Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 27 nov. 2025, n° 23/06364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/06364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06364 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QCFQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 DECEMBRE 2023
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 13]
N° RG23/00539
APPELANTE :
Madame [A] [F] épouse [T]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Liliane TCHAKOTEU MESSABIEM, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000933 du 13/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
INTIMEE :
Organisme [12]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 OCTOBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 février 2022, Mme [T] a adressé à la [Adresse 9] ([11]) de l’Hérault une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Le 12 août 2022, la [8] ([7]) lui a notifié une décision de rejet de sa demande.
Mme [T] a effectué un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) par lettre du 20 septembre 2022 à la suite duquel, par décision rendue le 12 octobre 2022 et notifiée le 27 octobre 2022, la [7] a maintenu sa décision initiale.
Par requête réceptionnée le 6 avril 2023, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en contestation de la décision rendue le 12 octobre 2022.
Après avoir ordonné à l’audience du 9 novembre 2023 une mesure d’instruction exécutée sur le champ par le docteur [N], médecin consultant, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement rendu le 7 décembre 2023, statué comme suit':
En la forme,
Reçoit le recours de Mme [T] [A],
Dit que Mme [T] [A] présentait à la date de la demande rejetée un taux d’incapacité permanente compris entre 50'% et 79'% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
En conséquence, confirme la décision attaquée,
Dit que Mme [T] [A] supportera les dépens.
Par déclaration réceptionnée le 21 décembre 2023, Mme [T] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 8 décembre 2023.
La cause a été appelée à l’audience des plaidoiries du 23 octobre 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [T] demande à la cour de':
Déclarer l’appel régulier en la forme,
Au fond, dire bien fondé et infirmer le jugement rendu,
Statuant à nouveau,
Dire qu’elle bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés';
Condamner la [Adresse 10] aux entiers dépens et frais.
La [12], bien que régulièrement convoquée et avisée, n’a pas comparu, ni personne pour elle, ni n’a sollicité de dispense de comparution.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 23 octobre 2025.
MOTIVATION
À titre liminaire, il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
En outre, aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur le taux d’incapacité permanente':
Aux termes de ses écritures, Mme [T] soutient que son état de santé justifie l’attribution d’un taux d’incapacité supérieur à 80'% et qu’elle rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, étant atteinte de graves affections limitant ses capacités à exercer une activité physique et salariale.
Il ressort de la motivation de la décision dont appel que le premier juge a relevé que, selon l’expert, les pathologies de l’appelante justifient au jour de la demande et selon le guide barème réglementaire un taux d’incapacité permanente compris entre 50'% et 79'%.
Il résulte de la combinaison des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d’une allocation adulte handicapé est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80'% ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50'% et 79'% avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d’incapacité':
— un taux inférieur à 50'% correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
— un taux de 50'% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
— un taux d’au moins 80'% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80'% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50'% et 79'%, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
Le chapitre 7 paragraphe III intitulé «'Déficiences mécaniques des membres'» du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées prévu à l’annexe 2-4 du CASF définit les déficiences portant sur les membres ainsi':
«'Comprend': les raideurs, ankyloses, rétractions (dont cicatricielles), laxités, quelle qu’en soit l’étiologie. On tiendra compte du membre dominant ou non en cas d’atteinte unilatérale.
Le retentissement sera tout particulièrement apprécié par les difficultés voire l’impossibilité de réaliser seul les actes essentiels de la vie.
1 – DÉFICIENCE LÉGÈRE (TAUX': 1 À 20 P. 100)': Sans retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique, sur la réalisation des actes de la vie courante.
Exemple': raideur des doigts (selon degré, doigt et mouvement), du poignet, de la prono-supination'; certaines raideurs légères de l’épaule, de la cheville, du genou, ou de la hanche.
2 – DÉFICIENCE MODÉRÉE (TAUX': 20 À 40 P. 100)': Gênant la réalisation de certaines activités de la vie courante, ou ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle et domestique.
Exemple': certaines raideurs du coude, de l’épaule, du poignet, du genou (en particulier avec déviation gênante), de la hanche, de la cheville et du pied (déformation majeure appareillée par chaussure orthopédique':40 p. 100).
3 – DÉFICIENCE IMPORTANTE (TAUX': 50 À 75 P. 100)': Limitant la réalisation des activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle ou domestique.
