Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 10 avr. 2026, n° 25/08737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08737 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 10 AVRIL 2026
N° 2026 / 065
N° RG 25/08737
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAJB
[N] [G] épouse [H]
[Q] [H]
C/
Mutuelle MATMUT
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 1] en date du 09 Juillet 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° .
APPELANTS
Madame [N] [G] épouse [H]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Q] [H]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
La MATMUT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me François-matthieu ALBERTINI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère-rapporteure, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Patricia CARTHIEUX et Madame Christiane GAYE, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
'
M. [Q] [H] et Mme [N] [G], son épouse, sont propriétaires d’un appartement au premier étage d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 3], assuré par la Matmut selon un contrat d’assurance multirisque habitation «'Performance'».
'
Dans la nuit du 8 au 9 avril 2023, leur immeuble a subi les dommages collatéraux résultant de l’explosion de l’immeuble voisin, situé [Adresse 4] à [Localité 1] (fissures, fragilisation des installations, risque d’effondrement) ayant conduit les autorités à ordonner son évacuation.
'
Dès le 9 avril 2023, M. et Mme [H] ont donc été contraints de quitter précipitamment leur domicile.'
'
Ils n’ont pu regagner leur logement qu’à compter du 9 avril 2025.
'
M. et Mme [H] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur et un rapport d’expertise daté du 18 janvier 2024 a été établi par le cabinet [X].
'
La Matmut a procédé à divers règlements, entre les mains des entreprises et entre les mains des assurés, au titre des désordres, en tenant compte d’une vétusté de 25%.
'
Se plaignant de ne pas avoir été intégralement indemnisés des frais de relogement et de travaux dont ils ont fait l’avance, M. et Mme [H] ont, par acte délivré le 27 décembre 2024, assigné la Matmut en référé 'en paiement des sommes de 3'900 euros correspondant à la facture de la fourniture d’une porte palière, 37'267,16 euros à valoir sur le règlement du solde de diverses factures, le tout avec les intérêts à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2024, 10'000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice subi et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
'
Par ordonnance en date du 9 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a dit n’y avoir lieu à référé et à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile laissant les dépens de l’instance en référé à la charge de M. et Mme [H].
'
Par une déclaration enregistrée au greffe le 17 juillet 2025, M. et Mme [H] ont interjeté appel de cette ordonnance.
'
Les parties ont été informées par un avis notifié par le greffe le 31 juillet 2025 que l’affaire était fixée à bref délai à l’audience du 13 février 2026, avec une date de clôture de l’instruction au 27 janvier 2026.
Selon ses dernières conclusions en réponse, notifiées par le RPVA le 2 décembre 2025, M. et Mme [H] demandent à la cour d’infirmer les chefs de l’ordonnance de référé du 9 juillet 2025 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé et à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens de l’instance en référé à leur charge et, statuant de nouveau, de':
— Condamner la Matmut au paiement des sommes provisionnelles suivantes :'
— ' 3'900 euros en remboursement du solde du paiement de la facture de la fourniture de la porte palière avec intérêts de droit au jour de la mise en demeure du 27 novembre 2024,'
''''''''''' -' 37'321,80 euros à valoir sur le règlement du solde des factures, à savoir :
Entreprise [L] : 11'783,20 euros
Société Le Bouquet de l’Habitat pour les fenêtres : 11'531,15 euros
Société Le Bouquet de l’Habitat pour les volets : 11'700 euros
Société Gem’art Concept : 2'307,45 euros
avec intérêts de droit au jour de la mise en demeure du 27 novembre 2024,
— 1'300 euros correspondant à l’indemnité due pour le mois de mars 2025,'
avec intérêts de droit au jour des conclusions notifiées le 15 mai 2025,'
— '10'000 euros en réparation de leur préjudice moral et financier et à titre d’indemnisation de l’exécution déloyale du contrat d’assurance habitation,
— Condamner la Matmut au paiement de la somme de 3'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 3'000 euros pour la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
'
Les époux [H] font valoir qu’en exécution de la garantie logement, la Matmut leur a versé au titre de leur relogement la somme de 27'733 euros pour la période du mois de mai 2023 au mois de février 2025, qu’elle reste redevable de l’indemnité due pour le mois de mars 2025, et au titre des frais de réparations de leur appartement, diverses sommes insuffisantes à couvrir les factures des entreprises dont ils ont fait l’avance.
Ils reprochent au juge des référés d’avoir inversé la charge de la preuve en exigeant d’eux qu’ils établissent le non-paiement, alors que leur créance au titre de la garantie logement est certaine, liquide et exigible, qu’elle n’est donc pas contestable.
Ils font valoir que l’expert [X], mandaté par la Matmut, a déposé un rapport dépourvu de ses annexes, pourtant nécessaires à la lecture technique du sinistre, que n’ayant pas obtenu la communication de ces documents malgré les courriers de leur avocat (en particulier le rapport [A] pour les parties communes), et pour éviter l’abandon total de leur logement, ils ont été contraints de demander des devis à des entreprises susceptibles d’intervenir, que la Matmut a accepté puisqu’elle a procédé aux versements d’avances ayant permis le paiement d’acomptes, ainsi que le commencement des travaux de remise en état dans des délais correspondant à la durée de la prise en charge de leur loyer au titre de la garantie logement.
Ils ajoutent que les sommes qu’ils ont avancées n’ont pas excédé ce qui était strictement nécessaire à la commande des travaux et qu’elles ont été affectées, poste par poste, aux acomptes exigés par les entreprises.
