Décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 relatif à la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et maladies professionnelles

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 août 2009
Dernière modification : 1 août 2009
Code visé : Code de la sécurité sociale.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Toulouse, 23 janvier 2015, n° 13/00203

Confirmation — 

[…] Selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable à compter du 1 er janvier 2010, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 constitué par la caisse.

 

2Cour d'appel d'Orléans, 22 avril 2015, n° 14/00194

Infirmation — 

[…] Attendu que ces douleurs de l'épaule gauche constituant une lésion nouvelle avant consolidation déclarée au titre de l'accident initial déjà pris en charge sans contestation, il résulte des articles R.441-10 et R. 441-11, alinéa 1 er du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en la cause, antérieure au décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, que l'organisme social n'était pas tenu de respecter la procédure d'information préalable de l'employeur ;

 

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 7 juillet 2017, n° 17/01055

Infirmation — 

[…] L'article R. 441-11- II du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, oblige la caisse, d'une part, à transmettre à l'employeur un double de la déclaration de maladie professionnelle sous une forme permettant d'en déterminer la date de réception, et d'autre part, à réaliser une enquête en cas de décès de la victime, ladite enquête pouvant être effectuée par voie de questionnaire adressé entre autres à l'employeur. L'irrespect de ses obligations par la caisse rend sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie inopposable à l'employeur.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 441-1, L. 441-2 et L. 461-5 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 11 février 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. R434-32, Art. R441-10, Art. R441-11, Art. R441-14

A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. R461-9
Article 2

Les dispositions du présent décret entreront en vigueur au 1er janvier 2010.

Article 3

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juillet 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, des relations sociales,

de la famille, de la solidarité

et de la ville,

Xavier Darcos