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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 17 nov. 2025, n° 25/00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. FIMA ENVIRONNEMENT c/ S.A.R.L. RAMERY TRAVAUX PUBLICS exerçant sous la dénomination ' TRANS ECO MATERIAUX ' |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 NOVEMBRE 2025
N° de Minute :155/25
N° RG 25/00097 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WH4U
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. FIMA ENVIRONNEMENT
dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Onurkan POLAT, avocat au barreau de Lille
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. RAMERY TRAVAUX PUBLICS exerçant sous la dénomination ' TRANS ECO MATERIAUX'
dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Octobre 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le dix sept Novembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
97/25 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
La société Fima Environnement a commandé le 22 février 2023 à la société Trans Eco Matériaux, enseigne commerciale de la société Ramery Travaux Publics, des travaux d’enlèvements de 1 000 tonnes de gravats sur un chantier sis [Adresse 7] et [Adresse 6] à [Localité 5] et le transfert d’une pelle pour un montant de 24 360 euros TTC.
La livraison de la pelle est intervenue le 8 mars 2023 et réceptionnée le 9 mars 2023 conformément au bon de suivi. Le retrait des gravats est intervenu le 9 mars 2023.
En l’absence de paiement de la facture du 9 mars 2023 d’un montant de 24 360 euros, la société Ramery Travaux Publics a mis en demeure la société Fima Environnement de la payer.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 6 septembre 2023, signifiée le 14 septembre 2023, le tribunal de commerce d’Arras a fait droit à la demande de la société Ramery Travaux Publics et a condamné la société Fima Environnement à régler la créance principale d’un montant de 24 360 euros TTC.
Par jugement contradictoire du 15 janvier 2025, le tribunal de commerce d’Arras, statuant sur l’opposition formée par la société Fima Environnement, a :
— débouté la société Fima Environnement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— condamné la société Fima Environnement à payer à la société Ramery Travaux Publics sous l’enseigne Trans Eco, les sommes suivantes :
* 24 360 euros TTC en ce compris les intérêts au taux contractuel de 12,06% l’an à compter du 8 avril 2023 ;
* 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Fima Environnement aux dépens en ce compris les frais et débours de greffe pour 33,47 euros au titre de l’injonction de payer et 81,10 euros au titre du jugement.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Douai le 11 avril 2025, la SARL Fima Environnement a interjeté appel de cette décision.
Par acte en date du 12 juin 2025, la société Fima Environnement a fait assigner la société Ramery Travaux Publics, exerçant sous l’enseigne Trans Eco Matériaux devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir, suivant ses conclusions, au visa des articles 514 et suivants, 957 du code de procédure civile :
— juger que son acte et ses demandes sont recevables et bien fondées ;
— constater que le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Arras le 15 janvier 2025 est entaché d’un moyen sérieux d’annulation, d’infirmation et/ou de réformation ;
— constater que l’exécution provisoire de ce jugement risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
— à titre principal, ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Arras le 15 janvier 2025 ;
— à titre subsidiaire, ordonner l’aménagement de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Arras le 15 janvier 2025 en lui octroyant un délai de paiement de 24 mois
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner la mise sous séquestre des sommes auxquelles elle a été condamnée par jugement du tribunal de commerce d’Arras le 15 janvier 2025 auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
— en tout état de cause, statuer sur cette demande en référé conformément aux articles 514-3 et 522 du code de procédure civile ;
— débouter la société Ramery Travaux Publics de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— réserver les dépens.
Elle avance que son action et sa demande sont recevables, qu’elle ne dispose pas des fonds nécessaires en trésorerie pour régler les condamnations, les saisies-attribution effectuées par la société défenderesse ayant été infructueuses, qu’il existe des moyens sérieux d’annulation et de réformation du jugement en ce que le juge de première instance n’a pas pris en considération ses arguments et ses pièces justifiant son refus de régler la facture litigieuse 97/25 – 3ème page
fondée sur un manquement contractuel de la société Ramery Travaux Publics et qu’elle serait contrainte à solliciter l’ouverture d’une procédure collective.
