Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 24 juin 2025, n° 23/04967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[E]
C/
Société ABEILLE IARD & SANTE ASSURANCES)
AF/CR/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT QUATRE JUIN
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04967 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I577
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 9] (02)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier HOURDIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002715 du 30/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 7])
APPELANT
ET
Société ABEILLE IARD & SANTE ASSURANCE agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-François DEJAS de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 29 avril 2025, l’affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 24 juin 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée pour la Présidente empêchée par Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [U] [E] exploitait une activité de garagiste en auto-entreprise dans un hangar situé à [Localité 8][Adresse 1], qu’il avait assuré auprès de la société Aviva assurances, désormais Abeille IARD et santé, en souscrivant le 12 août 2020 un contrat multirisque pro, modifiée par avenant du 7 septembre 2020.
Dans la nuit du 10 au 11 octobre 2020, un incendie a détruit une partie du local ainsi que les matériels et outils s’y trouvant.
Le 12 octobre 2020, l’assureur a sollicité le cabinet Saretec pour réaliser une expertise amiable contradictoire, dont le rapport a été remis le 29 avril 2021.
Dans l’intervalle, le 16 octobre 2020, M. [E] a déposé plainte afin que soit recherché l’auteur de l’incendie, compte tenu de suspicions d’effraction et de départ de feu volontaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 8 décembre 2021, M. [E] a mis en demeure son assureur de procéder à l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 60 000 euros ou de lui transmettre une proposition.
Par acte du 11 février 2022, M. [E] a fait assigner la société Abeille IARD et santé devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin pour obtenir sa condamnation.
Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :
— condamné la société Abeille IARD et santé à régler à M. [E] une indemnité totale de 20 000 euros en réparation de son préjudice pour les matériels et outils perdus, outre les intérêts de retard sur ladite somme à compter du 7 décembre 2021, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement ;
— précisé qu’il conviendra de déduire de cette somme les acomptes effectivement versés ;
— rejeté la demande de M. [E] aux fins d’indemnisation pour la perte d’exploitation ;
— rejeté la demande de M. [E] aux fins de d’indemnisation pour résistance manifestement abusive au paiement ;
— condamné la société Abeille IARD et santé à régler à M. [E] une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Abeille IARD et santé aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 4 décembre 2023, M. [E] a interjeté appel de l’ensemble des chefs de cette décision, à l’exception de ceux relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 21 février 2024, M. [E] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel partiel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin en date du 15 mai 2023 ;
Y faisant droit,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Abeille IARD et santé à lui régler une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance et en ce qu’il a rappelé que sa décision était exécutoire de droit à titre provisoire ;
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau,
— condamner la société Abeille IARD et santé à lui régler une indemnité totale de 60 000 euros en réparation de son préjudice (soit 35 000 euros pour les matériels et outils perdus et 25 000 euros pour la perte d’exploitation), outre les intérêts de retard sur ladite somme à compter du 7 décembre 2021, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement ;
— condamner la société d’assurances Abeille IARD et santé à lui régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive au paiement ;
— déclarer la société Abeille IARD et santé irrecevable et en tout cas mal fondée en ses autres demandes contraires aux présentes ;
— l’en débouter purement et simplement ;
— condamner la société Abeille IARD et santé à lui régler une indemnité supplémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Par conclusions notifiées le 16 mai 2024, la société Abeille IARD et santé demande à la cour de :
— confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions ;
— débouter purement et simplement M. [E] de l’ensemble de ses prétentions ;
Y ajoutant,
— condamner M. [E], au titre des dépens d’appel, à une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 19 novembre 2024.
L’audience du 19 novembre 2024 ayant été supprimée compte tenu de la vacance d’un poste au sein de la chambre, les dossiers ont été renvoyés à l’audience du 29 avril 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient d’indiquer qu’il ne sera pas répondu :
— à la formule de style figurant dans le dispositif des écritures de M. [E] portant sur la recevabilité de son appel, alors qu’aucune irrecevabilité n’a été soulevée ;
— à sa prétention tendant à voir confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Abeille IARD et santé à lui régler une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, ces chefs, non dévolus à la cour par les appels principal et incident, étant devenus définitifs, en application de l’article 562 du code de procédure civile ;
— à sa prétention tendant à voir confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rappelé que sa décision était exécutoire de droit à titre provisoire, s’agissant d’un chef non exécutoire ;
— à sa prétention tendant à voir déclarer la société Abeille IARD et santé irrecevable en ses demandes contraires aux siennes, faute d’avoir développé le moindre moyen à son appui, en application de l’article 954 du code de procédure civile.
