Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 16 déc. 2025, n° 25/00304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 8 novembre 2025, N° 23/00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[B]
C/
[9]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [G] [B]
— [9]
— Me Mélanie DUEZ
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [9]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 DECEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/00304 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JIA2 – N° registre 1ère instance : 23/00015
Jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes (pôle social) en date du 08 novembre 2025
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [G] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Mélanie DUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
ET :
INTIMEE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [R] [J], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 16 octobre 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 10]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffière.
*
* *
DECISION
Mme [G] [B] a été embauchée le 2 avril 2015 par la [6] (ci-après la [8]) en qualité de technicien courrier. À compter du 1er décembre 2017, elle a exercé ses fonctions à temps partiel, puis, à compter du 30 octobre 2018, à temps partiel dans le cadre d’une invalidité de catégorie 1.
Le 9 juin 2022, elle a effectué une déclaration de maladie professionnelle concernant une tendinite de de Quervain à la main droite au niveau du pouce, imputable selon elle aux mouvements répétitifs faits au quotidien pour désagrafer des documents. Un certificat médical établi le 14 juin 2022 a fait mention d’une tendinite de de Quervain au poignet droit, rattachable au tableau n° 57 C des maladies professionnelles.
Le 10 août 2022, Mme [B] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, compte tenu d’un avis du médecin du travail en date du 12 juillet 2022 selon lequel tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
La tendinite de de Quervain a été prise en charge par la [8] au titre de la législation sur les risques professionnels au titre du tableau n° 57, consacré aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Cette décision a été notifiée à l’intéressée le 31 octobre 2022.
L’état de santé de Mme [B] a été déclaré consolidé par la [8] à la date du 13 mars 2023.
Le 3 août 2023, la [8] a notifié à Mme [B] la décision du médecin-conseil de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 6 % pour des séquelles consistant en une forme moyenne de tendinite de de Quervain droite chez une droitière, nécessitant un traitement médical.
Par courrier recommandé daté du 5 août 2023, Mme [B] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable (ci-après la [7]).
Par décision en date du 2 novembre 2023, la [7] a estimé que le taux de 6 % était justifié et a confirmé la décision de la [8]. Cette décision a été notifiée à Mme [B] par courrier du 6 novembre 2023.
Par requête datée du 3 janvier 2024 (sous réserve d’une erreur matérielle) et réceptionnée au greffe le 5 janvier 2024, Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes d’un recours contre la décision de la [7].
À l’audience du 18 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné une consultation médicale qui a eu lieu sur-le-champ et au terme de laquelle le médecin consultant a approuvé la fixation du taux d’incapacité permanente partielle à 6 %.
Par jugement en date du 8 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Valenciennes a notamment :
— fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [B] à 7 %, dont 1% au titre socio-professionnel,
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
— rappelé que les frais de consultation seraient à la charge de la [5].
Ce jugement a été expédié aux parties le jour même. En particulier, Mme [B] en a reçu notification le 8 novembre 2024.
Par courrier et déclaration d’appel envoyés par le réseau privé virtuel des avocats le 18 novembre 2024, Mme [B] a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes, en ce qu’il a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 7 %.
Suivant conclusions notifiées le 7 août 2025, Mme [B] sollicite :
— que ses prétentions soient jugées recevables et bien fondées,
— que le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 28 novembre 2024 soit infirmé en ce qu’il a fixé à 7 %, dont 1 % au titre socioprofessionnel, son taux d’incapacité permanente concernant sa tendinite de de Quervain,
— qu’avant-dire droit, une expertise médicale soit ordonnée aux fins de prendre connaissance des éléments produits par les parties et d’évaluer son taux d’incapacité permanente partielle,
— que sur le fond, son taux d’incapacité permanente partielle soit fixé à 30 %,
