Infirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 8, 2 avr. 2025, n° 24/04141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 29 novembre 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04141 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INKJ
Minute N° : 8M 19/2025
Notification par
LRAR aux parties
Copie exécutoire à :
— la Sarl Tnh Concept
Copie au
— bâtonnier de l’ordre des avocats de Strasbourg
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2025
Audience publique tenue le 25 février 2024 par Mme CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d’appel de Colmar, assistée de M. BIERMANN, greffier,
Nature de l’affaire : contestation d’honoraires d’avocat
DEMANDERESSE:
S.À.R.L. T.N.H. CONCEPT, représentée par son gérant, M. [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante
DEFENDERESSE :
S.E.L.À.R.L. SOLER-COUTEAUX & ASSOCIÉS, société d’avocats au barreau de Strasbourg représentée par Maître David GILLIG, substitué par Me Olivier CHEMINET, avocat au barreau de Strasbourg
Espace européen de l’entreprise
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 02 Avril 2025
prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
Faits, procédure et prétentions
La Sarl Tnh Concept agissant par son gérant Monsieur [X] [Y] a saisi Maître [V] [H] cabinet d’avocat inscrit au barreau de Strasbourg pour l’assister dans le cadre d’une procédure d’appel devant la cour administrative d’appel de Nancy, la commune d’Ammerschwihr ayant déposé une requête en appel du jugement rendu le 29 novembre 2018 par le tribunal administratif de Strasbourg dans l’instance numéro 1604145.
Une convention d’honoraires a été régularisée entre les parties le 4 février 2019 prévoyant pour l’exécution de la mission un forfait de 3 000 ' HT.
Une facture numéro 19 14 34 a été éditée le 16 juillet 2019 pour un montant de 2 400 ' TTC. La Sarl Tnh Concept effectuait un virement de ce montant le 9 août 2019.
La cour administrative d’appel de Nancy a rendu le 24 septembre 2019 un arrêt en faveur de la Sarl Tnh Concept.
Une deuxième facture a été établie par Maître [V] [H] le 30 septembre 2019 pour paiement au titre des frais et honoraires de la somme de 3 740,44 '.
Aucun paiement n’étant intervenu après mise en demeure le 13 décembre 2023, Maître [V] [H] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Strasbourg lequel par décision du 23 octobre 2024 a :
' fixé les honoraires dus à Maître [V] [H] à la somme de 5 056,20 ' HT, soit 6 080,44 ' ' TTC
' constaté que suite à la provision versée de 2 400 ' TTC, le solde restant dû est de 3 680,44 ' TTC et ordonné en conséquence le paiement de cette somme outre celle de 200 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
' ordonné l’exécution provisoire pour le montant de 1500 '.
La Sarl Tnh Concept a fait appel de cette décision le 19 novembre 2024.
Elle fait valoir dans ses écrits et oralement à l’audience :
' que la convention d’honoraires prévoyait un montant forfaitaire de 3 000 ' HT (3 600 ' TTC)
' qu’elle a versé la somme de 2 400 ' et qu’une somme de 2 000 ' est bloquée sur le compte Carpa de l’avocat, somme résultant du paiement par chèque effectué par la commune d'[Localité 4] à la suite de sa condamnation au titre de l’article L.7 61-1 du code de la justice administrative,
' que l’avocat lui réclame un dépassement d’honoraires de plus de 70 % du montant convenu au prétexte qu’outre la procédure au fond, une seconde procédure relative à une demande en sursis à exécution de l’adversaire aurait été suivie par l’avocat,
— que l’avocat ne l’a jamais informé qu’il intervenait pour une autre procédure hors convention et la société a toujours été convaincue que la convention incluait tous les actes relatifs à l’appel devant la Cour administrative,
' que le tarif horaire de 250 ' HT fixé par le bâtonnier est excessif, le travail fourni sur le sujet du sursis ne consistant qu’en quelques lignes au sein des écritures,
— que l’avocat n’est pas allé au bout de sa mission, ce que ce dernier a reconnu au prétexte de la contestation de la facturation obligeant la société Tnh Concept à procéder par elle -même à la demande d’exécution de l’arrêt rendu.
La société conteste le dépassement des honoraires et calcule un solde restant à sa charge de 1 340,44 ' à déduire du compte Carpa. Elle réclame la somme de 500 ' au titre de ses frais irrépétibles.
Maître [V] [H] dans ses écritures et à l’audience conclut à la confirmation de la décision de Madame le bâtonnier de l’ordre des avocats de Strasbourg du 23 octobre 2024 et au paiement de la somme de 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle avoir rédigé quatre mémoires déposés à la cour administrative d’appel de Nancy dans le cadre des deux procédures, celle au fond et celle tendant au sursis à exécution du jugement. Nonobstant l’absence de convention d’honoraires concernant la seconde procédure, Maître [V] [H] fait valoir que le montant des honoraires qu’il réclame est parfaitement proportionné à l’importance des diligences accomplies lesquelles ont permis à la Sarl Tnh Concept d’obtenir la confirmation du jugement et l’octroi d’une somme de 1500 ' au titre des frais de justice. Il admet ne pas avoir saisi la cour d’une demande d’exécution de l’arrêt du 17 octobre 2019 faute pour la Sarl Tnh Concept d’avoir réglé la totalité des honoraires mis à sa charge.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2025, les parties étant présentes.