Aux termes de ses conclusions, la société Ramery Travaux Publics, demande au premier président de :
— à titre principal, déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
— à titre subsidiaire, si la demande était jugée recevable, débouter la société Fima Environnement de sa demande d’arrêt d’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d’Arras du 15 janvier 2025 ;
— débouter la société Fima Environnement de sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire
— débouté la société Fima Environnement de sa demande de délais de paiement dans la mesure où en application des dispositions des articles 517 et suivant du code de procédure civile, il n’entre pas dans la compétence de M. Le Premier président d’octroyer des délais de paiement ;
— en toute hypothèse, débouter la société Fima Environnement de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Fima Environnement à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Elle argue que les demandes présentées devant le Premier président sont irrecevables à défaut mal fondées, dès lors que les deux conditions fixées à l’article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas réunies ce qui empêche outre l’arrêt de l’exécution provisoire de l’aménager sachant qu’aux termes des dispositions des articles 517 et suivant du code de procédure civile en matière d’aménagement de l’exécution provisoire, il n’entre pas dans la compétence du Premier président d’accorder des délais de paiement.
SUR CE
— sur l’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’enraciner des conséquences manifestement excessives.
L’article 514-3 alinéa 2 ajoute que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’enraciner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il appartient à la société Fima Environnement, qui n’a pas formé en première instance d’observation sur l’exécution provisoire de la décision rendue d’établir l’existence d’éléments révélés postérieurment, étant rappelé que l’affaire a été mis en délibéré à l’audience du 3 juillet 2024.
Elle justifie de ses difficultés financières par des pièces postérieures, la production d’une notification du 5 janvier 2025 d’une contrainte de l’Urssaff concernant des cotisations de septembre 2024 restées impayées, d’une ordonnance de référé du 5 mars 2025 du président du tribunal judiciaire de Béthune constatant la résiliation du bail de ses locaux commerciaux à la date du 28 septembre 2023 pour des loyers impayés et un échéancier obtenu le 7 mars 2025 auprès du service des finances publiques. Il apparait également qu’elle ne dispose pas d’un fond de roulement suffisant pour s’acquitter de sa condamnation, de sorte que le risque de se trouver en état de cessation de paiement en cas de poursuite de l’exécution provisoire apparait manifestement excessif et rend sa demande recevable.
La société Fima Environnement se prévaut d’un moyen tenant à l’annulation du jugement pour défaut de motivation et de réformation, en ce que la société Trans Eco Matériaux aurait mal exécuté le contrat. Il apparaît cependant que le jugement déféré condamne la société Fima Environnement au paiement de la facture après avoir constaté qu’elle ne prouve pas la mauvaise exécution du chantier par l’enlèvement d’un autre type de gravats que celui
97/25 – 4ème page
commandé. La société Fima n’apportant pas davantage d’éléments sur cette mauvaise exécution prétendue, les moyens soulevés ne semblent pas suffisamment sérieux pour entrainer l’annulation ou la réformation du jugement.
Les conditions cumulatives d’application de l’article 514-3 du code de procédure civile n’étant ainsi pas remplies, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être rejetée.
— sur l’aménagement de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais le montant de la condamnation.
Cette disposition étant destinée à garantir le paiement de la condamnation et de sa restitution en cas de réformation et non à accorder des délais de paiement, la demande d’aménagement de l’exécution provisoire sera rejetée. Il en sera de même de la demande de séquestre, un risque de non restitution des fonds par la société Ramery travaux Publics n’étant pas établi.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la société Ramery Travaux Publics les frais irrépétibles de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déboute la société Fima Environnement de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce du 27 juin 2025,
Déboute la société Fima Environnement de sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire,
Dit n’y avoir lieu à application à l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Fima Environnement aux dépens de la présente décision.
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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