Infirmation 29 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 29 août 2024, n° 23/01816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01816 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 4 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/01816 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JL6L
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 AOUT 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 04 Mai 2023
APPELANT :
Monsieur [X] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Michel ROSE de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Eléonore LAB SIMON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A. SANOFI PASTEUR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 19 juin 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Août 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [I] ( le salarié) a été engagé par la société Sanofi Pasteur ( la société ou l’employeur) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2000.
En dernier lieu, M. [I] occupait les fonctions d’opérateur de distribution transport.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.
La société Sanofi Pasteur occupe à titre habituel au moins onze salariés.
Par courrier du 31 juillet 2020, la société a notifié au salarié sa mise à la retraite pour atteinte de la limite d’âge de 70 ans le 4 août 2020. Il était alors indiqué que la date de réception du courrier constituait le point de départ du préavis de 3 mois.
Le 24 septembre 2020, M. [I] a sollicité de pouvoir cesser son activité de manière anticipée en bénéficiant du dispositif de congé de fin de carrière des salariés mis en place au sein de l’entreprise par l’accord relatif au temps de travail du 19 septembre 2016.
Par courrier du 29 septembre 2020, la société Sanofi Pasteur a accepté cette demande. Il a été convenu que le contrat serait suspendu du 15 octobre 2020 au 31 mars 2021 au titre des congés de fin de carrière. Le salarié a ainsi bénéficié d’un arrêt anticipé d’activité le 14 octobre 2020 au soir.
Par requête du 25 mars 2022, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre du préavis.
Par jugement du 4 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Louviers a :
— débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes
— condamné M. [I] aux entiers dépens
— débouté la SA Sanofi Pasteur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 25 mai 2023, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
La société a constitué avocat par voie électronique le 7 juin 2023.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 2 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris
— condamner la SA Sanofi Pasteur à lui verser la somme de 10 840, 47 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 084, 08 euros au titre de congés afférents, avec intérêts de droit à compter de la demande en justice
— condamner la SA Sanofi Pasteur à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour le procédure de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société Sanofi Pasteur demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris
— débouter, purement et simplement, M. [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions
— condamner M. [I] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2024 et l’affaire plaidée à l’audience du 19 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le salarié soutient qu’aux termes de l’article 38 de la convention collective applicable, la mise à la retraite entraîne l’application d’un préavis d’une durée de 3 mois.
Il indique que le délai de préavis est un délai préfix qui, en l’absence de convention contraire, ne peut être ni interrompu ni suspendu.
Il soutient que si la société lui a notifié son départ à la retraite à effet d’un préavis de 3 mois le 31 juillet 2020, le fait qu’elle ait accepté qu’il bénéficie d’un congé de fin carrière ne pouvait pas avoir pour effet d’interrompre ou de suspendre le préavis ; qu’il appartenait à la société de reprendre la procédure de mise à la retraite à l’issue du congé de fin de carrière en respectant la durée du préavis.
Il observe que la société a partiellement reconnu qu’elle devait de nouveau procéder à la notification de sa mise à la retraite puisqu’elle lui a indiqué par courrier du 29 septembre 2020 que la signature du courrier valait notification de la mise à la retraite à la date du 1er avril 2021.
Considérant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre du préavis, le salarié demande la condamnation de la société à lui verser une indemnité équivalente soit la somme de 10 840,47 euros augmentée des congés payés afférents.
L’employeur conclut au débouté de la demande.
Il indique avoir notifié au salarié sa mise à la retraite par courrier du 31 juillet 2020, ne pas avoir entendu dispenser le salarié de son préavis, de sorte que celui-ci a commencé à courir à compter du 31 juillet 2020 et avait vocation à s’achever le 31 octobre 2020.
La société reconnaît avoir accepté que le salarié débloque ses droits à congés, son CET ainsi que ses droits au congé de fin de carrière, qu’il cesse en conséquence toute activité professionnelle au 14 octobre 2020 et que son départ effectif à la retraite soit reporté au 1er avril 2021.
Elle indique que du 15 octobre 2020 au 31 mars 2021, le contrat de travail du salarié était suspendu ; rappelle qu’il avait en partie effectué au 15 octobre 2020 son préavis à hauteur de 2 mois et demi ; que le fait qu’elle ait accepté qu’il bénéficie de son droit à congé de fin de carrière a eu pour seul effet de lui faire bénéficier d’un départ à la retraite plus tardif mais n’a eu aucune incidence sur le préavis déjà effectué de 2 mois et demi et restant à effectuer de 15 jours, s’agissant d’un délai préfix.
La société considère que dans la mesure où la procédure de mise en retraite est antérieure à la demande de bénéfice du congé de fin de carrière, elle n’avait pas à reprendre cette procédure, de sorte qu’aucun nouveau préavis ne peut être revendiqué.
Sur ce ;
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties qu’en application des dispositions conventionnelles, la mise à la retraite du salarié entraînait l’application d’un préavis d’une durée de 3 mois.
Il n’est pas davantage contesté qu’en application de l’accord cadre relatif au temps de travail au sein de la société Sanofi Pasteur, il existe un dispositif dénommé 'congé de fin de carrière des salariés postés’ qui permet aux salariés en fin de carrière de bénéficier d’un arrêt anticipé d’activité.
L’article 1.3 de l’accord stipule 'étant dédié à un arrêt anticipé d’activité, le droit à congé ainsi constitué est utilisé juste avant la rupture du contrat en fin de carrière intervenant dans le cadre d’un départ à la retraite.'
Le délai de préavis est un délai préfix qui ne peut être, en l’absence de convention contraire, ni interrompu ni suspendu.
En l’espèce, il n’est ni allégué ni soutenu l’existence de dispositions conventionnelles autorisant la suspension du délai de préavis, de sorte que l’employeur ne peut légitimement soutenir que le préavis que le salarié aurait commencé à exercer à compter du 31 juillet 2020 ait été suspendu.
L’employeur ayant accepté de faire bénéficier au salarié du congé de fin de carrière alors que ce dernier était en cours d’exécution de son préavis, il lui appartenait d’engager à nouveau, au terme du congé de fin carrière, la procédure de mise à la retraite.
En ayant accepté d’intégrer le salarié dans un dispositif, en dehors même de son champ strict d’application, l’employeur a nécessairement accepté de reporter la date de départ à la retraite du salarié en ce qu’il lui a notifié que celle-ci serait effective à la date du 1er avril 2021 et non plus à la date initiale du 1er novembre 2020, de sorte qu’il lui appartenait de reprendre la procédure et, par voie de conséquence, de faire bénéficier le salarié d’un nouveau préavis de 3 mois.
Au regard de ces éléments, le salarié n’ayant pas été rempli de ses droits au titre du préavis, il y a lieu, par infirmation du jugement entrepris, de faire droit à sa demande, le montant sollicité par le salarié n’étant pas spécifiquement contesté dans son quantum par l’employeur.
La société, partie succombante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [I] les frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer.
Il convient en l’espèce de condamner l’employeur à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’employeur les frais irrépétibles exposés par lui.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort ,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Louviers du 4 mai 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau:
Condamne la société Sanofi Pasteur à verser à M. [X] [I] la somme de 10 840,47 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 084,04 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation ;
Condamne la société Sanofi Pasteur à verser à M. [X] [I] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Sanofi Pasteur aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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