Infirmation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 17 janv. 2025, n° 21/08484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 août 2021, N° 19/09963 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM 50 - MANCHE c/ S.A. [ 9 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 17 Janvier 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/08484 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPS2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Août 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/09963
APPELANTE
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A. [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, toque : 1309 substitué par Me Aurélie MANIER, avocat au barreau de LYON, toque : 3525
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la CPAM de la Manche d’un jugement rendu le 30 août 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la SA [9].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société [9] est une société spécialisée dans la construction navale.
Le 25 avril 2018, Monsieur [M] [X], salarié de cette société en qualité de vaigreur, a formé une demande de reconnaissance et de prise en charge, au titre de la législation professionnelle d’une maladie professionnelle (« mésothéliome pleural droit » – tableau n°30 D des maladies professionnelles). Il est décédé le 2 juin 2018.
Par décision du 21 novembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier daté du 18 janvier 2019, la société a saisi la commission de recours amiable pour contester l’opposabilité de la décision de prise en charge.
La commission de recours amiable n’ayant rendu aucune décision dans le délai réglementaire, elle est réputée avoir rendu une décision implicite de rejet.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 16 mai 2019, reçu au greffe le 20 mai 2019, la société a saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins de contester l’opposabilité de la décision de prise en charge et la décision de rejet implicite de la caisse.
Par jugement en date du 30 août 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
Déclaré inopposable à la société [9] la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche le
21 novembre 2018 ;
Déclaré inopposables à la société [9] les arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche au titre de la maladie professionnelle déclarée par
M. [M] [X] ;
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
Débouté les parties de l’intégralité de leurs autres prétentions ;
Condamné la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche à supporter les éventuels dépens de l’instance.
Le tribunal a considéré que la preuve du caractère primitif du mésothéliome pleural n’était pas rapportée.
Le jugement a été notifié à la caisse le 13 septembre 2021 qui en a interjeté appel par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 8 octobre 2021.
Par conclusions datées du 29 avril 2024 et développées oralement à l’audience du
21 novembre 2024 , la société [9] demande à la cour de :
Confirmer, par substitution de motif, le jugement rendu le 30 août 2021 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Juger que M. [M] [X] n’a pas été exposé aux risques du tableau 30 des maladies professionnelles au sein de la Société [8] ;
Juger, en tout état de cause, que la CPAM n’en rapporte pas la preuve ;
Par conséquent,
Juger la décision de prise en charge de la maladie du 15 janvier 2018 déclarée par Monsieur [M] [X] inopposable à la Société [8].
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience du
21 novembre 2024 la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l a Manche demande à la cour de :
— infirmer le jugement en date du 30 aoît 2021 déclarant inopposable la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [X] en date du 15 janvier 2018
Juger que la condition relative à la désignation de la maladie déclarée par M. [X] est remplie
— juger que les conditions de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [X] sont réunies
— juger opposable à la société CNM la décision de prise en charge du 21 novembre 2018 de la maladie professionnelle déclarée le 11 avril 2018 par M. [X]
MOTIVATIONS
Il sera observé que la société [8] sollicite par substitution de motifs la confirmation du jugement en soutenant que la condition de l’exposition aux risques du tableau 30 n’est pas remplie
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que 'est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau'
L’article D 461-9 du même code prévoit qu’ «une enquête est effectuée par les services administratifs de la caisse afin d’identifier le risque ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé» .
M.[X] a déclaré un mésothéliome pleural au titre du tableau 30 D
Le tableau prévoit que la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies sont : Travaux exposant à l’inahalation de poussières d’amiante notamment : extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifère
Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes: amiante ciment ; amiante plastique ;amiante textile; amiante caoutchouc, carton, papier et feutre d’amiante enduit , feuilles et joints en amiante, garnitures de friction contenant de l’amiante produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et d’isolants
Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produit contenant de l’amiante
Application destruction et élimination de produit à base d’amiante : amiante projeté calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante, démolition d’appareil et de matériaux contenant de l’amiante , déflocage , travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante
Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux ou annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante
Conduite de four travaux nécessitant le port habituel de vêtement contenant de l’amiante
Sur les conditions du tableau n°30 des maladies professionnelles
La société soutient que la condition tenant à l’exposition aux risques n’est pas remplie et que c’est à la caisse d’en rapporter la preuve. En effet, seuls les travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante sont susceptibles d’être pris en charge au titre du tableau 30 des maladies professionnelles. Elle soutient que la caisse n’a pas démontré une exposition habituelle et non seulement occasionnelle du salarié aux travaux visés au tableau n°30 des maladies professionnelles, elle s’est uniquement fondée sur un arrêté du 7 juillet 2000 sans véritable enquête. Elle affirme que la caisse aurait dû consulter le médecin du travail et se déplacer au sein de la société pour mener son enquête.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie rappelle d’une part que la société [4]-[5] et la société [8] ont pour activité la construction de bateaux et que l’amiante a été massivement utilisée dans la construction de bateaux .
Contrairement à ce soutient la société la caisse a effectué une enquête , elle verse aux débats les déclarations de M. [X] qui indiquait intervenir comme vaigreur à bord de navires en construction floqués à l’amiante entre 1971 et 1977 pour les sociétés [4] puis [5] puis à compter de 1978 pour [8] , le flocage des bateaux ayant été arrêté à cette date mais avec des tapis d’amiante à l’intérieur des bateaux jusqu’en 1984 ainsi que l’a déclaré M. [V] chargé de prévention de l’entreprise .
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie produit également deux témoignages attestant que les salariés «travaillaient avec des perceuses et meuleuses et que les poussières d’amiante volaient et qu’ils étaient sans protection» .(M. [N] ) et que M. [X] avait travaillé sur des bateaux de surface qui étaient floqués à l’amiante .(M. [J] )
Le médecin du travail en 2003 indiquait une possible exposition à l’amiante dans l’entreprise et une exposition de 1971 à 1978 via le flocage et calorifugeage contenant de l’amiante et jusqu’en 1984 via la présence de tapis anti feu en amiante dans l’environnement de travail, celui-ci posant des supports d’isolation minérale à bord des bateaux en construction .
Le CHU de [Localité 7] mentionnait que le niveau d’exposition globale était fort .
L’ensemble ces éléments démontrent la réalité de l’exposition au risque amiante auquel a été exposé M. [X] .
Enfin et en outre il était rappelé que la société CNM figurait sur la liste des établissements et de métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d’ouvrir droit à la cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le salarié a travaillé dans des conditions l’exposant à des poussières d’amiante .
La décision de prise en charge sera opposable à l’employeur , le jugement étant infirmé.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement rendu le 30 août 2021 rendu par le tribunal judiciare de Paris.
STATUANT à nouveau
DÉCLARE opposable à la société [9] la décision de prise en charge du 21 novembre 2018 de la maladie professionnelle déclarée par
M. [X]
CONDAMNE la société [9] aux dépens
La greffière La présidente
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