— que la [8] soit condamnée à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— que le litige porte sur la contestation de sa date de consolidation et de son taux d’incapacité permanente partielle,
— qu’il s’agit d’un litige d’ordre médical nécessitant la mise en 'uvre d’une consultation médicale,
— qu’elle produit des éléments contemporains de la consolidation, puisqu’une nouvelle infiltration était programmée le 30 novembre 2023,
— qu’en outre, l’importance du retentissement professionnel doit être examinée, en tenant compte notamment de la nécessité d’une reconversion professionnelle, après son licenciement pour inaptitude,
— qu’un coefficient professionnel doit être retenu,
— que s’agissant du taux correspondant à son état physiologique, les conclusions du médecin-conseil font état d’un retentissement moyen et pourtant, il n’a fixé qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 6 %,
— qu’elle avait pourtant expliqué avoir des difficultés avec sa main y compris dans la vie quotidienne,
— que le jour de l’audience devant le pôle social du tribunal judiciaire, le médecin consultant a pu indiquer qu’elle manipulait son dossier et des documents avec les deux mains, qu’elle portait son sac à droite et le mettait en bandoulière avec tout le membre supérieur droit, alors que c’était faux et qu’elle portait son sac à main à gauche, ainsi qu’elle l’a déjà dit au tribunal,
— qu’au surplus, l’expert ne s’est pas prononcé sur le taux d’incapacité permanente partielle professionnelle,
— qu’il y a donc lieu d’organiser une nouvelle expertise médicale de sa personne,
— que sur le fond, le barème prévoit, en son article 8.2 relatifs aux affections rhumatismales, qu’un retentissement moyen peut être évalué entre 15 et 30 %,
— qu’en l’espèce, le médecin-conseil a conclu à des séquelles à type de forme moyenne d’une tendinite de de Quervain,
— qu’il aurait donc dû fixer son taux d’incapacité permanente partielle entre 15 et 30 %,
— qu’elle a fréquemment des douleurs,
— que son état nécessite des infiltrations pour calmer la douleur,
— qu’elle a des phénomènes de contracture des doigts lors de la préhension, qui la font lâcher des objets et la handicapent dans ses activités quotidiennes,
— qu’en outre, il doit être tenu compte de son état général, sachant qu’elle a 59 ans et qu’elle a eu sept enfants,
— qu’elle a ou a eu par ailleurs d’autres pathologies, dont un syndrome du défilé thoraco-brachial, une insuffisance aortique, une valvulopathie aortique, une hyperthyroïdie, une phlébite au niveau du membre supérieur droit, un pneumothorax,
— qu’alors qu’elle était embauchée en contrat de travail à durée indéterminée, ce contrat a été rompu à la suite d’un licenciement pour inaptitude,
— que bien qu’elle ait un baccalauréat et un brevet professionnel, sa situation ne lui permettra pas de retrouver un travail,
— qu’il lui manque encore 23 trimestres complets pour obtenir sa retraite,
— que tous ces éléments doivent être pris en compte dans le taux d’incapacité permanente partielle,
— qu’elle sollicite par conséquent la fixation de ce taux à 30 % suite à sa maladie professionnelle du 9 juin 2022.
Suivant conclusions datées du 17 juin 2025, la [8] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 18 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Valenciennes,
— débouter Mme [B] de son recours.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— que le médecin-conseil a estimé que les séquelles résultant de la maladie professionnelle justifiait la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 6 % à la date de consolidation du 13 mars 2023,
— que les deux médecins composant la [7] ont décidé de maintenir ce taux à 6 %,
— que ce sont donc trois médecins différents qui ont considéré qu’à la date du 13 mars 2023, le taux d’incapacité permanente était conforme avec les préconisations du barème,
— que par la suite, le médecin consultant du tribunal a estimé que la notion de blocage n’était pas « très très claire » et que « le test de flexion du pouce, du poignet et des inclinaisons ulnaires mettant en tension le long extenseur du pouce ne révélaient pas de douleurs » et il en a conclu que le taux de 6 %, hors incidence professionnelle, pouvait convenir à la date de consolidation et qu’il n’était pas sous-évalué,
— que Mme [B] n’apporte pour sa part aucun élément médical de nature à contrarier l’avis unanime des différents médecins ayant examiné son dossier,
— que par voie de conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a validé le taux médical d’incapacité permanente partielle de 6 %,
— que s’agissant du taux socioprofessionnel, sa fixation à 1 % doit aussi être confirmée,
— qu’au total, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 16 octobre 2025. À cette date, chacune des parties s’en est rapportée aux prétentions et à l’argumentation contenues dans ses écritures.
