Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 26 sept. 2025, n° 25/05798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/05798 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XODH
Du 26 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par de Me Hedi RAHMOUNI substituant Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [Z] [S]
né le 09 Septembre 1983 à [Localité 7] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine à M. [Z] [S] le 20 septembre 2025 ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du même jour portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 septembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 25 septembre 2025 à 12h35, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 24 septembre 2025 à 14h00 et qui a :
— dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [Z] [S],
— ordonné l’assignation à résidence de M. [Z] [S] au [Adresse 3]) pour une durée maximale de 26 jours à compter du 23 septembre 2025 à 00h00
— dit que pendant la durée de l’assignation à résidence, M. [Z] [S] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le jugement et devra se présenter quotidiennement au commissariat de police de [Localité 6] en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement,
Le préfet des Hauts-de-Seine sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [Z] [S] pour une période de 26 jours. A cette fin, il soutient que M. [Z] [S] ne présentait pas d’autre document qu’une pièce d’identité pour justifier de son identité. Surtout, il ne présentait aucun document permettant de s’assurer d’un domicile stable, les fiches de paie et le contrat de travail étant insuffisants à cet égard, outre que l’intéressé a déclaré que le local désigné constituait la résidence de son cousin dont il ne pouvait donner l’identité exacte.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil du préfet des Hauts-de-Seine a maintenu sa position tendant à l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [Z] [S].
M. [Z] [S] n’a pas été touché par la convocation et était absent à l’audience.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
Aux termes de l’article L.743-13 du CEDESA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, M. [Z] [S] est ressortissant européen et figure à la procédure la copie de sa pièce d’identité. Il justifie également d’un domicile stable chez son cousin, au regard des mentions portées sur ses bulletins de paie qu’il a fournis et son contrat de travail. Il présente ainsi des garanties suffisantes de représentation, étant observé que renseignement pris auprès du commissariat, celui-ci s’est présenté afin de respecter son obligation de pointage, démontrant ainsi sa volonté d’exécuter la mesure qui lui était assignée et de respecter les conditions de l’assignation à résidence.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision rendue par défaut,
DÉCLARE le recours recevable en la forme,
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
Fait à [Localité 8] le 26 septembre 2025 à h
Et ont signé la présente ordonnance, Agnès PACCIONI, Vice-Présidente placée et Natache BOURGUEIL, Greffière
La Greffière La Vice-Présidente placée
Natacha BOURGUEIL Agnès PACCIONI
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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