Infirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 28 nov. 2025, n° 23/00539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 22 novembre 2022, N° 2021F00905 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00539 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4QR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2022 -Tribunal de Commerce d’Evry – RG n° 2021F00905
APPELANTE
Société PRODIA ENERGIES
société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal et/ou statutaire.
[Adresse 9]
[Localité 3]
immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 809 452 774
Représentée par Me Nicolas RAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0955
INTIMEE
S.A.S. WALET
anciennement dénommée TRAVAUX GENIE CLIMATIQUE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 891 937 583
Représentée par Me Btissam DAFIA de la SELARL SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2392
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [O] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Btissam DAFIA de la SELARL SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2392
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport, et Madame Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE,conseillère,
Mme Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5, magistrate désignée afin de compléter la formation collégiale de la cour,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Selon une convention de prêt de main d''uvre du 22 mars 2021, la société Travaux génie climatique a mis à disposition de la société Prodia énergies trois de ses salariés, dont M. [O] [J], par ailleurs président et associé unique de la société, pour l’exécution de prestations de plomberie sur un chantier de construction sur la commune [Localité 7] et pour une période du 21 mars 2021 au 31 septembre 2021.
Ce prêt à but non lucratif, poursuivi en application de l’article L. 8241-2 du code du travail dans le cadre de la solidarité professionnelle, prévoyait que les salaires et les primes seraient réglés aux salariés par l’entreprise prêteuse suivant les indications de l’entreprise utilisatrice pour le dénombrement et la répartition des jours de travail et il était stipulé une facturation 'selon le montant figurant sur le fichier analytique de paie majoré des frais de transport.' Les parties ont en outre convenu d’une grille de facturation forfaitaire en fonction des tâches à réaliser par tige d’étage ainsi qu’un forfait de distribution pour chacune des 42 logements.
La société Travaux génie climatique a mis en paiement le 15 mars 2021 une première facture de 3.690 euros que la société Prodia énergies a acquittée, puis elle a émis trois autres factures N°1001 le 15 avril 2021 de 8.910 euros, N° 1003 le 16 mai 2021 de 8.189 euros et N° 1014 du 5 juin 2021 de 2.575 euros que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2021, la société Prodia énergies a refusé de payer tout en dénonçant la suspension de l’accès des salariés au chantier en faisant grief à la société Travaux génie climatique la facturation du nombre d’heures non conforme au heures travaillées, l’existence de nombreuses malfaçons ainsi que le défaut de communication ou des irrégularités des titres de travail des salariés mis à disposition et devant être régularisés dans le délai de 48 heures.
Le 15 juin 2021, la société Prodia énergies a mandaté un huissier de justice pour l’établissement d’un procès-verbal sur les désordres et malfaçons des travaux qu’elle imputait aux salariés de la société Travaux génie climatique.
* *
Par lettre recommandée du 21 juin 2021, la société Travaux génie climatique a vainement mis en demeure la société Prodia énergie à payer la somme de 19.674 euros au titre des factures outre 120 euros d’indemnité forfaitaire avant de l’assigner aux mêmes fins le 6 décembre 2021 devant le tribunal de commerce d’Evry.
Devant la juridiction commerciale, la société Prodia énergies a conclu au débouté de la société Travaux génie climatique lui faisant 'grief d’avoir prétendument mis à disposition certaines personnes qui n’étaient pas annoncées dans la convention sur le chantier, et que cela aurait été au risque pour la société Prodia énergies d’être en infraction en regard de la législation sociale, et d’être exposée à de possibles sanctions pénales'.
Par jugement du 22 novembre 2022, la juridiction commerciale a condamné la société Prodia énergies à payer à la société Travaux génie climatique la somme de 19.674 euros , majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2021 et capitalisation des intérêts échus à compter du 22 juin 2022, 120 euros à titre d’indemnité forfaitaire, 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires et condamné la société Prodia énergies aux dépens.
PROCÉDURE EN APPEL :
Vu l’appel du jugement interjeté le 20 décembre 2022 par la société Prodia énergies ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mars 2023 pour la société Prodia énergies afin d’entendre, en application des articles 1103 et 1217 du code civil :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la société Travaux génie climatique de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Travaux génie climatique ) à verser la somme de 36.327 euros de dommages et intérêts au titre de sa responsabilité contractuelle,
— condamner la société Travaux génie climatique à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Travaux génie climatique aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de l’huissier de justice engagé pour l’établissement du procès-verbal du 15 juin 2021.