Motifs de l’arrêt :
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle :
En l’espèce, le médecin-conseil a indiqué que Mme [B] était atteinte d’une tendinopathie de de Quervain qui était confirmée par une échographie du pouce droit du 9 juin 2022 ainsi qu’une radiographie et une échographie de la main droite du 15 mai 2023. Il a relevé qu’elle portait une attelle de pouce en cas de douleur, qu’elle prenait un antalgique à raison de quatre à cinq comprimés par jour pour l’ensemble de ses pathologies, qu’elle suivait des soins de kinésithérapie et qu’elle avait subi deux infiltrations en mai 2022 et en février 2023. Il a retenu que Mme [B] se plaignait d’un épisode de blocage douloureux de la pince, avec contracture au niveau du bord externe du pouce et du poignet irradiant vers le coude, ainsi que d’une douleur intermittente, variable selon l’activité, au niveau du bord externe du poignet droit, qui limitait certaines activités comme par exemple le ménage ou la cuisine. Il a notamment indiqué que l’assurée était droitière, qu’elle ressentait une douleur à la palpation du bord radial du poignet, qu’elle ne présentait pas de tuméfaction, qu’elle ne présentait pas de limitation de la mobilité du poignet, qu’elle ressentait une douleur à la mobilité du pouce, que l’extension, l’abduction, l’adduction et l’antépulsion contre opposition étaient symétriques, que la flexion du pouce était limitée au niveau de l’interphalangienne, que le signe de Frankenstein était positif, qu’il existait une douleur en cas d’abduction contrariée, que la force au grip test et à la pince était plus faible à droite qu’à gauche, que les dimensions des avant-bras étaient identiques et que le tour de poignet était légèrement plus faible à droite qu’à gauche. Il a finalement conclu à un taux d’incapacité permanente partielle de 6 % pour des séquelles à type de forme moyenne d’une tendinite de de Quervain droite chez une droitière, nécessitant un traitement médical.
Pour sa part, le médecin consultant du tribunal a indiqué : « Mme [B] a 57 ans au moment de la reconnaissance d’une maladie professionnelle au tableau n° 57 le 9 juin 2022. Elle est consolidée le 13 mars 2023 avec un taux d’IPP de 6 %, confirmé par la [7] le 22 novembre 2023 mais qui est contesté aujourd’hui. Elle est droitière, technicienne courrier à la [8]. Elle a été mise en invalidité de catégorie 2 en 2021 et licenciée pour inaptitude en août 2022. Elle a par ailleurs la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Le diagnostic est une tendinopathie de de Quervain traitée par attelle, antalgique, kinésithérapie et par deux infiltrations en mai 2022 et en mai 2023 avec des effets plus efficaces de plusieurs mois. Deux échographies confirment le diagnostic en juin 2022 et en mai 2023. Ses doléances sont bien décrites dans un courrier fait à la [8], avec la notion d’impossibilité d’obtenir un plateau, de prendre un verre, de tenir une fourchette. Elle a la difficulté également pour faire le ménage. Le praticien conseil reprend ses doléances également dans son document. Aujourd’hui elle se plaint de la même situation et de notion de blocage du poignet et des doigts en montrant une photo qui n’est pas une vidéo. Ce jour, à l’observation, on constate qu’elle manipule son dossier et ses documents avec les deux mains et la main droite, elle porte son sac à droite et le met en bandoulière également avec tout le membre supérieur droit. Il n’y a pas de […] à la palpation du bord radial ni de tuméfaction au regard des tendons extenseurs du pouce. L’extension contrariée du pouce est possible et non douloureuse, l’opposition contrariée avec la pulpe des autres doigts est possible et sans douleur. Les amplitudes du pouce sont quasi-normales sauf peut-être un défaut de 10 à 20° de flexion de la métacarpophalangienne. Les amplitudes du poignet sont également normales. Le test de flexion du pouce, du poignet et des inclinaisons ulnaires mettant en tension le long extenseur du pouce ne révèlent pas de douleur. Au niveau du handgrip, il est diminué à droite mais pas aussi faible que l’avait tracé le praticien conseil. Au niveau des antalgiques, elle prend du Tramadol 100, c’est donc un palier 2, matin et soir. Au cours de l’examen, on est frappé par des irradiations douloureuses du coude et de l’épaule mais toutes les amplitudes coudes-épaules sont possibles, y compris contre résistance. On apprend cependant en discutant avec elle qu’elle a été opérée il y a une vingtaine d’années d’un syndrome du défilé thoracique avec des suites compliquées avec pneumothorax et quelques séquelles qui peuvent peut-être jouer dans le tableau d’aujourd’hui. Toujours est-il que cette notion de blocage n’est pas très très claire. L’examen est plutôt rassurant aujourd’hui. Au chapitre 1.2.2, le praticien conseil a utilisé le taux du semi-blocage du coude dominant, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Aussi, le taux de 6 % hors incidence professionnelle peut convenir à la date de consolidation et n’est pas sous-évalué. »
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il existe un barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail et un autre en matière de maladies professionnelles. L’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le barème relatif aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
La tendinite de de Quervain est caractérisée par une inflammation douloureuse des tendons du court extenseur et du long abducteur du pouce qui sont sollicités dans certains mouvements du pouce. Ces deux tendons s’épaississent à leur passage dans la gaine tendineuse au niveau du poignet et il en résulte une douleur et une sensibilité à la palpation du côté du pouce ainsi qu’à l’abduction radiale.