1. Sur les demandes indemnitaires de M. [E]
1.1. Sur le préjudice matériel
M. [E] se prévaut des conditions générales de son contrat, selon lesquelles, en cas de sinistre, il est tenu d’apporter par tout moyen et document les preuves de la réalité et de l’importance des dommages, frais et pertes occasionnés par le sinistre. Il affirme que les factures d’achat des matériels détruits par l’incendie se trouvaient rangées avec des livres techniques au fond de l’atelier et ont donc été détruites. Il rappelle que le contrat et son avenant avaient été établis par le représentant de l’assureur, après deux visites lui ayant donc permis d’examiner le matériel se trouvant dans le local et de l’évaluer. Il ajoute qu’il a transmis des photographies des locaux et du matériel avant et après l’incendie, un devis évaluant une partie des matériels perdus et de nombreuses factures des matériels rachetés après le premier acompte versé ainsi que de multiples attestations confirmant l’existence des matériels et outils avant l’incendie.
La société Abeille assurance répond qu’il revient à M. [E] de justifier de l’existence des matériels détruits dans l’incendie en produisant des factures d’achat, rappelant qu’en principe, ces éléments de facturation auraient dû être conservés dans le bureau. A cet égard, elle indique qu’elle a missionné un expert qui a établi un rapport accompagné de photographies, lequel établit que la zone bureau du local d’exploitation n’a subi que de simples dommages de fumées, le mobilier garnissant ce bureau étant intact, à la différence de la partie atelier de stockage totalement ravagée par l’incendie. L’expert a conclu à la contradiction entre la demande d’indemnisation de M. [E] et les vestiges retrouvés sur place. Les pièces versées par l’appelant pour établir la réalité de son préjudice ne sont nullement convaincantes. Les photographies ne démontrent pas que les matériels étaient bien la propriété de l’assuré. Les témoignages produits ne sont pas valables, en application de l’article 1359 du code civil.
Sur ce,
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, le contrat souscrit le 12 août 2020 couvrait le risque incendie, et dans ce cadre, la valeur du mobilier, des matériels et des marchandises, dans la limite de 25 000 euros, avec une franchise de 248 euros.
L’avenant signé le 7 septembre 2020 a porté la valeur du mobilier à 35 000 euros.
Il ressort des Conventions Spéciales :
— en leur clause « Valeur des biens » :
« Nous remboursons en cas de sinistre :
(')
*En ce qui concerne les matériels, l’abattement pour dépréciation c’est-à-dire usage et dépréciation technologique déduit. Ce remboursement ne peut toutefois excéder 25% de la valeur de remplacement à neuf des matériels. Le supplément d’indemnité auquel donne lieu cette prise en charge est versé au fur et à mesure du remplacement, sur production de mémoires ou de factures. Toutefois, il n’est dû que si le remplacement du matériel est effectué dans un délai de 2 ans à partir de la date du sinistre. » ;
— en leur clause « Calcul de l’indemnité »
« L’indemnité s’obtient en effectuant, dans l’ordre indiqué, les opérations suivantes :
' estimation des dommages, pertes ou frais résultant du sinistre ;
' détermination, au jour du sinistre, des valeurs réelles à déclarer ou à garantir pour les comparer aux valeurs déclarées ou garanties au contrat ;
' application éventuelle :
o de la réduction proportionnelle de l’indemnité pour déclaration inexacte involontaire de votre part,
o de la limite contractuelle d’indemnité,
o de la franchise
Estimation des dommages
Vous êtes tenu de nous apporter par tous moyens et documents les preuves de la réalité et de l’importance des dommages, frais et pertes occasionnés par le sinistre.
Les dommages sont estimés, au jour du sinistre, comme il est dit au chapitre « Valeurs à garantir », selon la garantie concernée. »
La vétusté est déterminée à dire d’expert.
En cas de désaccord sur l’estimation des dommages, une expertise amiable contradictoire est obligatoire (voir paragraphe « Expertise » ci-après). »
M. [E], avec l’aide de son expert d’assuré, a initialement chiffré son dommage à 29 093 euros, hors vétusté.
Lors de son dépôt de plainte, il a indiqué que se trouvait dans le hangar « tout l’outillage que l’on peut trouver dans un garage : clés à molette, compresseur, machine à pneu », ce que confirment les photographies produites, qui montrent également l’existence d’un pont élévateur, ainsi que les attestations de clients versées aux débats.
Il est constant que M. [E] n’a communiqué à son assureur que de rares factures, comprenant essentiellement celle du pont élévateur, acquis le 24 novembre 2016 pour 1703 euros, mais non celles de l’équilibreuse, de la démonteuse à pneu, du compresseur, de la machine à parallélisme et de la sableuse qui lui ont été demandées par courriel du 23 octobre 2020. Il y a répondu, le 21 décembre 2020, en envoyant « les factures quon a retrouver mais nous sommes toujours dans lattente des factures de chez n pieces ».
