Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 30 janv. 2025, n° 23/01089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 février 2023, N° 20/01634 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 30 JANVIER 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/01089 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NETZ
[9]
c/
Monsieur [N] [E]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 février 2023 (R.G. n°20/01634) par le Pôle social du TJ de [Localité 5], suivant déclaration d’appel du 28 février 2023.
APPELANTE :
[9] 'agissant en la personne de sondirecteur domicilié en cette qualité au siège social’ [Adresse 10]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [N] [E]
né le 21 Novembre 1966 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1][Adresse 2]
assisté de Me Marie-josé CAUBIT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [N] [E] a exercé en qualité de chauffeur poids lourds au sein de la société [3] à compter du 3 juillet 2018.
Le 9 octobre 2018, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail dans les termes suivants : « Lors d’un déchargement – Le haillon du camion lui est tombé dessus – Douleur au niveau de la nuque et résonnance de l’oreille gauche ».
Le certificat médical initial en date du 8 octobre 2018, jour de l’accident, mentionnait : « Traumatisme cervical avec cervicalgie depuis ».
La [7] (la [9] en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et l’état de santé de l’assuré a été considéré comme consolidé au 14 octobre 2019 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 7%.
Le 14 janvier 2020, M. [E] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse, qui a rejeté le recours à l’issue de sa réunion du 9 septembre 2020.
Par lettre recommandée du 30 octobre 2020, M. [E] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 1er février 2023, la juridiction a :
— dit qu’à la date de la consolidation, le 14 octobre 2019, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l’accident du travail dont M. [E] a été victime le 8 octobre 2018 était de 10% ;
En conséquence,
— fait droit au recours de M. [E] à l’encontre de la décision de la [9] ;
— rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la [6] ;
— dit que les dépens de l’instance seront mis à la charge de la [9] ;
— accordé à M. [E] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
— dit y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par lettre recommandée du 24 février 2023, la [9] a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 5 décembre 2024, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 août 2024, la [9] sollicite de la cour qu’elle :
— la reçoive en ses demandes et l’en déclare bien fondée ;
— infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— fixe le taux d’IPP de M. [E] à la date de consolidation de son accident du travail à 7 %;
— déboute M. [E] de l’ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées ;
— condamne M. [E] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ;
A titre subsidiaire et avant dire droit,
— ordonne une expertise médicale aux fins de voir fixer, à la date de la consolidation, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [E] en réparation des séquelles résultant de l’accident du travail dont il a été victime par référence au guide-barème indicatif d’invalidité et aux dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, en prenant notamment en compte : la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge et les facultés physiques et mentales.
Au soutien de son appel, la [9] se prévaut d’une note de son médecin-conseil, expliquant qu’aucun des examens radiologiques réalisés n’est en faveur d’une lésion traumatique. Selon la praticienne, la lésion alléguée par M. [E] résulterait en fait d’un état antérieur connu, puisque mentionné dans un courrier de son médecin-traitant en date du 14 mai 2019. L’accident du 8 octobre 2018 n’aurait donc fait que doloriser une pathologie préexistante consistant en un état dégénératif cervical pour lequel M. [E] aurait été arrêté du 15 octobre 2019 au 29 avril 2021. La caisse fait ainsi valoir qu’au regard de tous ces éléments, le taux d’incapacité permanente partielle de 7% était tout à fait justifié.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 décembre 2024, M. [E] demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 1er février 2023 ;
En conséquence,
— fixer son taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation de son accident du travail, à 10% ;
— débouter la [9] de sa demande en paiement d’une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens ;
A titre très subsidiaire, si la cour s’estimait insuffisamment informée, et avant dire droit,
— statuer ce que de droit sur la demande d’une nouvelle expertise médicale formée par la [9] en vue de fixer, à la date de la consolidation, son taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles résultant de son accident du travail, par référence au guide-barème indicatif d’invalidité et à l’article L.432-2 du code de la sécurité sociale, en prenant notamment en compte : la nature de l’infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales, ses aptitudes et qualifications professionnelles, à la charge de la [9].