Si la tendinite de de Quervain est clairement prévue dans le tableau n° 57 C des maladies professionnelles, qui envisage notamment la tendinite et la ténosynovite, le barème d’invalidité applicable en matière de maladies professionnelles ne permet pas d’en évaluer les conséquences, de sorte qu’il convient, en application de l’article R. 434-32, de se référer au barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail pour évaluer le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [B].
L’article 1.2.2 du barème indicatif d’invalidité pour les accidents de travail, consacré aux atteintes des fonctions articulaires, prévoit un taux de 15 % pour une laxité articulaire par rupture ou luxation ancienne du pouce non réduite du côté dominant, de 10 % pour un blocage en flexion complète et de 6 % pour un blocage en semi-flexion ou en extension. Tel n’est pas le cas en l’espèce, une ténosynovite étant moins grave qu’une rupture ou une luxation ou un blocage du pouce.
L’article 1.2.4 dudit barème, consacré aux séquelles musculaires et tendineuses, apparaît réservé aux séquelles de section et de rupture tendineuse des fléchisseurs ou des extenseurs, ce qui n’est pas non plus exactement le cas en l’espèce. Il recommande de procéder à l’évaluation en tenant compte de la gêne globale de la main et des anesthésies localisées.
Pour sa part, Mme [B] invoque l’article 8.2 du barème indicatif pour les maladies professionnelles, et en particulier le fait qu’il y soit prévu un taux de 15 à 30 % pour un retentissement moyen.
Cependant, cet article 8.2 fait partie du chapitre 8, consacré aux affections rhumatismales. S’il peut certes exister un lien entre, d’une part, les rhumatismes, qui sont des affections touchant l’appareil locomoteur, y compris les articulations, les cartilages, les tendons, les ligaments etc. et qui regroupent à la fois des formes inflammatoires et des formes non inflammatoires, et d’autre part, les tendinites qui relèvent souvent d’une surcharge mécanique mais qui peuvent aussi apparaître dans le cadre de maladies rhumatismales, un tel lien n’est pas établi en l’espèce.
En outre, cet article 8 suppose que, pour apprécier l’incapacité permanente secondaire à une maladie rhumatismale, on examine dans un premier temps le retentissement des localisations de l’affection sur la mobilité active et passive et les douleurs éventuelles, sachant que les séquelles mécaniques des maladies rhumatismales, qui affectent les mouvements articulaires et la force musculaire s’apprécient de la même façon que les séquelles des traumatismes, ce qui renvoie au barème d’invalidité des accidents du travail. Puis, il indique qu’à côté de la gêne proprement articulaire, les maladies rhumatismales peuvent entraîner des manifestations cliniques spécifiques susceptibles d’entraîner une majoration du taux de base en fonction d’un certain nombre d’indicateurs. C’est l’objet de l’article 8.1.
Quant à l’article 8.2 invoqué par Mme [B], il prévoit qu’aux termes de son analyse, en tenant compte du taux de base et éventuellement des majorations spécifiques, il faut porter un jugement global sur le retentissement des séquelles de la maladie sur la capacité de travail du patient et fixer le taux d’incapacité permanente partielle en fonction de son importance, pour laquelle une échelle est proposée :
— retentissement léger : de 0 à 5 %,
— retentissement modéré : de 5 à 15 %,
— retentissement moyen : de 15 à 30 %,
— retentissement important : de 30 à 60 %,
— retentissement très important : de 60 à 90 %.
Enfin, l’article 8.3 donne, à titre d’exemple, quelques situations caractéristiques. Il en résulte notamment qu’un taux de 15 à 30 % peut être attribué, dans le cadre d’une brucellose, pour des séquelles de monoarthrite du genou associant une augmentation de volume de l’articulation et une amyotrophie du quadriceps, selon l’existence de poussées d’hydarthrose et le degré de limitation des mouvements du genou, ou bien, dans le cadre d’une tuberculose, pour un mal de Pott dorsolombaire, laissant des troubles statiques avec scoliose et cyphoscoliose, selon la gêne fonctionnelle et l’existence de retentissement cardiorespiratoire. Il en résulte également qu’un taux de 5 à 10 % peut être donné pour une épicondylite récidivante, c’est-à-dire une douleur du coude due à des lésions des tendons des muscles de l’avant-bras, qui apparaît suite à des gestes nocifs du bras et de la main, répétés et intensifs.
