Infirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 5 nov. 2024, n° 24/03803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03803 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZR5
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 NOVEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet du Nord en date du 02 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [V] [K], née le 03 Mai 1968 à [Localité 1] (CHINE) ;
Vu l’arrêté du préfet du Nord en date du 02 octobre 2024 de placement en rétention administrative de Mme [V] [K] ;
Vu la requête du préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Mme [V] [K] ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 Novembre 2024 à 16h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Mme [V] [K] ;
Vu l’appel interjeté par le préfet du Nord, parvenu par fax au greffe de la cour d’appel de Rouen le 04 novembre 2024 à 08h42 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressée à sa dernière adresse connue,
— au préfet du Nord,
— à Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val-de-Marne,
— à Me Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Mme [C] [P], interprète en langue chinoise ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de Rouen substituant Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val de Marne, représentant le préfet du Nord, en l’absence du ministère public ;
Vu la non comparution de Mme [V] [K] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les conclusions écrites de Me Henri-Louis DAHHAN, avocat au barreau de Paris, pour Mme [V] [K], parvenues au greffe de la cour d’appel le 05 novembre 2024 à 15h13 ;
Le conseil du préfet et le conseil de Mme [V] [K] ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [V] [K], ressortissante chinoise a fait l’objet d’un contrôle d’identité et a été placée en retenue administrative le 1er octobre 2024.
Elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 2 octobre 2024.
Elle a été placé en rétention administrative selon arrêté du même 2 octobre 2024, à l’issue de la mesure de retenue administrative.
Par ordonnance du 6 octobre 2024 du juge du tribunal judiciaire de Rouen, confirmée par ordonnance du magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer du 8 octobre 2024, la prolongation de la rétention administrative a été autorisée.
Saisi d’une requête du préfet du Nord aux fins d’autorisation d’une seconde prolongation de la rétention administrative de Mme [V] [K], le juge du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 1er novembre 2024, déclaré irrecevable la requête du préfet, dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonné la remise en liberté de Mme [V] [K], décision à l’encontre de laquelle le préfet du Nord a formé un recours.
Au soutien de son appel, le préfet du Nord fait valoir que la copie du registre du centre de rétention administrative n’est exigée à peine d’irrecevabilité de la requête que si ladite requête a pour objet d’autoriser une première prolongation de la rétention, les irrégularités ne pouvant être soulevées ultérieurement. S’agissant d’une requête aux fins d’autorisation d’une seconde prolongation de la rétention, le défaut de ce document ne peut donner lieu à déclaration d’irrecevabilité.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 4 novembre 2024, s’en est rapporté.
A l’audience, le préfet du Nord, représenté par son conseil, a réitéré les moyens developpés dans l’acte d’appel. Il a souligné que seule faisait défaut la signature du registre par l’intéressée et que la réitération de cette signature n’était pas imposée par la loi.
Régulièrement convoquée, Mme [V] [K] n’a pas comparu. Son conseil a conclu à la confirmation de l’ordonnance. S’appuyant sur la jurisprudence récente, il a rappelé l’obligation, pour le préfet, de produire une copie actualisée du registre, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par le préfet du Nord à l’encontre de l’ordonnance rendue le 01 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Vu les articles L. 743-9, L. 744-2 et R. 743-2 du CESEDA :
Il est de jurisprudence (Cass 04.09.2024 n°23-12550 et n° 23-13106) que:
'Il résulte du premier de ces textes que le juge des libertés et de la détention s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre prévu au deuxième, qui doit être émargé par l’intéressé.
Selon le troisième de ces textes, toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Il s’en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.'
Il est néanmoins également constant que, sauf à imposer un formalisme excessif à l’administration, en exigeant que soit mentionnés tous les actes et pièces d’un dossier de procédure, il n’y a pas lieu d’interpréter les dispositions de l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en imposant d’autres mentions que celles relatives à « l’état civil des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention », ce qui implique la mention des précédentes décisions de prolongation (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22.23-567) ainsi que des heures de sortie et de retour du centre de rétention (1re Civ., 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742).
En l’espèce, à la requête du préfet est jointe une copie du dit registre, qui porte mention des précédentes décisions de prolongation et qui a été émargée par l’intéressée lors de son arrivée au centre. La vérification de l’effectivité des droits de l’intéressée au cours de sa rétention est ainsi possible. Au surplus, Mme. [V] [K], comparante, assistée d’un interprête et de son conseil devant le premier juge, n’a pas évoqué d’atteinte à ses droits commise au cours de la période de rétention.
A ce stade de la procédure et dans le présent dossier, il y a donc lieu de considérer que la requête est accompagnée d’un registre actualisé, que la requête du préfet est recevable et, par suite, que le moyen doit être accueilli.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le préfet du Nord à l’encontre de l’ordonnance rendue le 01 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Mme [V] [K] ;
Infirme l’ordonnance susvisée en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Autorise la prolongation de la rétention administrative de Mme [V] [K] pour une durée de trente jours jours ;
Fait à Rouen, le 05 Novembre 2024 à 14H20.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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