Confirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 10 oct. 2025, n° 22/04088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 12 mai 2021, N° F19/01831 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 OCTOBRE 2025
N° 2025/194
Rôle N° RG 22/04088 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCQS
S.A.R.L. AMBULANCE DU [Localité 5]
C/
[K] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
10 OCTOBRE 2025
à :
Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Clémence LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 12 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/01831.
APPELANTE
S.A.R.L. AMBULANCE DU [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Shérazade EDDAM, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [K] [Z], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Clémence LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SARL Ambulances du [Localité 5], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°508 819 810 applique à ses salariés la convention collective des Transports routiers et des activités auxiliaires de transports (Décret 83.40 du 26 janvier 1983 – Accord cadre sur l’aménagement du temps de travail du 4 mai 2000).
Elle a embauché M. [K] [Z] en qualité de chauffeur ambulancier DEA suivant contrat de travail à durée déterminée du 17 janvier 2012 au 16 février 2012, renouvelé du 16 février 2012 au 16 mars 2012, la relation de travail s’étant poursuivie à durée indéterminée par avenant du 5 mars 2012 lequel stipulait une durée de travail fixée à 32 h du lundi au jeudi de 19h à minuit et le samedi de 11h à 23h.
Par avenant du 1er octobre 2012, la durée de travail a été réduite à 78 h par mois réparties sur le samedi et le dimanche.
Par avenant du 1er décembre 2014, la durée de travail a été fixée à 24 h par semaine soit 103,92 heures par mois et 24 h à répartir sur le samedi et le dimanche.
Considérant que l’employeur n’avait pas respecté son obligation de lui fournir du travail à hauteur de l’horaire contractuel, qu’il avait unilatéralement modifié les conditions de versement de la prime de démarchage, qu’il ne lui versait pas la prime de panier, qu’il avait manqué à son obligation de sécurité et n’avait pas exécuté le contrat de travail de bonne foi et sollicitant la condamnation de celui-ci au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [K] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille le 02 août 2019 lequel par jugement 12 mai 2021 a :
— condamné la SAS Ambulances du [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à M. [K] [Z] les sommes suivantes :
— 3.181,47 euros correspondant au différentiel de salaire outre 318,15 € de congés payés afférents ;
— 4.061,39 euros de rappel de prime de démarchage pour le travail du week-end ;
— 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [K] [Z] du surplus de ses demandes ;
— débouté la SAS Ambulances du [Localité 5] de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la SAS Ambulances du [Localité 5] aux entiers dépens.
L a SARL Ambulances du XII[Localité 2] a relevé appel de ce jugement le 10 juin 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d’appelante notifiées par voie électronique le 10 septembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la SARL Ambulances du [Localité 5] demande à la cour de :
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 12 mai 2021 en ce qu’il a condamné la SAS Ambulances du XIIème prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à M. [K] [Z] les sommes suivantes :
— 3.181,47 euros correspondant au différentiel de salaire outre 318,15 € de congés payés afférents ;
— 4.061,39 euros de rappel de prime de démarchage pour le travail du week-end ;
— 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
Débouter M. [K] [Z] de sa demande au titre du prétendu non respect par son employeur de la durée de travail contractuellement définie.
Débouter M. [K] [Z] de sa demande au titre du prétendu non-respect par son employeur du versement de la prime de démarchage.
En tout état de cause
Débouter M. [K] [Z] de l’intégralité de ses demandes.
Condamner M. [K] [Z] aux entiers dépens et à payer aux Ambulances du [Localité 5] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n°1 d’intimé notifiées par voie électronique le 25 novembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [K] [Z] demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Condamner la société Les Ambulanciers du XII[Localité 2] à verser à M. [K] [Z] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Les Ambulanciers du [Localité 5] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 10 décembre 2021, le magistrat de la mise en état a:
— ordonné la radiation du rôle de l’affaire n°21/08623 opposant la SARL Ambulances du [Localité 5] à M. [K] [Z] ;
— précisé que l’une ou l’autre partie pourra être autorisée à réinscrire l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
— condamné la SARL Ambulances du [Localité 5] aux dépens de l’incident et à payer à M. [K] [Z] 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été réenrôlée le 17 mars 2022.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 juin 2025.
SUR CE
A titre liminaire, la cour constate qu’elle n’est saisie par l’intimé d’aucune critique à l’encontre du chef de jugement l’ayant débouté du surplus de ses demandes concernant un rappel de salaire sur prime de panier, des dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et pour manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail.