Ils contestent avoir inclus des travaux de reprise concernant des parties communes (fenêtres, volets, portes intérieures et palières, cloisons, faïences). Ils soutiennent à ce titre que la Matmut ne peut pas se dédire alors qu’elle a accepté de provisionner les devis correspondants et qu’elle ne peut subordonner l’indemnisation du sinistre à l’appréciation de l’expert de la copropriété.
Ils contestent, par ailleurs, le taux de vétusté retenu par l’assureur qui ne correspond pas à celui définit par l’expert [X] et qui ne peut excéder 25%.
Enfin, ils reprochent à l’assureur de faire preuve de mauvaise foi et de déloyauté dans la gestion du dossier pour tenter de s’exonérer du paiement des indemnités dues.
'
Selon des conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 10 novembre 2025, la Matmut demande à la cour de’confirmer la décision en ce qu’elle a jugé que les demandes des époux [H] se heurtaient à de contestations sérieuses et qu’il n’y avait pas lieu à référé, de débouter ces derniers de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner au paiement de la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
'
La Matmut expose avoir réglé, soit directement entre les mains des entreprises, soit aux assurés, la somme totale de 65'218,14 euros correspondant à l’estimation des dommages mobiliers et immobiliers du logement selon le rapport de l’expert [X] qu’elle a mandaté, en concours avec l’expert [A] de l’assureur de la copropriété, Allianz, vétusté déduite et application de la franchise contractuelle, ainsi que la totalité de l’indemnité due au titre du relogement, soit 31'200 euros (1'300 euros par mois pendant 24 mois, plafond contractuel).
Sur l’indemnisation des dommages matériels, elle explique ne pas avoir tenu compte, dans le montant de l’indemnisation, des devis établis par les assurés en marge de l’estimation de l’expertise amiable diligentée au contradictoire de l’expert de l’assureur de la copropriété.
La Matmut fait ainsi valoir que les époux [H] ont contourné le processus d’indemnisation prévu aux conditions générales en contractant directement avec les entreprises de leur choix, sans attendre la validation des devis par l’expert, alors que des courriers explicatifs leur avaient pourtant été adressés.
Elle ajoute qu’en cas de désaccord sur l’évaluation des dommages, les conditions générales du contrat d’assurance prévoient le recours à une expertise contradictoire par les experts des parties selon une procédure précise qui n’a pas été respectée.
Elle précise avoir réglé la totalité des frais de relogement temporaire en tenant compte de l’estimation totale des dommages à dire d’expert.
La Matmut conteste le préjudice moral demandé aux motifs que c’est en s’affranchissant des dispositions contractuelles que les époux [H] ont compliqué’le processus d’indemnisation.
La Matmut conclut qu’en tout état de cause, l’appréciation de la faute de l’assureur dans la gestion de la prise en charge du sinistre ne relève pas de la compétence du juge des référés.
'
L’ordonnance de clôture date du 27 janvier 2026.
'
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.''
'
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 février 2026 et la décision mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.'
''
MOTIFS':
'
Sur la demande de provision':
'
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
'
En l’espèce, l’obligation d’exécuter la garantie n’est pas contesté. La Matmut doit sa garantie aux époux [H] et des versements importants ont déjà eu lieu.
'
En revanche, les parties sont en désaccord sur le montant de l’indemnité totale due par l’assureur.
'
Les conditions générales du contrat prévoient, à l’article 33, qu’en cas de sinistre garanti, l’assureur se charge de l’instruction et de la gestion du dossier, qu’il fait procéder à ses frais aux opérations d’enquêtes et d’expertises nécessaires, qu’une expertise amiable contradictoire est effectuée en cas de désaccord sur l’évaluation des dommages, que chacune des parties choisit alors un expert et, si les experts désignés ne sont pas d’accord, ils s’adjoignent un troisième expert, que les trois experts opèrent en commun à la majorité des voix, qu’à défaut par l’une des parties de nommer son expert, ou par les deux experts de s’entendre sur le choix du troisième, la désignation est effectuée par le tribunal du lieu où le sinistre s’est produit.
'
Or en l’espèce, cette procédure contractuelle d’évaluation des dommages en cas de désaccord n’a pas été respectée par M. et Mme [H], ce qui constitue une contestation sérieuse à leur demande de provision au titre du solde de factures dont il n’est pas certain qu’elles ont été validées par l’assureur pour la remise en état de leur appartement, en complément de l’indemnisation importante déjà versée à hauteur, a minima, de 27'733 euros et 28'200 euros selon leur propre décompte.
'
Il s’ensuit que la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice moral et financier résultant de l’exécution déloyale par l’assureur du contrat d’assurance est également sujette à contestations.
C’est donc par une juste appréciation du litige que le premier juge a dit n’y avoir lieu à référé.
'
La décision critiquée sera donc confirmée.
'
'
Sur les frais irrépétibles et les dépens':
'
L’ordonnance de référé est confirmée en toutes ses dispositions, y compris celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
'
Les époux [H], qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens et à payer à la Matmut une indemnité de 1 000 euros pour les frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel
'
''
PAR CES MOTIFS':
'
La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, mis à la disposition des parties au greffe le 10 avril 2026, et après en avoir délibéré conformément à la loi,'
'''''''''''
— 'confirme l’ordonnance de référé du 9 juillet 2025 en toutes ses dispositions';
'
Y ajoutant,
'
— condamne solidairement M. [Q] [H] et Mme [N] [G] épouse [H] à payer à la Matmut la somme de'1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'
— 'condamne solidairement M. [Q] [H] et Mme [N] [G] épouse [H] à supporter les dépens de l’appel.
'
Signé par Béatrice MARS, conseillère pour la présidente empêchée et Christiane GAYE, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière Béatrice MARS conseillère
pour la présidente empêchée
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