Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 12 déc. 2024, n° 24/04175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 10 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04175 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2NF
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de Loire Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 10 octobre 2024 à l’égard de M. [X] [S], né le 26 Août 2002 à [Localité 1] (SENEGAL) ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 Décembre 2024 à 12h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [X] [S] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 9 décembre 2024 à 17h46 jusqu’au 24 décembre 2024 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par M. [X] [S], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 10 décembre 2024 à 17h23 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de Loire Atlantique,
— à Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [X] [S] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du préfet de Loire Atlantique et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [X] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les observations écrites du préfet de Loire Atlantique en date du 11 décembre 2024 ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [X] [S] déclare être ressortissant sénégalais et être entré en France en 2014 à l’âge de 13 ans.
Il a été condamné le 17 décembre 2020 par le tribunal correctionnel de Quimper à une peine de 48 mois d’emprisonnement et, à titre complémentaire, à une interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans, à une interdiction de séjourner dans les départements 29, 56, 22 et 35 pendant cinq ans et à une interdiction du territoire français pendant dix ans pour des faits de vols avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours aggravé par une autre circonstance, vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, vol aggravé par deux circonstances, escroquerie.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 10 octobre 2024, à l’issue d’une mesure de garde à vue.
Une première prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 14 octobre 2024, décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen le 16 octobre 2024.
Par ordonnance du 10 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [X] [S].
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen, le préfet de la Loire-Atlantique a sollicité l’autorisation d’une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [X] [S], pour une durée de quinze jours.
Par ordonnance du 10 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a fait droit à la requête du préfet et autorisé la trosième prolongation de la rétention administrative de M. [X] [S].
M. [X] [S] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir que les diligences entreprises en vue de son éloignement ne sont pas justifiées, son nom ne figurant pas sur le courriel reçu de l’UFI le 27 novembre 2024, que les perspectives d’éloignement dans la durée de la prolongation ne sont pas établies et que les conditions posées à l’article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplies, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 11 décembre 2024, a requis la confirmation de l’ordonnance.
Le préfet de la Loire-Atlantique a communiqué ses observations écrites.
A l’audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel et sollicité la condamnation du préfet à lui payer une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
M. [X] [S] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [X] [S] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 10 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
*sur les diligences et les perspectives d’éloignement :
L’article 741-3 du Ceseda dispose que 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, une audition consulaire a eu lieu le 19 novembre 2024. Les autorités françaises sont, depuis ce jour, dans l’attente de l’identification et du laissez-passer de M. [X] [S].
L’administration française, qui n’a aucun pouvoir coercitif sur l’autorité étrangère et à qui il ne peut être imposé d’effectuer des relances ineffectives, a ainsi satisfait à son obligation de diligences.
L’absence de perspectives d’éloignement ne peut résulter du seul silence conservé jusqu’à présent par l’autorité étrangère et n’apparaît pas établie.
Le moyen de ce chef sera donc rejeté.
*sur la troisième prolongation :
L’article L742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ».
Ce texte n’exige pas que la circonstance prévue par le septième alinéa corresponde à des faits commis dans les quinze jours de la rétention, la menace à l’ordre public pouvant être révélée par des éléments antérieurs.
Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, il n’apparaît pas démontré que M. [X] [S] ait fait, dans les quinze jours précédant la requête du préfet, obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; il n’a pas présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3.
Il n’est pas davantage établi que les documents de voyage puissent être délivrés à bref délai, le processus d’identification étant toujours en cours.
Ceci étant, il résulte des éléments de la procédure que M. [X] [S] a été condamné à une peine de 48 mois d’emprisonnement pour quatre faits dont trois commis avec violences.
Libéré le 24 septembre 2024, il a été placé en garde à vue quelques jours plus tard pour infraction à la législation sur les stupéfiants.
Si l’infraction n’a pas été considérée comme caractérisée par le procureur de la République, qui l’a classée sans suite pour ce motif, il n’en demeure pas moins qu’il a été interpellé alors qu’il détenait une somme importante en espèces et que, à cette occasion, il a reconnu consommer de manière régulière deux 'shits joints’ par jour.
Sans ressources légales, sans efforts entrepris en vue d’une désintoxication, minimisant la gravité du vol du téléphone portable de son amie et sans étayage soutenant, il est à craindre qu’il ne réitère les délits pour satisfaire son addiction.
Il est ainsi établi que son comportement permet, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion, de caractériser une menace pour l’ordre public au sens de l’article L.742-5 précité.
L’administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [X] [S] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 10 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions
Rejette la demande en paiement de frais irrépétibles.
Fait à Rouen, le 12 Décembre 2024 à 13h45.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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