Confirmation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 20 déc. 2024, n° 24/04316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04316 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2WK
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, greffière lors des débats et Mme VESPIER, greffière lors du délibéré ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet du Finistère en date du 13 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [W] [Y],né le 10 Septembre 1978 à [Localité 2] (MAROC) ;
Vu l’arrêté du préfet du Finistère en date du 13 décembre 2024 de placement en rétention administrative de M. [W] [Y] ayant pris effet le 14 décembre 2024 à 09h49 ;
Vu la requête de M. [W] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet du Finistère tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de M. [W] [Y] ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 Décembre 2024 à 14h42 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [W] [Y] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 18 décembre 2024 à 9h49 jusqu’au 13 janvier 2025 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par M. [W] [Y], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 19 décembre 2024 à 11h21 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au préfet du Finistère,
— à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [W] [Y] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du préfet du Finistère et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [W] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Marjane GASMI, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice et substituant Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de Rouen ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [W] [Y] déclare être ressortissant marocain.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pendant une durée de cinq ans en date du 13 décembre 2024, notifié le 14 décembre 2024.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté en date du 13 décembre 2024, notifié le 14 décembre 2024, à l’issue de sa levée d’écrou.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 18 décembre 2024 pour une durée de vingt-six jours.
M. [W] [Y] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
— l’irrecevabilité de la requête du préfet
— l’absence d’avis donné au procureur de la République du lieu de rétention sur son placement en retenue administrative
— la durée excessive de son transport jusqu’au centre de rétention
— l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet
— la possibilité de l’assigner à résidence
Le préfet du Finistère n’a pas communiqué d’observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 19 décembre 2024, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel et a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
M. [W] [Y] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [W] [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
* sur la recevabilité de la requête du préfet :
L’article R.743-2 du ceseda, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose':
«A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.'
L’article R 743-2 ne définit pas les pièces utiles mais il s’agit des décisions administratives fondant la mesure de rétention administrative et des pièces de la procédure précédant immédiatement la mesure de rétention.
En l’espèce, le préfet n’a pas joint à sa requête de pièce spécifique à l’avis donné au procureur de la République sur le placement en rétention.
Néanmoins, cette pièce ne peut être considérée comme pièce utile, au sens de l’article R. 743-2 du CESEDA et qu’il incombe au préfet de produire, mention étant faite de l’avis donné au procureur de la République sur procès-verbal en date du 14 décembre 2024 et signé de l’officier de police judiciaire, relatif à l’avis à Magistrat et au transfert de la maison d’arrêt de [Localité 1] vers le centre de rétention administratif.
Le moyen manque donc en fait et sera rejeté.
*sur l’absence d’avis donné au procureur de la république du lieu de rétention :
La rétention administrative est une mesure privative de liberté de sorte que le législateur a prévu, parmi les garanties entourant une telle mesure, l’information immédiate du procureur de la République (article L. 741-8 du CESEDA).
Un seul procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention prise par le représentant de l’État dans le département (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.144, Bull. 2005, I, n°406).
Le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.126, Bull. 2005, I, n° 405).
Il résulte des pièces de la procédure que le procureur de la République du tribunal judiciaire de Brest, lieu de l’incarcération antérieure au placement, a été avisé du placement en rétention administrative de M. [W] [Y].
L’absence d’avis au procureur de la République du lieu de rétention ne rend pas, dans cette configuration, la procédure irrégulière.
Le moyen sera donc rejeté.
*sur la durée du transport :
Il résulte des éléments du dossier que M. [W] [Y] a été transporté le 14 décembre 2024, depuis la maison d’arrêt de [Localité 1], dont il est parti à 9h55, pour arriver au centre de rétention de [Localité 3] à 15h55.
Une telle durée de six heures n’apparaît pas excessive eu égard à la distance géographique, au temps de prise en charge du retenu à [Localité 1] et à [Localité 3] ainsi qu’à la nécessaire alimentation au cours du trajet.
Le moyen sera donc rejeté.
*sur l’exécution du sursis probatoire auquel M. [W] [Y] a été condamné :
Durant sa rétention, M. [W] [Y] exécutera sa peine sous le contrôle du juge d’application des peines du lieu de rétention.
Seuls les manquements volontaires pouvant être sanctionnés, la rétention administrative ne fait pas obstacle à l’exécution du sursis probatoire auquel l’intéressé a été condamné. Le moyen revient en réalité à critiquer la mesure d’éloignement elle-même, laquelle excède la compétence du juge judiciaire.
Le moyen sera donc rejeté.
*sur l’erreur manifeste d’appréciation du préfet et la possibilité d’une assignation à résidence :
L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative.
M. [W] [Y] soutient que, contrairement à ce qu’a retenu le préfet, il pouvait être assigné à résidence, étant père de trois enfants et ayant tissé un réseau social et familial en France où il vit depuis plusieurs années.
La décision du préfet est fondée sur le risque de fuite, qui apparaît avéré eu égard à l’existence d’un arrêté d’expulsion pris à son encontre le 4 novembre 2009, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pendant trois ans du 28 janvier 2024, tous non exécutés, les propres déclarations de l’intéressé qui a exprimé son refus de quitter la France et l’existence d’une menace pour l’ordre public que représente M. [W] [Y], qui a été condamné le 24 novembre 2004 par la cour d’assises d’Ille et Vilaine à la peine de douze ans de réclusion pour des faits de viol, ainsi que par la cour d’appel de Rennes à une peine de quinze mois d’emprisonnement dont six assortis d’un sursis probatoire pour des faits de violences par conjoint commis à l’encontre de sa compagne enceinte et aux très nombreux signalements dont il a fait l’objet auprès des services de police.
Dès lors, le préfet, qui s’est fondé sur ces éléments, n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
Eu égard à l’absence de passeport valide, l’assignation à résidence n’est pas envisageable.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [W] [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Accorde à M. [W] [Y] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Fait à Rouen, le 20 Décembre 2024 à 13h20.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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