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 17 juillet 2023 pour la société Walet, anciennement dénommée Travaux génie climatique afin d’entendre, en application des articles 1103, 1104, 1353, 1231-6 du code civil, L. 441-6 du code de commerce et 56 du code de procédure civile :
— déclarer la société Walet, anciennement dénommée Travaux génie climatique recevable et bien fondée en ses demandes,
— débouter la société Prodia énergies de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer la demande indemnitaire formulée par la société Prodia énergies irrecevable,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la société Prodia énergies à payer à payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
* *
Vu les conclusions en intervention volontaire remises par le réseau privé virtuel des avocats le 17 juillet 2023 pour M. [O] [J] afin d’entendre, en application des articles articles 31, 330 et 554 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1231-6 du code civil, L. 441-6 du code de commerce et 56 du code de procédure civile :
— déclarer la Société Monsieur [J] (sic) recevable en la forme en son intervention volontaire et bien fondé en ses demandes,
— débouter la société Prodia énergies de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer la demande indemnitaire formulée par la société Prodia énergies irrecevable,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la société Prodia énergies à payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
En liminaire, la cour déclare recevable l’intervention volontaire de M. [O] [J] propvoquée en sa qualité de dirigeant de la société Travaux génie climatique devenue société Walet.
1. Sur le bien fondé des factures de prêt de main d’oeuvre
Pour voir confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Prodia énergies à acquitter les factures mises en paiement pour ses prêts de main d’oeuvre, la société Travaux génie climatique et M. [J] concluent, ensemble ou séparément, que la société Prodia énergies n’a jamais opposé les irrégularités d’embauche des salariés mis à disposition pendant l’exécution des prestations après avoir acquitté la première facture et avant d’être destinataire des trois suivantes, qu’en tout état de cause, la régularité de ces embauches est justifiée d’après les pièces mises aux débats consistant dans une 'attestation Urssaf de fourniture des déclarations sociales et paiement des cotisations et contributions sociales’ (pièce n°8), une 'attestation de cotisations Pro BTP’ (pièce n°9) ainsi qu’une 'attestation de régularité fiscale DGFIP’ (pièce n°10).
Ensuite, en réplique au moyen tiré des malfaçons commises par les salariés mis à disposition que la société Prodia énergies leur impute d’après le procès-verbal d’huissier qu’elle a fait établir le 15 juin 2021, la société Travaux génie climatique déduit d’une part, que ce constat établit la preuve de l’exécution des prestations facturées, et conteste d’autre part la valeur de ces constatations auxquelles elle n’a pas été conviée, et soutient, enfin, que d’autres salariés étaient présents sur le chantier, notamment de la société Prodia énergies, en charge des travaux de rebouchage des canalisations qui n’étaient pas compris dans les travaux de prêt de main d’oeuvre.
Toutefois, il est rappelé qu’en vertu des articles L. 1221-10 du code du travail et L. 133-5-3 I du code de la sécurité sociale, tout employeur a l’obligation de réaliser une déclaration préalable à l’embauche ainsi qu’une déclaration sociale nominative.
D’autre part, l’article L. 8221-5 du code du travail dispose que :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aussi, il est constant que la société Travaux génie climatique n’a pas fourni à la société Prodia énergies lorsqu’elle les lui a réclamées les preuves de ses déclarations sociales en cours d’exécution du contrat, et alors par ailleurs que l’attestation de l’Urssaf pièce n° 8 précitée se limite à indiquer que la société Travaux génie climatique est à jour de ses déclarations pour un seul salarié au seul mois d’avril, il se déduit qu’au moins deux des trois salariés prêtés étaient en situation de travail dissimulé pour toute la durée du contrat.
Il s’en suit que la convention de prêt de main d’oeuvre comme son exécution sont illicites, et tandis que l’entreprise utilisatrice est tenue, à l’instar de l’entreprise prêteuse de main d’oeuvre, de s’assurer du respect des déclarations de nature à prévenir l’ordre public impératif attaché à la prohibition du travail dissimulé, la société Prodia énergies était fondée à ne pas payer les factures mises en paiement, de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné celle-ci à payer celle-là et de débouter la société Travaux génie climatique de ce chef.
2. Sur la recevabilité de la demande de la société Prodia énergies au titre des malfaçons des travaux
Il est rappelé que l’article 565 du code de procédure civile dispose que :
A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Alors qu’il est constant que la société Prodia énergies n’a pas soutenu devant les premiers juges sa demande en appel tendant à la condamnation de la société Travaux génie climatique à payer la somme de 36.327 euros au titre des travaux de reprise qu’elle a dû exposer au titre des malfaçons des prestations des installations de sanitaire et de chauffage qu’elle impute aux salariés prêtés par la société Travaux génie climatique, cette dernière conclut dûment que cette prétention nouvelle n’est pas recevable et ne sera par conséquent pas discutée par la cour.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Travaux génie climatique succombant à l’action, le jugement sera infirmé en ce qu’il a tranché les dépens et les frais irrépétibles et statuant à nouveau, y compris en cause d’appel, elle sera condamnée aux dépens, à l’exception des frais de constat d’huissier de justice revendiqués par la société Prodia énergies dont l’utilité pour le litige est écartée au point 2 ci-dessus, et il est équitable de condamner la société Travaux génie climatique à verser une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de [O] [J] ;
DÉCLARE la société Prodia énergies irrecevable en sa demande en condamnation à des dommages et intérêts au titre de malfaçons ;
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE la société Walet, anciennement Travaux génie climatique, de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société Walet aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Walet à verser à la société Prodia énergies la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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