Infirmation partielle 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 16 mai 2025, n° 21/11281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 14 juin 2021, N° F20/00145 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2025
N° 2025/ 90
Rôle N° RG 21/11281 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH34B
[P] [H]
et
[R] [W] épouse [H]
C/
[X] [S]
Copie exécutoire délivrée
le : 16 Mai 2025
à :
Me Sophie ROBERT de la SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F20/00145.
APPELANTS
Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 2]
Madame [R] [W] épouse [H], demeurant [Adresse 2]
Les deux appelants sont représentés par Me Sophie ROBERT de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [X] [S] demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargé du rapport. Dépôts.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [P] [H] a été embauché par Madame [V] [S], représentée par son fils Monsieur [X] [S], en qualité d’assistant de vie 2 par contrat de travail à temps partiel et à durée indéterminée du 16 mars 2015, étant précisé que par contrat à durée indéterminée du même jour, Madame [R] [W] épouse [H] était également embauchée en qualité d’assistante de vie 2.
La convention collective applicable à la relation contractuelle était celle nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.
Le 22 décembre 2017, Madame [V] [S] est partie vivre en EPHAD. Elle est décédée le 8 septembre 2018, son ayant-droit étant Monsieur [X] [S].
Madame [V] [S], représentée par son fils Monsieur [X] [S], et Monsieur [P] [H] ont signé le 21 avril 2018 une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Sollicitant notamment des rappels de salaires et le paiement d’heures supplémentaires, Monsieur [P] [H] a, par requête reçue le 20 décembre 2018, saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence lequel, par jugement du 14 juin 2021, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, a débouté Monsieur [X] [S] de ses demandes reconventionnelles, et a condamné Monsieur [P] [H] aux dépens.
Par déclaration électronique du 26 juillet 2021, Monsieur [P] [H] a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 22 avril 2022, Monsieur [P] [H] demande à la cour de :
DIRE ET JUGER bien fondé Monsieur [H] en son appel
Vu l’aveu judiciaire de Monsieur [S] au sens des articles 1383 et 1383-2 du code civil. INFIRMER le jugement en date du 14 juin 2021 rendu par le conseil des prud’hommes d’Aix en Provence en ce qu’il a débouté Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes,
STATUANT de nouveau :
DIRE ET JUGER les demandes de Monsieur [H] bien fondées
CONDAMNER Monsieur [S] [X] en qualité d’héritier de Madame [S] [V], née le 26/02/1933 à [Localité 3] et décédée le 8 septembre 2018 au paiement des sommes suivantes :
— Rappel de salaire lié à la retenue injustifiée de l’avantage nature logement : 2 556,00 ' nets
— Congés payés sur rappel : 255,60 ' nets
— Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 16 063,80 '
— Rappel de salaire lié aux week-ends, jours fériés, heures complémentaires et/ou supplémentaires travaillés : 20 800,00 ' nets
— Congés payés sur rappel : 2 080,00 ' nets
— Rappel de salaire du 21 avril au 31 avril 2018 : 657,90 ' nets
— Congés payés sur rappel : 65,79 ' nets
— Rappel de salaire du 1er au 30 mai 2018 : 2 128,50 ' nets
— Congés payés sur rappel : 212,85 ' nets
— Dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 9 000,00 '
— Article 700 CPC : 2 000,00 '
ORDONNER que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la demande
REMISE des documents suivants rectifiés :
— dernier bulletin de salaire
— attestation pôle emploi
Et ce sous astreinte de 100 ' par jour de retard, le délai commençant à courir à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
DEBOUTER Monsieur [S] de son appel incident visant à faire condamner Monsieur [H] et Madame [W] au paiement des sommes suivantes :
— 1300 ' à titre d’indemnité d’occupation du logement après la rupture du contrat de travail
— 7550 ' de matériel vendu à Madame [S] « qu’ils ont emporté à leur départ »
— 1000 ' au titre des dégradations diverses sur l’électroménager et les portes de l’appartement et du garage (chatières posées et retirées sans rebouchage)
Condamner Monsieur [S] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 13 février 2025, Monsieur [X] [S] demande à la cour de :
Confirmer les jugements du conseil des prud’hommes d’AIX du 14/06/2021 en ce qu’ils ont débouté de toutes leurs demandes comme infondées et injustifiées :
1°/ M. [P] [H] RG 21/11281 ;
2°/ Mme [R] [W] RG 21/11282;
— Dès lors qu’ils n’étayent pas leurs réclamations au titre des heures supplémentaires, travail les samedis, dimanches et jours fériés pour lesquels ils n’auraient pas été rémunérés ou qu’ils n’auraient pas récupérés ; Alors qu’ils ne consacraient pas tout leur temps à leurs contrats de travail à durée déterminée à temps complet d’aide au domicile de Mme [V] [F] épouse [S], en exerçant d’une part, une activité de hypnothérapeute ou psychothérapeute à [Localité 3], et d’autre part, une activité de formation au travers de la société INSTITUT FORMATION RESSOURCES ET DEVELOPPEMENT 520 098 104 RCS Grenoble SASU présidées par MME [W];
— Dès lors qu’ils ne peuvent caractériser une intention frauduleuse de dissimulation d’emploi de la part de M. [X] [S] ayant droit de Mme [V] [F] épouse [S], dès lors qu’ils ont bénéficié de contrat de travail écrit, de bulletins de salaire, de rémunérations payées par C.E.S.U et des déclarations fiscales correspondantes et de la délivrance des documents de fins de contrat ; Et dès lors encore que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie et ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié.
