CADORET, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de, Aurélie MARIAU, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes rendue le 12 Avril 2025, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
Madame [V] [N]
née le 28 Août 1971 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [4] à [Localité 1]
ayant pour conseil Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d’appel formée par Madame [V] [N] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 13 Avril 2025 à 00 heures 10,
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Monsieur Christian DREUX, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 13 avril 2025, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Madame [V] [N], placée en hospitalisation psychiatrique sans son consentement au Centre hopitaliser [4] par arrêté motivé du représentant de l’Etat dans le département, a fait l’objet d’une autorisation de maintien de la mesure d’hospitalisation complète, notamment par ordonnance du 11 mars 2025 du juge du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés.
Une mesure de placement à l’isolement a par ailleurs été prise à son égard avec effet depuis le 08 avril 2025 à 15h26.
Par requête du 11 avril 2025 à 14h59, le Centre hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Rennes, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés, afin de statuer sur la poursuite de ladite mesure d’isolement.
Par ordonnance du 12 avril 2025 à 13h05, notifiée le jour même, le juge a autorisé le maintien de la mesure d’isolement.
Par requête reçue par le greffe le 13 avril 2025 à 0h10, le greffe de la cour a réceptionné l’appel de l’ordonnance précitée interjeté pour Madame [N] par son conseil.
Dans sa requête, le conseil de Madame [N] sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure d’isolement outre la condamnation du Directeur du Cente hospitalier [4] aux dépens.
L’appelante fait valoir une absence d’information du curateur sur la mesure d’isolement, l’absence de communication audit curateur de la requête aux fins de contrôle et l’absence de convocation du curateur dans le cadre de ce contrôle, dès lors l’existence de nullités de fond provoquant l’irrégularité de la mesure d’isolement et de la procédure de contrôle subséquente, enfin un manquement faisant nécessairement grief au patient et à ses droits de la défense, la formalité prescrite ayant pour objet d’informer d’une mesure privatrice de liberté une personne susceptible d’agir dans l’intréêt du patient.
Ont été provoquées les observations du centre hospitalier, du patient et du ministère public.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée dans un avis remis au greffe le 13 avril 2025 à 10h59.
Le Centre hospitalier [4] n’a pas transmis d’observations.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’appel
L’article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que « l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification».
En l’espèce, le 13 avril 2025 à 0h10 a été reçu l’appel interjeté par le conseil de Madame [N] à l’encontre de l’ordonnance du 12 avril 2025 à 13h05 du juge du tribunal judiciaire de Rennes, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés et ayant autorisé le maintien de la mesure d’isolement de lapatiente.
Ladite ordonnance avait préalablement été notifiée le jour même de son prononcé au conseil qui assistait la patiente devant le juge.
Son appel, régulier en la forme, doit donc être déclaré recevable.
Sur la régularité
Sur le grief tiré de l’absence d’information et de convocation du curateur
Il résulte de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique en son I que la mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Il résulte du même article en son II qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge du renouvellement de ces mesures.
L’article L.3222-5-1 du Code de la santé publique prévoit encore que le médecin doit informer du renouvellement de la mesure d’isolement au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
En application de l’article R 3211-36 dudit code alinéa 1er en son 3°, dès réception de la requête, le greffe procède à son enregistrement et la communique notamment et, le cas échéant, à la personne chargée à l’égard du patient d’une mesure de protection juridique relative à la personne.
En l’espèce le conseil Madame [N] soutient que son curateur aurait dû être informé de la mesure d’isolement, être destinataire de la requête de l’établissement hospitalier au juge afin d’autoriser le maintien de ladite mesure et convoqué à l’audience.
Si le défaut de diligences à réaliser auprès du curateur est sanctionné par une nullité de fond, encore faut-il toutefois que la personne, mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou proche de la patiente ou du patient, désignée pour assurer auprès de celle-ci ou de celui-ci une mesure de protection juridique voire judiciaire, soit effectivement identifiée.