M. [E] rappelle qu’un haillon de 85 kilos lui est tombé sur la tête alors qu’il déchargeait son camion le 8 octobre 2018, provoquant ainsi des douleurs au niveau de la nuque et une résonnance à l’oreille gauche. Il reconnait l’existence d’un état antérieur, dont le médecin-consultant désigné par le tribunal aurait tenu compte pour évaluer son état de santé. L’assuré soutient qu’il n’avait jamais été placé en arrêt de travail pour des problèmes de cervicales avant cet accident et que cet état pathologique antérieur n’avait jusque-là pas donné lieu à une incapacité.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Le premier alinéa de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le premier alinéa de l’article R.434-32 du même code précise qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
En l’espèce, le recours formé par M. [E] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’encontre du taux d’incapacité permanente partielle de 7% attribué à la caisse suite à l’accident du travail dont il a été victime le 8 octobre 2018, a donné lieu à la mise en 'uvre d’une consultation médicale confiée au docteur [L]. À l’issue de cet examen, la praticienne a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 10%, aujourd’hui contesté par la caisse.
En effet, la [8] considère qu’au regard de l’état antérieur présenté par M. [E], le taux d’incapacité permanente partielle de 7% initialement fixé par son service médical était tout à fait justifié.
La cour constate pourtant que le médecin-consultant désigné par le tribunal a rendu un avis clair et sans ambiguïté, en tenant compte des doléances de M. [E], de son examen physique et des pièces médicales du dossier, parmi lesquelles le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle rédigé par le médecin-conseil de la caisse.
De plus, il ressort de l’avis rendu par le docteur [L], que M. [E] présentait, au 14 octobre 2019, date de consolidation de son état de santé, une persistance des douleurs cervicales prédominantes en journée engendrant une diminution modérée de l’amplitude des mouvements de l’épaule gauche (déficit de l’élévation et de l’abduction à gauche) sans amyotrophie. Le taux d’incapacité permanente partielle de 10% est donc tout à fait justifié puisque l’irradiation de cette atteinte cervicale jusque dans l’épaule gauche de M. [E] vient majorer les difficultés s’y rapportant. Or, le barème indicatif d’invalidité annexé au code de la sécurité sociale préconise, en son paragraphe 3.1, un taux compris entre 5 et 15% pour une persistance discrète des douleurs et de la gêne fonctionnelle du rachis cervical. Un taux compris entre 8 et 15% est prévu pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule, selon qu’il s’agisse de l’épaule dominante ou non.
La praticienne a expressément précisé fixer un taux d’incapacité permanente partielle de 10% en tenant compte de l’incidence professionnelle des lésions de l’assuré et d’un terrain arthrosique antérieur, de sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir imputé à l’accident du 8 octobre 2018 des atteintes évoluant pour leur propre compte.
En outre, il y a lieu de rappeler que l’aggravation entièrement due à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée dans sa totalité (Cass. soc., 30 nov. 1967, no 66-14.143). Or la caisse ne rapporte pas la preuve que ledit état préexistant ait déjà justifié la fixation d’une incapacité.
Par ailleurs, selon une lettre du 21 juillet 2020, soit postérieurement à la date de consolidation, le docteur [G], médecin du travail, a vu M. [E] en visite de pré-reprise, suite à son accident du travail du 8 octobre 2018. La praticienne rapporte elle aussi une persistance des douleurs, « ainsi qu’une limitation des amplitudes articulaires des cervicales en arrière et en quasi-totalité en rotation externe gauche. Cette limitation des amplitudes articulaires entraine une amputation majeure du champ visuel à gauche ». M. [E] aurait également évoqué une prise d’antalgiques contre-indiquant la conduite automobile. Une inaptitude résultant directement de cette lésion a finalement été déclarée le 15 janvier 2021.
En fondant son appel sur la seule note médicale de son médecin-conseil, évoquant seulement l’état antérieur de M. [E], la caisse ne produit aux débats aucun élément susceptible de contredire l’avis du docteur [L]. Elle ne soulève pas non plus d’anomalie justifiant que son rapport soit écarté.
Dès lors, le jugement critiqué sera confirmé sans qu’il soit utile d’ordonner une mesure d’expertise médicale, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [9] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel. Elle sera également déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Déboute la [7] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la [7] aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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