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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 29 avr. 2025, n° 24/07427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07427 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 octobre 2024, N° 23/09165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. ROCHER PARTICIPATIONS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 29 AVRIL 2025
(n° 366 /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/07427 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKO7D
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 19 novembre 2024
Date de saisine : 13 décembre 2024
Décision attaquée : n° 23/09165 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Paris le 18 octobre 2024
APPELANT
Monsieur [B] [Z]
Représenté par Me Laure Pavrette, avocat au barreau de Paris, toque : G0471
INTIMÉE
S.A.S. ROCHER PARTICIPATIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Blandine David, avocat au barreau de Paris, toque : R110
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Véronique Bost, magistrate en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon déclaration d’appel du 19 novembre 2024, M. [B] [Z] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 18 octobre 2024 dans le litige l’opposant à la SAS Rocher Participations. Son appel a été enregistré sous le numéro de rôle 24/07427.
Il a réitéré sa déclaration d’appel afin de la compléter le même jour. Cette déclaration d’appel a été enregistrée sous le numéro de rôle 24/07440.
Par conclusions déposées le 27 février 2025, la SAS Rocher Participations a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident portant sur la caducité de l’appel. Elle demande au conseiller de la mise en état de déclarer caduques les déclarations d’appel de M. [Z] et de le condamner à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose que les conclusions d’appelant déposées par M. [Z] dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile ne comportent aucune demande d’infirmation du jugement dans leur dispositif.
Par conclusions déposées le 24 mars 2025, M. [Z] demande le rejet des demandes de la société Rocher Participations.
Il indique que la déclaration d’appel énonce les chefs de jugement critiqués.
Le conseiller de la mise en état se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
Il est de l’intérêt d’une bonne justice de joindre les affaires 24/07427 et 24/07440. Ces affaires se poursuivront sous le numéro 24/07427.
Sur la caducité
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 954 du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose que :
« Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. »
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Les conclusions d’appelant exigées par l’article 908 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l’objet du litige porté devant la cour d’appel. L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l’article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l’article 954.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation du jugement.
Dans le cas où l’appelant n’a pas pris, dans le délai de l’article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de l’appel est encourue.
En l’espèce, le dispositif des conclusions d’appelant notifiées le 14 février 2025 est rédigé comme suit :
'CONDAMNER ROCHER PARTICIPATIONS à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
' Sur le volet ECM : 50 060 ' bruts outre 5 060 ' de congés payés afférents ;
' Sur ce volet « REAL ESTATE » : 396 124 ' bruts outre 39 612,40 ' de congés payés ;
' Sur ce volet « PRIVATE CAPITAL » : 185 902 ' bruts outre 18 590,20 ' de congés payés ;
Juger que le tout doit être soumis à l’article 83 du code général des impôts.
' En tout état de cause :
CONFIRMER le jugement pour le surplus
CONDAMNER ROCHER PARTICIPATIONS à verser à l’appelant 3 500 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNER aux entiers dépens'.
Ce dispositif ne comporte aucune demande d’annulation ou d’infirmation totale ou partielle du jugement déféré. Le libellé du dispositif des conclusions d’appelant, ne mentionnant ni ne demande d’infirmation ni demande d’annulation, ne détermine pas l’objet du litige porté devant la cour d’appel, de sorte que l’absence de dépôt de conclusions conformes aux exigences de l’article 954 du code de procédure civile dans le délai de l’article 908 emporte la caducité de la déclaration d’appel.
En conséquence, il convient de déclarer caduque la déclaration d’appel remise par voie électronique le 19 novembre 2024 par M. [P]
M. [Z] sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par décision non susceptible de recours,
ORDONNE la jonction des procédures 24/07427 et 24/07440 et la poursuite de la procédure sous le numéro 24/7427
Par décision susceptible de déféré,
DÉCLARE caduque la déclaration d’appel remise par M. [B] [Z] le 19 novembre 2024
CONDAMNE M. [B] [Z] à payer à la société Rocher Participations la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [Z] aux dépens.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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