Le rapport du cabinet Saretec, mandaté par l’assureur, daté du 20 avril 2021, met en évidence la présence dans l’atelier d’une démonteuse de pneus, d’un compresseur, d’une équilibreuse, d’un pont de levage et de quelques outils à mains dans les décombres (pages 16 et 21). Il conclut, sur l’évaluation des dommages : « M. [E] est établi en tant que micro-entreprise, lesquelles sont non soumises à l’obligation de tenir une comptabilité, il n’en demeure pas moins qu’il devrait être en capacité de présenter des factures d’achat de ses matériels, d’autant que la partie bureau n’a pas brûlée. Nous sommes donc dans l’incapacité de dire si les vestiges des matériels professionnels constatés après sinistre correspondent à des biens lui appartenant ou à des biens en prêt (comme le véhicule de son frère par exemple), ou en leasing. De plus nous n’avons que peu de vestiges par rapport à la réclamation ci-dessous. Nous disposons que de quelques photos, d’avant sinistre qui nous ont été transmises fin 2020. En accord avec [J] [O] Inspectrice Aviva nous n’ont chiffré que le pont dont nous avions la facture ».
Il s’infère de ces conclusions que l’expert a surtout pointé un doute sur la propriété des matériels détruits. Cependant, l’hypothèse de l’assureur de la destruction d’outils appartenant à des tiers relève de la pure spéculation. Par ailleurs, rien n’établit que les factures que l’assuré n’a pas produites étaient stockées dans le bureau, et non au fond de l’atelier avec les livres techniques, s’agissant d’une micro-entreprise non assujettie à l’obligation de tenir une comptabilité ainsi que l’a rappelé le cabinet Saretec.
L’assuré souligne avec pertinence que la valeur de son outillage a été évaluée par son assureur lui-même.Elle a été portée de 25 000 euros, selon le contrat signé le 12 août 2020, à 35 000 euros, selon l’avenant signé le 7 septembre 2020, soit moins d’un mois après, et ce après analyse des besoins de l’assuré sur la base des informations personnalisées communiquées par ce dernier par l’assureur, selon les termes même de la lettre de transmission de l’avenant.
Il reste que M. [E] ne verse aux débats, pour établir la valeur des outils détruits, que :
— la facture d’achat du pont élévateur précédemment évoquée, soit 1703 euros le 24 novembre 2016,
— la facture d’achat d’un « bootgun soufflet cardan », soit 150 euros le 6 août 2020,
— la facture d’achat d’outillage, soit 27 euros le 18 juillet 2020,
ainsi que des factures d’achats réalisés postérieurement à l’incendie, pour un montant total de 8 360,81 euros, soit :
-5 736,10 euros, le 23 octobre 2020, pour un extracteur d’huile moteur, une presse d’atelier hydropneumatique, un cric rouleur, deux colonnes, une équilibreuse de roue, une servante d’atelier, un démonte-pneu, de l’huile hydraulique,
-397 euros, le 26 octobre 2020, pour un système « multilingue autel maxicom »,
-26,80 euros, le 18 novembre 2020, pour un lot de clés et un kit Tubeless,
-367,20 euros, à une date indéterminée, pour l’achat de diverses clés et douilles,
-19,99 euros, le 4 mars 2021, pour un jeu de lampes,
-19 euros, le 4 mars 2021, pour un jeu d’outils de préhension télescopique,
-160,56 euros, le 4 mars 2021, pour des valves de voitures, un seau à graisse, un enrouleur de tuyau à air comprimé, un jeu de clés mixtes,
-8,80 euros, le 4 mars 2021, pour un flexible de ramassage,
-16,37 euros, le 4 mars 2021, pour un jeu de clés de vidange,
-85,66 euros, le 4 mars 2021, pour un jeu de clés à pipe débouchée,
-603,50 euros, le 4 mars 2021, pour un compresseur carrossable,
-73,99 euros, le 19 mars 2021, pour une rampe d’accès voitures,
-11,99 euros, le 19 mars 2021, pour un bac de vidange,
-28,86 euros, le 19 mars 2021, pour une paire de chandelles en acier,
-804,99 euros le 25 mars 2021, pour un extracteur d’huile moteur, une presse d’atelier hydropneumatique et un cric rouleur,
— outre un devis établi par la société N’Pièces auto le 15 octobre 2020, d’un montant de 25 797 euros, dont plusieurs items sont redondants avec les achats déjà effectués et qui n’a d’ailleurs pas donné lieu à une quelconque commande ferme.
