Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 1, 10 octobre 2025, n° 22/04088
CPH Marseille 12 mai 2021
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 10 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect de la durée de travail contractuelle

    La cour a confirmé que l'employeur était tenu de fournir le volume de travail convenu et a jugé que le salarié pouvait prétendre à un rappel de salaire.

  • Accepté
    Modification unilatérale des conditions de versement de la prime

    La cour a jugé que la prime de démarchage, intégrée dans le contrat de travail, ne pouvait être supprimée sans l'accord du salarié, confirmant ainsi le droit au rappel de cette prime.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, la SARL Ambulances du [Localité 5] conteste le jugement du Conseil de prud'hommes qui l'a condamnée à verser des sommes à M. [K] [Z] pour non-respect de la durée de travail contractuelle et de la prime de démarchage. La juridiction de première instance avait reconnu le droit de M. [Z] à un rappel de salaire de 3.181,47 € et à une prime de démarchage de 4.061,39 €. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, confirme le jugement de première instance, considérant que l'employeur n'a pas respecté ses obligations contractuelles et que la suppression de la prime de démarchage constitue une modification unilatérale du contrat de travail. La cour condamne également la société aux dépens et à verser des frais irrépétibles à M. [Z].

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 10 oct. 2025, n° 22/04088
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/04088
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 12 mai 2021, N° F19/01831
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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