Confirmation 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 24 oct. 2024, n° 23/02140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, JEX, 27 octobre 2023, N° 1123000130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 23/02140 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GB27
Minute n° 24/00307
[R]
C/
— ------------------------
Juge de l’exécution de METZ
27 Octobre 2023
1123000130
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [S] [T] [R]
[Adresse 2]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Didier MADRID, avocat plaidant au barreau de NANCY
INTIMÉE :
[Adresse 1]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Emmanuel CONSTANT, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 décembre 2015, M. [S] [R] s’est porté caution du prêt de 23.396 euros consenti par la SA Banque CIC Est à la SARL ARM et le 15 mars 2017, il s’est porté caution de tous les engagements de la SARL ARM envers la SA Banque CIC Est pour un montant de 12.000 euros en principal, frais et intérêts.
Par jugement du 10 mai 2021, le tribunal de commerce de Melun a condamné M. [R] à régler à la SA Banque CIC Est les sommes de 6.488,08 euros au titre du contrat de prêt du 23 décembre 2015 et 12.000 euros au titre du solde débiteur du compte courant..
Le 1er décembre 2021, la SA Banque CIC Est a fait pratiquer à son encontre une saisie-attribution entre les mains de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine en recouvrement de la somme de 20.837,08 euros et une saisie-attribution entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine en recouvrement de la somme de 20.996,99 euros sur le fondement du jugement du 10 mai 2021et ces actes ont été signifiés au débiteur le 3 décembre 2021.
Par acte d’huissier du 3 janvier 2023, la SA Banque CIC Est a fait délivrer à M. [R] un commandement aux fins de saisie-vente pour un montant de 21.850,46 euros.
Par acte d’huissier du 24 janvier 2023, M. [R] a fait assigner la SA Banque CIC Est devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Metz aux fins de déclarer son action recevable, prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 1er décembre 2021 et ordonner la restitution de la somme de 352,13 euros avec intérêts au taux légal depuis le 1er décembre 2021, prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 3 janvier 2023 et de la procédure de saisie-vente, déclarer nulle la signification du jugement du 10 mai 2021 et non avenu le jugement du 10 mai 2011 et condamner la banque à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Banque CIC Est a soulevé l’irrecevabilité des demandes et conclu subsidiairement à leur rejet, sollicitant une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 octobre 2023, le juge de l’exécution a':
— déclaré irrecevable la demande de M. [R] aux fins de voir prononcer la nullité des saisies-attribution pratiquées le 1er décembre 2021 et ordonner la restitution par la SA Banque CIC Est de la somme de 352,13 euros
— débouté M. [R] de sa demande en nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 3 janvier 2023 et de la procédure de saisie-vente, de sa demande en nullité de la signification du jugement du tribunal de commerce de Melun du 10 mai 2021 et de sa demande visant à voir déclarer non avenu le jugement du tribunal de commerce de Melun du 10 mai 2021
— condamné M. [R] à régler à la SA Banque CIC Est la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— débouté les parties de toute autre demande.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 14 novembre 2023, M. [R] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 décembre 2023, l’appelant demande à la cour de :
— annuler subsidiairement infirmer le jugement
— déclarer nulle et de nul effet la signification du jugement du 10 mai 2021 et non avenu le jugement du 10 mai 2021
— en conséquence prononcer la nullité de la saisie-attribution effectuée le 1er décembre 2021
— ordonner la restitution par la SA Banque CIC Est de la somme de 352,13 euros avec intérêts au taux légal depuis le 1er décembre 2021
— prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 3 janvier 2023
— rejeter la fin de non-recevoir opposée par la SA Banque CIC Est
— prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 3 janvier 2023 et la nullité de la procédure de saisie-vente
— condamner la SA Banque CIC Est à lui payer la somme de 5.000 euros ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Sur le jugement du 10 mai 2021, il expose que la signification est nulle eu égard à l’absence de diligences suffisantes de l’huissier sur la réalité du domicile et au fait qu’il a trouvé son adresse en décembre 2021 pour lui signifier l’acte de dénonciation de la saisie, qu’en conséquence de la nullité de signification du jugement, celui-ci est non avenu et les mesures de saisie-attribution doivent être annulées ainsi que le commandement aux fins de saisie-vente. Sur la recevabilité de sa contestation, il soutient que celle-ci n’est pas enfermée dans le délai d’un mois prévu à l’article R. 211-11 du code de procédure civile d’exécution puisqu’il ne s’agit pas contester les modalités de la saisie mais l’absence de titre exécutoire, de sorte que son action est recevable.
Sur le commandement aux fins de saisie-vente, il fait valoir que le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur sa validité, que le commandement fait référence à un jugement du 12 mai 2021, qu’il n’existe aucun jugement le condamnant à cette date, qu’il ne s’agit pas d’une simple erreur matérielle et que l’acte encourt la nullité pour absence de mention d’un titre exécutoire existant.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 janvier 2024, la SA Banque CIC Est demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’appel.
Sur la signification du jugement du 10 mai 2021, elle expose que l’huissier a accompli les diligences requises par l’article 659 du code de procédure civile au vu de l’acte de signification du 15 juin 2021, lequel n’impose pas à l’huissier au stade de la signification d’effectuer la recherche FICOBA, que l’appelant ne démontre pas le suivi de son courrier par la poste ni l’avoir informée de son changement d’adresse, concluant à la confirmation du jugement.