En se référant uniquement à l’article 8.2 comme s’il s’agissait d’un article autonome, Mme [B] commet donc plusieurs erreurs de raisonnement.
En premier lieu, elle raisonne comme si sa tendinite de de Quervain avait une origine rhumatismale, ce qui n’est pas établi et qui serait même contraire au fait que sa tendinite de de Quervain a été reconnue d’origine professionnelle.
En second lieu, elle omet que l’article 8.2 figure au sein de l’article 8, qui se réfère au barème d’invalidité des accidents du travail même s’il indique qu’il faut le moduler.
En troisième lieu, elle considère que « forme moyenne de tendinite de de Quervain » impliquerait automatiquement un « retentissement moyen » des séquelles de la maladie sur la capacité de travail du patient, au sens de l’article 8.2 du barème d’invalidité des maladies professionnelles. Or, cet adjectif « moyen » ne se rapporte pas aux mêmes noms et il est évident qu’une forme moyenne de pathologie bénigne entraînera un retentissement léger, tandis qu’une forme moyenne de pathologie grave entraînera un retentissement important. Pour preuve, les taux de 15 à 30 % donnés à titre d’exemple par l’article 8.3 concernent des pathologies conséquentes, alors que cet article ne réserve qu’un taux de 5 à 10 % pour une épicondylite récidivante, affection déjà plus comparable à une tendinite de certains muscles du pouce.
Il y a également lieu de rappeler que le barème indicatif d’invalidité donne un taux de 28 % pour une amputation des deux phalanges du pouce dominant, ce qui suffit à montrer que la revendication de 30 % pour une tendinite de de Quervain, fût-ce en incluant un coefficient socioprofessionnel, est hors de propos.
En l’état de ces constatations, et sans qu’il y ait lieu de recourir à une nouvelle mesure d’instruction, il apparaît que le taux médical de 6 % attribué par le médecin-conseil à Mme [B], et qui correspond théoriquement à un blocage en semi-flexion ou en extension du coude dominant, indemnise déjà favorablement l’intéressée.
D’ailleurs, ce taux a été approuvé par l’ensemble des médecins ayant consulté le dossier.
Il est vain pour Mme [B] de reprocher au médecin consultant du tribunal judiciaire de ne pas s’être prononcé sur le coefficient socioprofessionnel, puisqu’il s’agit d’une notion non médicale que les juridictions sont capables d’appréhender sans recourir aux lumières d’un homme de l’art.
Il est également vain pour elle de faire la liste de ses autres pathologies passées ou présentes, et de faire référence aux trimestres qui lui manquent dans le calcul de sa future retraite, ces notions étant complètement étrangères à sa ténosynovite de de Quervain.
Ainsi, le taux médical d’incapacité permanente partielle de 6 % apparaît conforme au barème et à l’état séquellaire de l’assuré.
Enfin, Mme [B] prétend à l’adjonction d’un coefficient socioprofessionnel.
Rien n’indique pourtant que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement serait consécutif à sa tendinite de de Quervain. Il s’avère au contraire que son contrat de travail avait déjà été aménagé, de façon à ce qu’elle exerce ses fonctions à temps partiel compte tenu d’une invalidité, plusieurs années avant qu’elle déclare sa ténosynovite de de Quervain. De même, son licenciement pour inaptitude est intervenu avant que sa tendinite de de Quervain soit considérée comme stabilisée et il était en outre consécutif à un avis du médecin du travail du 12 juillet 2022, selon lequel tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, ce qui permet de douter fortement qu’il trouve son origine dans une simple tendinite de de Quervain.
Néanmoins, la [8] n’a pas fait appel du jugement du pôle social en ce qu’il a accordé un coefficient socioprofessionnel de 1 % et ne le conteste pas.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 7 %, dont 1% au titre du taux socioprofessionnel.
Sur les mesures accessoires :
Il y a lieu de rappeler que les dispositions du jugement ayant laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ne sont pas frappées d’appel.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [B], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
Le sens de l’arrêt commande en outre de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort :
— Dit n’y avoir lieu à une nouvelle mesure d’instruction,
— Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 8 novembre 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
— Condamne Mme [B] aux dépens d’appel,
— Déboute Mme [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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