Exemple': enraidissement complet de l’épaule, de la main et du poignet, du genou ou d’une hanche.
4 – DÉFICIENCE SÉVÈRE (TAUX : 80 À 90 P. 100)': Rendant les déplacements très difficiles ou impossibles ou empêchant certaines activités de la vie courante ou empêchant la réalisation d’un ou plusieurs actes essentiels.
Exemple': blocage de plusieurs grosses articulations.'»
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Mme [T] soutient qu’elle est atteinte d’une gonarthrose bilatérale évoluée côté droit, de discopathies ainsi que d’un état anxio-dépressif réactionnel et qu’elle souffre de séquelles douloureuses d’une entorse à la cheville droite à la suite d’un accident du travail survenu en juin 2013. Elle produit à l’appui de sa demande les éléments médicaux suivants':
— un certificat médical en date du 22 octobre 2015 dans lequel le docteur [R] constate'«'une récidive d’une séquelle d’entorse de la cheville droite avec vraisemblablement une ténosynovite du court et du long fibulaire'»';
— un certificat médical rédigé par le docteur [C] le 4 juillet 2019 mentionnant': «'je ['] certifie avoir examiné ce jour Mme [T] ['] pour gonalgies bilatérales plus accentuée du côté gauche sur gonarthrose tricompartimentale à gauche et gonarthrose interne à droite avec syndrome fémoro-patellaire bilatéral. Mme [T] reste très gênée malgré la viscosupplémentation réalisée par son rhumatologue. Elle garde également des séquelles de son traumatisme de la cheville droite secondaire à son accident de travail.'»';
— un certificat médical établis le 8 juillet 2019 par le Docteur [G] psychiatre aux termes duquel il atteste que «'Mme [T] [A] […] présente un état anxio-dépressif d’allure réactionnelle nécessitant sa mise sous antidépresseur et anxiolytique et un suivi régulier en consultation'»';
— un second certificat établi par le docteur [I] le 25 février 2020 dans lequel il atteste suivre régulièrement en consultation Mme [T]';
— un document établi le 24 février 2021 par le docteur [B], chirurgien, préalable à une intervention chirurgicale du genou gauche prévue le 19 mars 2021';2
— un compte rendu de radiographie des genoux réalisée le 3 décembre 2021 par le docteur [J], lequel a constaté': «'Pieds plats avec angle au sommet de la chaîne interne des pieds = 137° pour une normale = 125°. Épine calcanéenne gauche.'»';
— un certificat médical en date du 21 décembre 2021 dans lequel le docteur [E], rhumatologue, atteste': «'l’état de santé de Mme [T] [A] est incompatible avec la montée et la descente d’escalier au-delà du 1er étage et ce de façon quotidienne'».
Mme [T] présente également des certificats médicaux et des comptes rendus d’examens réalisés entre le 19 novembre 2022 et le 23 mars 2023 cependant, ces documents n’étant pas contemporains à la demande d’AAH, ils ne peuvent être retenus pour apprécier le taux d’incapacité de l’appelante au jour de la demande.
Il ressort du certificat médical joint à sa demande initiale que le docteur [E] a relevé que Mme [T] souffrait de manière régulière de gonalgies, d’une impotence fonctionnelle ainsi que de douleurs de pieds à la marche. Au niveau des retentissements sur la mobilité, le médecin traitant a indiqué que l’appelante présentait un périmètre de marche de 1 kilomètre et réalisait avec difficulté mais sans aide humaine la marche et les déplacements à l’intérieur et à l’extérieur. Il a également constaté que l’appelante rencontrait des difficultés pour communiquer avec les autres, utiliser le téléphone et les autres appareils et techniques de communication et que ces difficultés nécessitaient le recours à une aide humaine avec appareillage sans pour autant préciser la nature de cette aide. S’agissant de la vie quotidienne, il est précisé que Mme [T] réalise avec difficulté mais sans aide la gestion de son budget et qu’elle a besoin d’une aide humaine pour faire ses courses.
Aux termes de ce certificat, le médecin traitant de l’appelante a formulé les observations suivantes':
«'Impotence fonctionnelle avec limitation de la marche et de la station debout prolongée du fait des douleurs générées par la gonarthrose.
Retentissement sur la capacité à monter et descendre les escaliers et pour la réalisation des tâches ménagères.'»