Sur la demande de nullité des saisies-attribution, elle soutient que les saisies du 1er décembre 2021 ont été dénoncées à la personne de l’appelant le 3 décembre 2021 et qu’il les a contestées au-delà du délai d’un mois prévu à l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, outre le fait que la contestation n’a pas été dénoncée à l’huissier ayant procédé à la saisie, concluant à la confirmation du jugement. Sur le commandement aux fins de saisie-vente, elle fait valoir que l’erreur relative à l’énoncé du titre exécutoire est uniquement matérielle et que l’appelant ne justifie d’aucun grief.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’annulation du jugement
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler eexpressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu’un bordereau récapitulatif des pièces annexé.
Il est constaté que si figure au dispositif de ses conclusions une demande d’annulation du jugement dont appel, l’appelant ne fait valoir aucun moyen à l’appui de cette fin de non recevoir et la cour ne relève aucun motif de nullité, de sorte que la demande est rejetée.
Sur les saisies-attribution
Selon l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et sous la même sanction, elles sont dénoncées le même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, c’est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a déclaré irrecevable la contestation émise par M. [R] à l’encontre des saisies-attribution dénoncées à l’appelant par acte du 3 décembre 2021 à sa personne, en relevant que celle-ci a été formée le 24 janvier 2023, soit au-delà du délai d’un mois prescrit à peine d’irrecevabilité par le texte susvisé, étant observé que l’acte de dénonciation précise au débiteur que le délai de contestation expirera le 3 janvier 2022. L’appelant est mal fondé à soutenir que son action n’est pas concernée par le délai de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution alors qu’il s’agit bien d’une action en contestation des saisie-attribution diligentées à son encontre le 1er décembre 2021, le fait d’invoquer l’irrégularité de la signification du jugement servant de titre exécutoire et le caractère non avenu de celui-ci n’étant que des moyens exposés pour contester les mesures de saisie.
En outre, l’appelant ne justifie pas avoir dénoncé la contestation à l’huissier devenu commissaire de justice le jour de l’assignation ou le premier jour ouvrable suivant, de sorte que la contestation est irrecevable.
En conséquence le jugement ayant déclaré la contestation irrecevable est confirmé.
Sur la signification du jugement du 10 mai 2021
Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’espèce, c’est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le juge de l’exécution a dit, au vu des mentions figurant sur l’acte de signification du jugement du 15 juin 2021, que l’huissier a effectué des diligences suffisantes pour dire que le destinataire de l’acte n’a pas de domicile, résidence ni lieu de travail connu et remettre l’acte selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’appelant ne peut soutenir que l’huissier a fait de fausses constatations alors qu’il est rappelé que les constatations ainsi faites sont valables jusqu’à inscription de faux. Pour les mêmes motifs, l’attestation de M. [X] selon laquelle il n’a pas vu d’huissier le 15 juin 2021 n’est pas de nature à remettre en cause les constatations faites par l’huissier sur le fait qu’il n’a rencontré aucun voisin sur place le 15 juin 2021 et le premier juge a exactement dit que le fait que la reproduction du nom figurant sur la boîte aux lettres soit '[V]/[Z]' au lieu de '[X]/[Z]' comme indiqué par M. [X] relève d’une erreur matérielle, étant précisé qu’en tout état de cause l’huissier n’a pas indiqué que le nom du destinataire y figurait.
Il est tout aussi inopérant d’invoquer une réexpédition du courrier alors que selon le contrat produit, celle-ci a pris fin le 31 juillet 2020 soit près d’un an avant la délivrance de l’acte. Il ne résulte d’aucune pièce que l’intimée était informée de la nouvelle adresse de l’appelant, ou du fait qu’il détenait un compte bancaire dans une agence du crédit agricole de [Localité 3], étant rappelé que les dispositions des articles L.152-1 et R.152-1 du code des procédures civiles d’exécution concernent l’exécution des décisions de justice et non la signification des décisions de justice, de sorte que l’huissier devenu commissaire de justice ne peut faire une rechercher Ficoba lors de la signification d’un jugement. Enfin, le fait que l’huissier lui a signifié la dénonciation de la saisie-attribution à sa nouvelle adresse six mois plus tard est sans emport puisqu’il ne ressort d’aucun élément que celui-ci ou le créancier avait connaissance de cette adresse avant l’acte remis le 3 décembre 2021.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [R] de ses demandes tendant à voir déclarer nulle la signification du jugement du 10 mai 2021 et non avenu le jugement du 10 mai 2021.
Sur le commandement aux fins de saisie-vente
Selon l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, si le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 3 janvier 2023 indique que le créancier agit en vertu d’un jugement n°2020F00244 réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 12 mai 2021 par le tribunal de commerce de Melun, alors que le jugement n°2020F00244 réputé contradictoire et en premier ressort a été rendu le 10 mai 2021 par le tribunal de commerce de Melun, la seule erreur matérielle sur le date du jugement ne cause aucun grief à l’appelant puisque le jugement valant titre exécutoire était parfaitement identifiable par le débiteur en raison de l’exactitude des mentions de la référence de la décision et de la juridiction l’ayant rendue et que l’appelant a pu contester la mesure d’exécution forcée en saisissant le juge de l’exécution de Metz. Il ne peut donc valablement soutenir que le commandement ne repose sur aucun titre exécutoire.
En conséquence le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente et de la procédure de saisie-vente.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [R], partie perdante, devra supporter les dépens d’appel et il est équitable qu’il soit condamné à verser à la SA Banque CIC Est la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance. Il convient en outre de le débouter de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [S] [R] de sa demande d’annulation du jugement dont appel ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [S] [R] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [S] [R] à verser à la SA Banque CIC Est la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [S] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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