Sur le non-respect par l’employeur de la durée de travail contractuellement déterminée
L’article 4.B2 de l’accord cadre du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités de transport sanitaire mentionne 'le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude diminuée des temps de pauses ou du coupures..'
La SARL Ambulances du [Localité 5] soutient que l’accord cadre du 4 mai 2000, modifié par différents avenants et un accord intervenu le 16 juin 2016 prévoit expressément les modalités de calcul du temps de travail, que le régime d’équivalence ne s’applique pas aux personnels employés à temps partiel ; qu’elle a toujours appliqué cet accord et déterminé le temps de travail effectif du salarié par le canal de sa feuille de route hebdomadaire, soit l’amplitude horaire diminuée des temps de pause et de coupure; qu’il n’y a eu aucun changement sur le mode de calcul des heures de travail et qu’elle n’a nullement régularisé la situation de ses salariés suite aux réclamations formulées par le syndicat CNT-SO en fin d’année 2018 mais uniquement procédé à une modification formelle dans la présentation des heures de pause sur le bulletin de salaire, le temps total de travail de 104 heures apparaissant depuis janvier 2019.
M. [K] [Z] réplique que par application des dispositions de l’article L.3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit mentionnant notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois; qu’en cas de non-respect par l’employeur de la durée de travail contractuellement prévue qu’il est tenu de fournir au salarié resté à sa disposition, celui-ci a droit à un complément de salaire calculé sur la base du minimum contractuel, que par application de l’article L.3123-27 du même code, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine ou le cas échéant à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l’article L.3121-44, que l’accord du 16 juillet 2016 ne dispense pas l’employeur de fournir au salarié le volume de travail convenu; qu’ayant toujours travaillé une durée inférieure à sa durée de travail contractuelle l’employeur ne lui ayant jamais rémunéré 103,92 heures par mois, il peut prétendre à un rappel de salaire de 3.181,74 € outre les congés payés afférents.
L’avenant au contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2014 prévoit expressément qu’afin de respecter la législation sur les temps partiels’ le salarié travaillera désormais 24 heures par semaine, ces horaires de travail étant répartis entre le samedi et le dimanche en fonction des besoins du planning, cette durée correspondant ainsi à un temps de travail mensuel de 103,92 heures par mois, or aucun des bulletins de paie produits au titre des années 2016 à décembre 2018 ne mentionne un salaire de base calculé sur une durée de travail mensuelle de 103 ou de 104 heures mensuelles celle-ci variant entre 83,92 heures (décembre 2016) et 95,33 heures (avril/mai 2018) correspondant selon l’employeur au calcul du temps de travail effectif des personnels ambulanciers opéré sur la base de l’amplitude ou du temps de présence diminuée des temps de pause et de coupure, or, la durée de travail hebdomadaire contractuelle convenue étant de 24 heures hebdomadaires ou de 103,92 heures mensuelles, l’employeur était tenu de fournir au salarié le volume de travail contractuellement convenu sans pouvoir unilatéralement diminuer celui-ci lors du calcul du temps de travail effectif du salarié.
Le moyen tiré d’une simple modification de forme des bulletins de salaire est ainsi inopérant et alors que le décompte présenté par M. [K] [Z] en pièce n°11 n’est pas critiqué à titre subsidiaire, la cour , à l’instar de la juridiction prud’homale, considère que celui-ci peut prétendre à un rappel de salaire de 3.181,74 € outre 318,17 € de congés payés afférents, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur la prime de démarchage
La rémunération est un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut être modifiée unilatéralement sans l’accord du salarié.
L’article L.1331-2 du code du travail dispose que les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
La société Ambulances [Localité 5] conteste devoir à M. [Z] un rappel de prime de démarchage en indiquant que cette prime est due sous réserve de l’accomplissement d’un nombre minimum de 4 transports par journée de travail mais également du recueil des informations sur le client nécessaires à la facturation de ces transports par l’employeur alors que le salarié, malgré les notes de services constituant une adjonction au réglement intérieur, rappelant l’importance de ces tâches administratives ainsi que la notification d’un avertissement lui rappelant ses obligations contractuelles le 15 juin 2016, a persisté à remettre des dossiers incomplets sur la période de mai à septembre 2017 ne permettant pas à l’entreprise de facturer les transports, ayant ainsi effectué à perte des transports de patients de sorte qu’il n’était pas fondé à obtenir le paiement des primes correspondantes ne s’agissant pas d’une sanction pécuniaire illicite mais du simple respect des conditions prévues par les parties pour le paiement de cette prime.
