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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 21 janv. 2025, n° 23/06930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/06930 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne, 30 août 2023, N° 2022f37 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/06930 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PFYR
décision du Tribunal de Commerce de ROANNE du 30 août 2023
2022f37
S.A.S. HUCAM
C/
S.E.L.A.R.L. [N] [D]
S.N.C. NATIOCREDITMURS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 21 Janvier 2025
APPELANTE :
S.A.S. HUCAM immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 793 285 529, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983, postulant et par Me LUCCHIARI, avocat au barreau de ROANNE
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [N] [D] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [O] ET LOUP, société par actions simplifiée au capital social de 1.000,00 €, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro B 801 901 844, ayant son siège social sis [Adresse 4]
[Adresse 8] à [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal, Madame [E] [V], son Président, Mandataire liquidateur
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvain SENGEL de la SELARL AD JUSTITIAM, avocat au barreau de ROANNE, postulant et par Me Milijana JOKIC de la SELARL MJ AVOCAT, avocat au barreau de MEAUX
S.N.C. NATIOCREDITMURS au capital de 229.800.136 €, immatriculée au R.C.S. de [Localité 11] sous le numéro 332 199 462, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813, postulant et par Me Pascal SIGRIST de la SELARL SIGRIST & Associés, avocat au barreau de PARIS
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 14 Janvier 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 21 Janvier 2025 ;
Signée par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : contradictoire
* * * * *
Par jugement rendu le 30 août 2023, le tribunal de commerce de Roanne a, notamment :
— déclaré recevables les demandes de la SELARL [N] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [O] et Loup, intervenant volontaire,
— constaté que le crédit-bail a été résilié suite à la liquidation judiciaire de la société [O] et Loup et que le matériel a été restitué à la société Natiocréditmurs qui l’a revendu,
— prononcé la résolution du contrat de vente de la ligne d’impression fournie par la société Hucam pour vice caché,
— déclaré caduc le contrat de crédit-bail de la société Natiocréditmurs à la date de sa mise en oeuvre, celui-ci étant lié au contrat de vente résolu,
— condamné la société Hucam à payer à la société Natiocréditmurs la somme de 57 627,04 euros TTC,
— condamné la société Hucam à payer à la SELARL [N] [D], ès qualités, la somme de 85 253,72 euros,
— rejeté la demande de remboursement des tissus utilisés par la société [O] et Loup pour un montant de 48 015,51 euros,
— rejeté la demande de dédommagement des clients de la société [O] et Loup pour 12 461,07 euros,
— rejeté la demande de remboursement de l’achat d’un ordinateur,
— rejeté la demande de remboursement d’un gerbeur électrique,
— rejeté la demande de préjudice d’image,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
— condamné la société Hucam à payer à la SELARL [N] [D], ès qualités, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Natiocréditmurs,
— condamné la société Hucam aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 7 septembre 2023, la SAS Hucam a interjeté appel de cette décision, portant sur l’ensemble des chefs de jugement ayant déclaré recevables les demandes de la SELARL [N] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [O] et Loup, intervenant volontaire, prononcé la résolution du contrat de vente de la ligne d’impression fournie par la société Hucam pour vice caché, déclaré caduc le contrat de crédit-bail de la société Natiocréditmurs à la date de sa mise en oeuvre, celui-ci étant lié au contrat de vente résolu, condamné la société Hucam à payer à la société Natiocréditmurs la somme de 57 627,04 euros TTC, condamné la société Hucam à payer à la SELARL [N] [D], ès qualités, la somme de 85 253,72 euros et la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ayant dit n’y avoir lieu à surseoir à l’exécution provisoire du jugement, et ayant condamné la société Hucam aux dépens.
Les sociétés intimées ont constitué avocat les 25 et 27 septembre 2023.
La société Hucam a notifié ses conclusions d’appelante le 7 décembre 2023.
Les sociétés intimées ont remis leurs conclusions au greffe les 1er et 6 mars 2024.
Le 11 juin 2024, le conseiller de la mise en état a fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 13 janvier 2027, avec clôture de la procédure différée au 10 novembre 2026.
Par conclusions d’incident notifiées par voie dématérialisée le 10 octobre 2024, la société appelante demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 907 et 788 et suivants du code de procédure civile,
— ordonner à la SELARL [N] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [O] et Loup, de communiquer :
' l’état des créances de la société [O] et Loup,
' l’inventaire établi à l’ouverture de la liquidation judiciaire,
' la liste des actifs de cette société,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 janvier 2025, la SNC Natiocréditmurs demande au conseiller de la mise en état de :
— dire qu’elle s’en remet à l’appréciation pure et simple du conseiller de la mise en état sur la sommation de communiquer régularisée le 31 mai 2024 par la société Hucam à l’encontre de la SELARL [N] [D], ès qualités,
— statuer ce que de droit sur les dépens, ces derniers distraits au profit de la SAS TW&Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 10 janvier 2025, le conseil de la SELARL [N] [D], ès qualités, s’en remet à l’appréciation du conseiller de la mise en état.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 138 et 142 et des articles 907 et 788 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut ordonner la production de pièces détenues par une des parties ou par un tiers.
La société appelante fait valoir au soutien de son incident qu’elle a fait sommation à la SELARL [N] [D], ès qualités, par acte du 31 mai 2024, de lui communiquer l’état des créances de la société [O] et Loup, l’inventaire établi à l’ouverture de la liquidation judiciaire et la liste des actifs de cette société, et qu’elle lui a rappelé cette sommation par courrier du 5 juillet 2024.
Elle ajoute que la société intimée n’y a pas déféré alors que ces pièces sont le fondement de son appel incident.
Dans le cadre de son appel incident, la SELARL [N] [D], ès qualités, demande à la cour d’infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Roanne du 18 octobre 2023 en ce qu’il a rejeté la demande de remboursement des tissus utilisés par la société [O] et Loup pour un montant de 48 015,51 euros, rejeté la demande d’indemnisation au titre du dédommagement des clients de la société [O] et Loup pour 12 461,07 euros et rejeté la demande de remboursement de l’achat d’un ordinateur, d’un gerbeur électrique et sa demande d’indemnisation de son préjudice d’image.
Les pièces dont l’appelante sollicite la communication sont donc utiles à la résolution du litige et il sera fait droit à sa demande.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SELARL [N] [D], ès qualités, de communiquer à la SAS Hucam l’état des créances de la société [O] et Loup, l’inventaire établi à l’ouverture de la liquidation judiciaire et la liste des actifs de cette société,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT
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