À l’issue de la consultation médicale qui intervenait lors de l’audience du 9 novembre 2023, le médecin consultant désigné par le tribunal a relevé que l’appelante présentait une gonarthrose évoluée, des douleurs au niveau de la cheville droite, des discopathies étagées ainsi qu’un état anxio-dépressif réactionnel et qu’elle marche avec une canne.
Au regard de l’examen clinique de l’appelante et des pièces produites par les parties, le médecin consultant a conclu que Mme [T] présentait un taux d’incapacité compris entre 50'% et 79'% selon le barème et qu’elle ne rencontrait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Si Mme [T] rencontre, du fait de ses pathologies, des limitations dans ses déplacements et dans la réalisation de certains actes de la vie courante entraînant une gêne globale dans sa vie sociale, elle ne justifie pas de troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle de sorte que c’est à juste titre que le tribunal lui a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50'% et 79'%.
En conséquence, la décision sera confirmée en ce sens.
Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi':
Mme [T] soutient que ses capacités physiques se trouvent substantiellement réduites notamment ses capacités de travail ainsi qu’à mener une vie normale et elle indique qu’elle n’a cessé de multiplier les recherches d’emploi dans son domaine de compétence mais qu’aucune structure n’accepte de l’embaucher compte tenu de son état de santé.
Pour rejeter la demande de l’appelante, le tribunal a relevé que Mme [T] indiquait avoir travaillé entre 2011 et 2017 comme agent d’entretien jusqu’à un licenciement pour inaptitude, qu’elle n’a depuis cette date, entrepris aucune démarche d’insertion dans le travail et qu’elle ne justifiait donc pas subir à la date de la demande, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la [15] subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’AAH est appréciée ainsi qu’il suit':
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération':
a) Les déficiences à l’origine du handicap';
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences';
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap';
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard':
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée';
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées';
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une RSDAE':
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles';
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur';
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, il ressort du formulaire de demande d’aides présentée par Mme [T], qu’il y est précisé que l’appelante a exercé les emplois de femme de ménage et d’agent d’entretien entre 2003 et 2013 et qu’elle ne travaille plus depuis 2017. Il est également mentionné qu’elle ne sait ni lire, ni écrire et qu’elle ne justifie d’aucun diplôme.
Le médecin consultant désigné par le tribunal a également noté que Mme [T] avait travaillé en tant qu’agent d’entretien de 2011 à 2017 et qu’elle parle très peu le français.
L’appelante verse aux débats un courrier attestant qu’elle est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de [14] depuis le 15 décembre 2019. Elle produit également une attestation de paiement pour le mois de décembre 2023 établie par [14] le 16 janvier 2024, toutefois ce document postérieur à la demande ne permet pas d’éclairer la cour sur les démarches effectivement entreprises par l’appelante préalablement à la demande rejetée.
S’il ne peut être discuté que Mme [T] rencontre des difficultés en raison de son état de santé pour exercer un emploi physique, il y a lieu de distinguer ces difficultés, résultant directement de son handicap, des limitations qui ne sont pas liées à son handicap telles que son faible niveau scolaire et ses difficultés à parler français lesquelles sont inopérantes pour démontrer qu’elle rencontre effectivement une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Alors que la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait même de son handicap des difficultés importantes d’accès à l’emploi, la cour relève que l’appelante n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’au jour de la demande, son handicap l’empêchait d’exercer un emploi sédentaire, compatible avec ses difficultés physiques.
Par ailleurs, s’il est constant que Mme [T] était inscrite sur la liste des demandeurs d’emplois à la date de la demande rejetée, la cour relève que l’appelante ne justifie d’aucune démarche de réinsertion accomplie en vue de la recherche d’une formation et d’un emploi compatible avec son état de santé, ni de difficultés rencontrées lors de ces éventuelles démarches qu’il aurait été impossible de compenser par un aménagement de poste sans que cela ne constitue pour elle ou pour l’employeur des charges disproportionnées, ni même de la moindre tentative de reprise d’une activité professionnelle qui aurait échoué du fait de son handicap.
Il en résulte que Mme [T] n’établit pas le caractère insurmontable de l’accès à l’emploi dû à son handicap et nécessaire à la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que l’intéressée ne remplissait pas les conditions requises pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Sur les autres demandes':
Mme [T] qui succombe supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe';
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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