M. [Z] réplique que constitue une sanction pécuniaire prohibée la diminution de la rémunération du salarié sous prétexte que son travail est mal effectué; qu’à compter du mois d’avril 2017, l’employeur a informé les salariés par une simple note de service que les primes de démarchage de 10 € ne leur seraient plus versées lorsque les courses ne pouvaient pas être facturées faute pour eux d’avoir recueilli les renseignements indispensables à cette facturation et l’a privé unilatéralement du versement de cette prime alors que celui-ci était uniquement conditionné au nombre de transports effectués par journée de travail, étant dû à partir du 4ème transport effectué et non facturé, que le fait que des dossiers de patients reviennent incomplets au service facturation ne lui est pas imputable alors qu’il n’a signé aucun avenant acceptant un changement des conditions de versement de la prime et qu’il était encouragé par l’employeur, qu’il prévenait systématiquement lorsqu’il se heurtait à ce type de difficultés, à transporter les patients même si ceux-ci n’avaient pas communiqué l’ensemble des renseignements administratifs, à charge pour l’entreprise de régulariser leure situation par la suite.
L’avenant au contrat de travail du 5 mars 2012 stipule qu’en raison de votre travail pendant des horaires de nuit et le samedi, vous devez prospecter les différents établissements hospitaliers. Ainsi vous aurez droit à une prime de démarchage de 10 euros net à partir du quatrième transport effectué par journée de travail (et non plus à partir du cinquième transport).'
L’employeur produit également aux débats :
— une note de service du 13 juin 2016, rappelant aux salariés les informations administratives indispensables à la prise en charge des transports par la sécurité sociale et la mutuelle ;
— un avertissement notifié le 15 juin 2016 reprochant au salarié de ne pas recueillir l’état civil complet des patients, leur adresse, leur n° de téléphone, leur numéro de sécurité sociale ne permettant pas à l’employeur de facturer ces transports ;
— une note de service du 25 avril 2017 qualifiée d’importante rédigée ainsi qu’il suit :
'(..) Malgré nos explications et notes de service, à ce jour, les dossiers patients nous reviennent au service facturation incomplets. Nous devons entreprendre systématiquement des démarches administratives auprès des patients, des centres hospitaliers et nous avons du mal à avoir des informations une fois le transport passé.
A ce jour, certains transports malgré nos démarches ne sont pas payés ou partiellement payés.
C’est pour cela qu’à compter de ce jour, tous dossiers incomplets sans l’accord de la Direction, ne donnera pas lieu à la prime versée en temps normal….';
— des échanges de SMS entre [K] [Z] et sa direction (pièce n°13) dont il résulte que le salarié avertissait systématiquement sa Direction lorsqu’un patient n’était pas en mesure de lui fournir les informations nécessaires à la facturation, laquelle avalisait le transport ;
— les bulletins de salaire à compter du mois de mai 2017 mentionnant des primes de démarchages diminuées.
Lorsqu’une prime, intégrée dans le contrat de travail du salarié, fait partie de la rémunération contractuelle du salarié, elle ne peut être supprimée unilatéralement par l’employeur, toute suppression de cette prime sans le consentement du salarié constituant une modification unilatérale du contrat de travail.
Tel est le cas en l’espèce alors que le versement de la prime de démarchage, contractuellement prévue, est subordonné uniquement à la réalisation dans la journée de 4 transports effectués qu’ils aient été ou non facturés, la décision de l’employeur de ne plus verser les primes correspondantes à des transports non facturés résultant non d’un avenant au contrat de travail du salarié signé de ce dernier mais d’une note de service et s’analysant en une retenue sur salaire illicite.
Alors que l’employeur ne produit aucun décompte contredisant le nombre de transports journaliers décomptés par M. [Z] en pièce n°12, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant condamné la société Ambulance du [Localité 5] à payer à celui-ci une somme de 4.061,39 € de rappel de prime de démarchage pour le travail du week-end.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Ambulances du [Localité 5] aux dépens de première instance et à payer à M. [K] [Z] une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La société Ambulances du [Localité 5] est condamnée au dépens d’appel et à payer à M. [K] [Z] une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant ;
Condamne la société Ambulances du [Localité 5] aux congés payés et à payer à M. [K] [Z] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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