Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 11 mars 2025, n° 2300113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300113 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2023, M. E B, représenté par Me Zoccali, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué doit être regardé comme entaché d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de titre de séjour est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— cette décision méconnaît l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de risque de fuite avéré ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Des pièces ont été enregistrées les 9 et 10 janvier 2023 pour le préfet du Puy-de-Dôme.
Par jugement n° 2300113 du 11 janvier 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a, d’une part, renvoyé à la formation compétente du tribunal les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision relative au séjour contenue dans l’arrêté du 5 janvier 2023, ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties, et, d’autre part, admis l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et rejeté les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français contenues dans l’arrêté du 28 avril 2021.
Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viotti, première conseillère, a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 28 mars 2004 à Dubreka, est entré irrégulièrement en France au cours de l’année 2018 et a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département du Puy-de-Dôme jusqu’à sa majorité par un jugement rendu le 29 mars 2019 par le tribunal pour enfants de F. Le 15 avril 2022, M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 27 décembre 2022, il a été placé en détention provisoire pour avoir enfreint l’interdiction de paraître au domicile de son ex-compagne et d’entrer en relation avec elle, à laquelle il est soumis dans le cadre de l’exécution de la peine de huit mois d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire de deux ans prononcée à son encontre par jugement du tribunal correctionnel de F du 15 septembre 2022. A sa libération le 4 janvier 2023, M. B a été placé en rétention pour vérification de son droit de circulation ou de séjour en France. Par un arrêté du 5 janvier 2023, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur l’étendue du litige :
2. M. B ayant été placé en rétention sur le fondement de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il a été statué, dans les conditions prévues par les articles L. 614-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur, sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant d’octroyer un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Le tribunal n’est donc plus saisi que des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que des conclusions accessoires y afférentes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme D A, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration, en vertu de la délégation de signature qui lui a été donnée par un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 27 décembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le jour même. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, en l’occurrence ses articles L. 412-5, L. 423-22 et L. 432-1. Elle indique que M. B a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de F du 15 septembre 2022 à une peine de huit mois d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire de deux ans pour des faits de violation de domicile, vol dans un local d’habitation, violence aggravée sur concubine suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, et qu’il n’a pas respecté les obligations qui s’imposaient à lui dans le cadre de l’exécution de cette peine. Le préfet du Puy-de-Dôme en a déduit que son comportement représente une menace pour l’ordre public, faisant obstacle à la délivrance du titre de séjour sollicité. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme aurait négligé de procéder à un examen attentif et complet de la situation de M. B.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ». Aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné à une peine de huit mois d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire de deux ans prononcée par jugement du tribunal correctionnel de F du 15 septembre 2022 pour des faits de vol, de violation de domicile et de violence sur son ex-compagne, alors enceinte de sept mois et en présence de sa nièce mineure commis le 17 avril 2022. Le 27 décembre 2022, M. B s’est présenté au domicile de son ancienne concubine alors qu’il avait interdiction de le faire dans le cadre de son sursis probatoire, ce qui a conduit le juge de l’application des peines à prolonger d’une année le délai de mise à l’épreuve. Compte tenu de la nature, de la gravité et du caractère récent des faits pour lesquels il a été condamné, et du non-respect de l’interdiction qui lui avait été faite de paraître au domicile de son ancienne compagne, le préfet du Puy-de-Dôme a légalement pu estimer que la présence de M. B en France représente une menace pour l’ordre public et lui refuser, pour ce seul motif, la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-22 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ".
9. Dès lors qu’un étranger auquel le préfet envisage de refuser le séjour remplit effectivement toutes les conditions prévues à l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet est tenu de soumettre son cas à la consultation de la commission du titre de séjour prévue par l’article L. 432-13, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public.
10. M. B se borne à soutenir qu’il a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance par un jugement du 29 mars 2019, soit avant ses seize ans, qu’il a été scolarisé, qu’il a suivi un certificat d’aptitude professionnelle en mécanique, et qu’il a signé un contrat jeune majeur en avril 2022, valable jusqu’en 2023. Toutefois, dans le cadre de la présente instance, il n’a produit aucun justificatif à l’appui de ses allégations. Ainsi, il n’apporte aucun élément permettant d’établir le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation ainsi que la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine, et s’abstient de produire l’avis de sa structure d’accueil. Dans ces conditions, il n’est pas démontré qu’il remplissait effectivement toutes les conditions prévues à l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour.
11. En sixième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait qu’aurait commis le préfet du Puy-de-Dôme sur la situation de M. B n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
12. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans charge de famille, est entré en France à l’âge de quatorze ans et a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département du Puy-de-Dôme. S’il est père d’une petite fille née le 6 juillet 2022, celle-ci vit avec sa mère, au domicile de laquelle le requérant a interdiction de se rendre pendant la durée de son sursis probatoire, et la seule attestation rédigée par cette dernière, selon laquelle il lui aurait donné environ 400 euros en liquide, ne suffit pas à établir la contribution effective de l’intéressé à l’entretien et à l’éducation de sa fille. Il ne se prévaut d’aucune autre attache privée ou familiale sur le territoire français, et n’allègue pas être isolé dans son pays d’origine. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 7, son comportement représente une menace pour l’ordre public et il ne justifie pas des perspectives d’insertion professionnelle qu’il évoque. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
13. En dernier lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. En revanche, lorsque le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, examine d’office si l’étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement, tous les motifs de rejet de la demande, y compris donc les motifs se prononçant sur les fondements examinés d’office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l’excès de pouvoir.
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni n’est même allégué que M. B aurait déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard desquelles le préfet n’a pas davantage examiné d’office sa situation. Le requérant ne peut dès lors utilement se prévaloir d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant un titre de séjour, contenue dans l’arrêté du 5 janvier 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Zoccali et au préfet du Puy-de-Dôme.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
M. François-Xavier Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Océane Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2300113
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