Or, dans le cas d’espèce, le conseil de Madame [N] expose que cette dernière est « majeur protégé sous curatelle simple » en ajoutant "il semblerait que ATI 35 soit le curateur de Madame [N] sans qu’il ne soit communiqué les documents permettant de vérifier cette mesure de protection et si la convocation à l’audience et l’information de cette procédure d’isolement (ont) bien été réalisé(es) conformément aux textes« , en ajoutant que »le curateur n’est réellement pas identifié dans la procédure et le jugement de curatelle n’est pas transmis".
Il reste que le premier juge a exactement relevé que, d’une précédente et dernière ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés, s’étant prononcée sur une demande de maintien de la mesure d’isolement, il résulte que l’ATI 35, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, avait indiqué par un courriel ne plus exercer de mesure de protection à l’égard de Madame [N], laquelle avait fait l’objet d’une mainlevée de ladite mesure de protection par décision du 15 avril 2024 dont un exemplaire était joint au courriel.
Il ne peut aucunement être vérifié l’existence d’une nouvelle mesure de protection à l’égard de Madame [N] depuis lors, son conseil s’exprimant du reste dans le cadre de la présente instance d’appel au conditionnel (il semblerait que ATI 35 soit le curateur de Madame [N]) sans même évoquer une mesure de protection à la personne même et non seulement aux biens.
Il sera encore observé que, du document du 10 avril 2025 du centre hospitalier intitulé « Obligation d’information d’un proche de patients faisant l’objet d’une mesure d’isolement ou de contention », il résulte le refus de Madame [N] de communiquer le nom d’un proche.
Sur la précédente audience sus-visée, s’étant déroulée le 8 avril 2025 devant le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés, il résulte que Madame [N] était assistée d’un conseil et aucune mention de curateur n’était portée.
Dès lors, en l’absence de toute identification du curateur ni même d’élément laissant soupçonner l’existence à ce jour d’une mesure de protection de la personne, au contraire au regard des éléments précités sur une mainlevée d’une mesure antérieure de protection, il ne peut être reproché au centre hospitalier de n’avoir pu satisfaire à l’obligation d’information sus- visée et le moyen ne sera pas retenu.
C’est par une exacte appréciation des données de l’espèce que le premier juge a rejeté le moyen.
Sur le fond
D’une manière générale, l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son alinéa 1er prévoit que « l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. »
Le contrôle de la régularité comprend notamment celui du bien fondé des décisions administratives et le contrôle par le juge du caractère suffisamment précis et circonstancié des évaluations médicales exigées pour justifier la poursuite de la mesure d’isolement ou de contention, le juge n’ayant toutefois pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, seule a été contestée l’irrégularité de fond sus-visée, sans remise en cause ni du séquençage des évaluations ni du bien-fondé même de la mesure d’isolement eu égard à l’état de la patiente, affectée d’un trouble affectif bipolaire avec « violence: hétéro-agressivité (passage à l’acte) ».
L’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a autorisé le maintien de la mesure d’isolement.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons Madame [N] en son appel ;
Confirmons l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés en date du 12 avril 2024 ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 13 Avril 2025 à 13 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Véronique CADORET,
Présidente de chambre
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à Mme [V] [N], à son avocat, au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, Procureur de la République et JLD
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Notaire ·
- Condition suspensive ·
- Vente ·
- Avenant ·
- Rétractation ·
- Renonciation ·
- Prêt ·
- Compromis ·
- Dépôt ·
- Garantie
- Redressement judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Procédure ·
- Plan ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Titre ·
- Jugement
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Rhône-alpes ·
- Sociétés ·
- Déficit ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Offre ·
- Titre ·
- Gauche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Signification ·
- Incident ·
- Procès-verbal ·
- Immobilier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Motivation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- État antérieur ·
- Consultant ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Assurance maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Diligences ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Fait ·
- Algérie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Véhicule ·
- Prix d'achat ·
- Clause de non-concurrence ·
- Commission ·
- Avenant ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Automobile ·
- Vendeur ·
- Demande
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Chose jugée ·
- Homme ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrat de travail ·
- Jugement ·
- Prestation ·
- Demande ·
- Code du travail ·
- Commerce ·
- Critère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Développement ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Salariée ·
- Démission ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Congé ·
- Grossesse ·
- Entretien ·
- Refus ·
- Licenciement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Date ·
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconduction ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.