Il ne peut être tenu compte des factures fournies portant sur l’achat de matériel plus de deux ans après le sinistre, pour un montant total de 5 183,20 euros, étant observé que les provisions d’un montant total de 16 000 euros versées par l’assureur étaient suffisantes pour y faire face compte tenu du montant modeste des achats de matériel réalisés dans le délai contractuel (8 360,81 euros + 5 183,20 euros = 15 424,01 euros).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’appréciation faite par les premiers juges du montant des dommages subis et indemnisables est adaptée. Il convient donc de confirmer la décision entreprise de ce chef.
1.2. Sur la perte d’exploitation
M. [E] soutient que s’il n’a pas pu immédiatement reprendre son activité suite au sinistre, c’est parce qu’il lui a été versé une indemnisation insuffisante de 16 000 euros, qui ne lui a pas permis de racheter les outils nécessaires, et parce que ses recherches d’un nouveau local sont demeurées infructueuses, si bien qu’il s’est trouvé contraint dans un premier temps de reprendre un emploi de chauffeur-livreur pendant deux mois, et n’a effectivement pu reprendre son activité de garagiste en autoentreprise qu’après avoir trouvé un nouveau local à compter du 16 février 2023. Par conséquent, sa cessation d’activité provisoire est bien imputable à un événement indépendant de sa volonté qui s’est révélé à lui postérieurement au sinistre, ainsi que le prévoit l’annexe « pertes financières » produite aux débats.
La société Abeille assurances répond que ladite annexe précise bien que la garantie n’est acquise que si l’assuré reprend après sinistre l’activité pour laquelle il était assuré. Par ailleurs, le contrat prévoit une clause spécifique relative à la cessation d’activité, selon laquelle si, après le sinistre, l’assuré ne reprend pas une ou plusieurs des activités désignées aux conditions particulières, aucune indemnité ne lui est due au titre de ces activités.
Sur ce,
Le contrat souscrit le 12 août 2020 couvrait le risque incendie, et dans ce cadre, les pertes d’exploitation, pendant une période de 12 mois, le chiffre d’affaires déclaré étant de 25 000 euros, ce qui constitue la limite contractuelle d’indemnité.
Son annexe « pertes financières » précise :
— en sa clause « Cessation d’activité » :
« Si, après le sinistre, vous ne reprenez pas une ou plusieurs des activités désignées aux Conditions particulières, aucune indemnité ne vous sera due au titre de ces activités.
Cependant, si la cessation d’activité est imputable à un événement indépendant de votre volonté et se révélant à vous postérieurement au sinistre, une indemnité calculée suivant les modalités des paragraphes «. Estimation des dommages» et « Calcul de l’indemnité » pourra vous être versée en compensation des dépenses correspondant aux postes de charges assurés et qui auront été exposées jusqu’au moment où vous aurez eu connaissance de l’impossibilité de poursuivre l’activité.
Cette indemnité pourra comprendre en particulier, dans les conditions prévues au contrat, les rémunérations du personnel et les indemnités de son licenciement dues en raison de la cessation d’activité, mais ne pourra en aucun cas être supérieure à celle qui aurait été versée en cas de réinstallation de l’entreprise dans les mêmes lieux. » ;
— en sa clause « Estimation des dommages » :
« Les dommages sont constitué de tous les frais que vous exposez, avec notre accord, en vue d’éviter ou de limiter, durant la période d’indemnisation, la perte du chiffre d’affaires imputable au sinistre. ».
En l’espèce, M. [E] démontre ne pas avoir retrouvé un local où exercer son activité avant le mois de février 2023.
Il reste qu’il ne justifie d’aucune dépense correspondant aux postes de charges assurés ni d’aucun frais particulier exposé, pendant la période d’indemnisation, pour éviter ou limiter la perte de son chiffre d’affaires.
Il ne peut donc se prévaloir de la garantie « pertes d’exploitation » souscrite.
La décision entreprise est confirmée en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de ce chef.
1.3. Sur le préjudice moral pour résistance abusive
M. [E] plaide que le comportement de la société d’assurances correspond à une résistance abusive au paiement qui doit être sanctionnée.
La société Abeille assurances répond que M. [E] a perçu 16 000 euros d’acomptes, ce qui aurait pu lui permettre de racheter les outils pour reprendre son activité. Ce versement démontre sa bonne foi et dénie à l’assuré toute possibilité de réclamer des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur ce,
Aux termes des articles 1240 et 1241du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, aucune résistance abusive de la part de l’assureur n’est établie compte tenu des acomptes versés.
La décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a débouté M. [E] de sa demande de ce chef.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [E] aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamné aux dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, les parties sont déboutées de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 15 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin ;
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [E] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE
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