Sur ce,
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas contestée et a été vérifiée, l’appel ayant respecté les formes et délais prescrits par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991.
Sur le fond
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu’il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, alinéas 1, 3 et 4, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il résulte des pièces versées que le 4 février 2019 la Sarl Tnh Concept agissant par son gérant Monsieur [X] [Y] et la Selarl Soler-Couteaux et associés représentée par Maître [V] [H] ont conclu une convention d’honoraires libellée comme suit : « l’avocat est chargé de conseiller et/ou assurer la défense des intérêts du client devant la cour administrative d’appel de Nancy, la commune d'[Localité 4] ayant déposé une requête en appel du jugement dans le cas de la mission suivante :
' analyse de la requête en appel formé par la commune d’Ammerschwihr à l’encontre du jugement rendu le 29 novembre 2018 par le tribunal administratif de Strasbourg dans l’instance, numéro 16 0 41 45
' recherche documentaire et jurisprudentielle
' rédaction des mémoires déposés à la cour administrative d’appel de Nancy
' préparation et représentation à l’audience de la cour administrative d’appel de Nancy
' gestion du dossier (démarche auprès de la cour administrative d’appel de Nancy est suivie du dossier : transmission client des conclusions déposées par les parties mises en cause)
Le montant des honoraires rémunérant les diligences effectuées par l’avocat pour l’exécution de sa mission sera calculé sur un forfait de 3 000 ' HT.
Les honoraires seront facturés par demandes successives après réalisation des éléments de mission.
Il est établi par les pièces versées que Maître [V] [H] a rédigé quatre mémoires :
' Des conclusions responsives du 15 juillet 2019 contenant la réponse à la question du sursis à exécution
' des conclusions complémentaires le 17 juillet 2019
' un mémoire en réplique du 9 août 2019 en réponse à celui de l’adversaire en date du 2 août 2019
' un mémoire en réplique du 20 septembre 2019 en réponse au mémoire de l’adversaire en date du 22 août 2019
Il peut être observé que la requête en appel au fond et en sursis à exécution de la commune d'[Localité 4] ont la même date soit le 29 janvier 2019.
La première facture du 16 juillet 2019 fait état d’honoraires dus au titre des missions « prise en charge et analyse du recours en appel et de la demande de sursis à l’exécution du jugement du TA de Strasbourg numéro 16 041 45 du 29 novembre 2018 :
' rédaction des conclusions du 15 juillet 2019 dans les procédures n° 19 NC0299 et 19 NC00308 » spécifiant ainsi le fait qu’en plus de la procédure au fond objet de la convention d’honoraires, la procédure en sursis exécution était aussi prise en charge dans l’intérêt du client.
La société, à la réception de la facture, a payé la provision de 2 000 ' en toute connaissance de cause de cet ajout.
Il peut être relevé que l’arrêt rendu le 17 octobre 2019 par la cour administrative d’appel est désigné « n°19 NC0299-19 NC00308 » dans les pièces versées, ce qui confirme les deux procédures jointes.
Il résulte de tout ce qu’il précède que si la convention d’honoraires comportait bien un forfait de 3 000 ' HT pour la procédure portée en appel, l’absence de convention d’honoraires sur la procédure relative à la requête en sursis à exécution ne prive pas l’avocat de la juste indemnisation de ces diligences. L’indemnisation est fixée en tenant compte en application de l’article de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée « des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’a'aire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. »
Les pièces produites permettent de fixer comme suit les honoraires :
— au titre du 1.2 et 1.3 de la convention : analyse, recherche documentaire et jurisprudentielle, rédaction des mémoires, préparation et représentation à l’audience de la cour, gestion du dossier, rendez-vous, réunion de travail rendez-vous téléphonique : 3 000 ' HT
— au titre de la requête en sursis à exécution ayant donné lieu aux écritures figurant dans les conclusions : 800' (4 heures à 200' HT)
' au titre des frais et débours : 56,20 ' et 13 ' HT
Total : 3 856,20 ' HT soit 4 627,44 ' TTC (TVA à 20 %) + 13'= 4 640,44 '
Il s’ensuit que la somme de 4 640,44 – 2 400 (paiement fait par virement le 9 août 2019) = 2 240,44' reste due au titre des honoraires.
Il est équitable de condamner la Selarl Soler-Couteaux et associés représentés par Maître [V] [H] qui succombe à verser à la Sarl Tnh Concept la somme de 200 ' sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
DISONS le recours recevable,
INFIRMONS la décision rendue le 23 octobre 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Strasbourg,
FIXONS les honoraires dus par la Sarl Tnh Concept agissant par son gérant Monsieur [X] [Y] à la Selarl Soler-Couteaux et associés représentée par Maître [V] [H] à la somme de 4 640,44' TTC,
CONSTATONS que la Sarl Tnh Concept a versé une provision sur honoraires de 2 400 ' TTC,
ORDONNONS que la Sarl Tnh Concept agissant par son gérant Monsieur [X] [Y] verse à la Selarl Soler-Couteaux et associés représentée par Maître [V] [H] le solde de 2 240,44' ,
CONDAMNONS Maître [V] [H] à payer à la Sarl Tnh Concept agissant par son gérant Monsieur [X] [Y] la somme de 200 ' sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
CONDAMNONS Maître [V] [H] aux dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme CHURLET-CAILLET, première présidente, et M. BIERMANN, greffier.
Le greffier La première présidente
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