Confirmation 9 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 9 mai 2023, n° 21/04810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 09 MAI 2023
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04810 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDI3H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2021 – Juge des contentieux de la protection de MELUN – RG n° 20/02889
APPELANT
Monsieur [J] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas BOUSQUET, avocat au barreau de MELUN, toque : P0119
INTIMEE
S.A. 3F SEINE ET MARNE (nouvelle denomination de la SA LA RESIDENCE URBAINE DE FRANCE) Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Elisabeth MENARD de la SCP MENARD – WEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0128
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
Mme Marie MONGIN, Conseillère
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente
Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 juillet 2019, la société 3F Seine et Marne a donné à bail à M. [J] [B] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3].
Le 28 janvier 2020, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 3 024,66 euros visant la clause résolutoire du bail.
Par acte d’huissier du 20 juillet 2020, la bailleresse a fait assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail ou, subsidiairement, voir prononcer la résiliation du bail, et obtenir le paiement de l’arriéré de loyers.
Par jugement réputé contradictoire du 1er décembre 2020, le juge a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 10 juillet 2020,
— ordonné l’expulsion des occupants du logement,
— condamné le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges indexée selon les dispositions contractuelles, à compter du 1er octobre 2020 et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné le défendeur au paiement de la somme de 8 342,98 euros au titre des loyers et charges dus au 16 octobre 2020, terme de septembre 2020 inclus,
— rejeté le surplus des demandes,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le défendeur aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 mars 2021, M. [B] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 9 juin 2021, l’appelant demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau, à titre principal, déclarer la demande irrecevable à défaut de produire la notification de l’assignation à la préfecture,
— à titre subsidiaire, le condamner au paiement de la somme de 14 700 euros au titre des arriérés de loyer et de charges,
— lui accorder un délai de 36 mois pour se libérer de la dette locative et suspendre les effets de la clause résolutoire,
— laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées le 30 juillet 2021, la société 3F Seine et Marne demande à la cour de :
— débouter M. [B] de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, en cas de suspension du jeu de la clause résolutoire, dire qu’en cas de non-respect d’une seule échéance courante ou du loyer courant, l’intégralité de la dette sera exigible et qu’il pourra être procédé à l’expulsion de l’appelant,
— dire qu’en ce cas, il sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail sans préjudice des charges courantes, et ce jusqu’à la complète reprise des lieux,
— condamner M. [B] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2023.
MOTIFS
La bailleresse produisant la notification de l’assignation à la préfecture, ses demandes sont parfaitement recevables.
L’appelant ne justifiant pas avoir réglé les causes du commandement de payer du 28 janvier 2020 dans les deux mois de sa délivrance, c’est à bon droit que le premier juge a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 10 juillet 2020 sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, avec toutes conséquences de droit.
L’appelant sollicite un délai de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, expliquant avoir retrouvé un emploi après une période de chômage.
Mais, devant la cour, il ne produit aucune pièce attestant de ses difficultés économiques ni de sa situation financière ; il ne justifie pas non plus du moindre effort de règlement puisque la dette ne cesse d’augmenter, ni de ses recherches en vue d’un relogement.
Faute de connaître la situation économique actuelle de l’appelant et de pouvoir apprécier ses capacités de règlement, la cour ne peut que rejeter sa demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
L’appelant, qui succombe en ses demandes, doit être condamné aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande d’allouer à l’intimée la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute M. [J] [B] de toutes ses demandes formées devant la cour,
Le condamne à payer à la société 3F Seine et Marne la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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