Infirmer les jugements du conseil des prud’hommes d’AIX du 14/06/2021 en ce qu’ils ont débouté M. [G] [S] de ses demandes reconventionnelles et condamner [P] [H] RG 21/11281 et Mme [R] [W] RG 21/11282 solidairement à payer à M. [X] [S] ayant droit de Mme [V] [F] épouse [S] décédée, les sommes suivantes :
— 1300 ' à titre d’indemnité d’occupation du logement après la rupture de leur contrat de travail
— 7550 ' de matériel vendu à Mme [V] [F] épouse [S], qu’ils ont emporté à leur départ
— 1000 ' au titre des dégradations diverses sur l’électroménager et les portes de l’appartement et du garage (chatières posées et retirées sans rebouchage ).
Condamner M.[P] [H] RG 20/00145 au paiement d’une somme de 1800 ' au titre de l’indemnité de l’article 700 du C.P.C
Condamner M. Mme [R] [W] RG 20/00146 au paiement d’une somme de 1800 ' au titre de l’indemnité de l’article 700 du C.P.C.
L’ordonnance de clôture de la procédure est en date du 20 février 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Compte tenu du lien existant dans les litiges opposant Monsieur [X] [S], es qualité d’ayant-droit de Madame [V] [S], et respectivement Monsieur [P] [H] (RG 21/11281) et Madame [R] [W], son épouse, (RG 21/11282), il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble et la cour, par mesure d’administration judiciaire et en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, en ordonne la jonction, sans unicité de procédure ( Civile 2è, 25 juin 2015-1416292).
I-Sur l’avantage en nature du logement
Aux termes de l’article 6 b de la convention collective applicable alors en vigueur, pour le salarié tenu à une présence de nuit, laquelle s’entend de l’obligation pour lui de dormir sur place dans une pièce séparée, sans travail effectif habituel tout en étant tenu d’intervenir éventuellement dans le cadre de sa fonction, le logement ne sera pas pris en compte dans l’évaluation des prestations en nature et ne sera pas déduit du salaire net.
Le contrat de travail de Monsieur [P] [H], applicable jusqu’au 31 janvier 2016, ne prévoyait aucun horaire de travail effectif ou de présence responsable de nuit de l’intéressé, contrairement à celui de son épouse, lequel fixait une possibilité de présence de nuit exceptionnelle et à la demande de Madame [S].
En revanche, l’avenant applicable à compter du 1er février 2016, indiquait, outre les horaires de travail effectif et de présence responsable, que le salarié était tenu à une présence de nuit, mais exceptionnelle et à la demande de Madame [S].
Ces deux contrats prévoyaient l’attribution d’un logement de fonction, composé d’une salle à manger, d’une cuisine, d’une chambre, d’une salle de douche équipée d’un cabinet de toilettes et d’un espace de rangement, avec déduction de cette prestation en nature du salaire net de la salariée, pour une somme fixée à 71 euros par mois. Il résulte des bulletins de paie du salarié que cette déduction a été opérée par le paiement d’un taux horaire légèrement inférieur à celui contractuellement fixé.
Une présence de nuit étant contractuellement prévue à compter du 1er février 2016, cette déduction a été faite en violation des dispositions conventionnelles précitées sur la période courant depuis le 1er février 2016. C’est en revanche à bon droit que le conseil des prud’hommes a débouté Monsieur [P] [H] de sa demande pour la période courant jusqu’au 31 janvier 2016, non soumise aux dispositions dérogatoires susvisées.
Par infirmation du jugement déféré, la cour condamne en conséquence l’intimé à verser à ce titre à Monsieur [P] [H] la somme de 1 775 euros, outre celle de 177,50 euros d’incidence congés payés.
II-Sur le travail dissimulé
En application de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Monsieur [P] [H] invoque à ce titre la réduction par l’employeur du taux horaire, destinée à déduire l’avantage en nature, dissimulant ainsi une partie de la rémunération soumise à cotisations.
La cour a retenu ci-dessus que cette déduction n’aurait pas dû être opérée.
Toutefois, aucun élément du dossier ne permet de considérer que l’employeur a intentionnellement soustrait ce montant aux cotisations sociales, ayant pu de bonne foi considérer qu’un avantage en nature devait être calculé, compte tenu du caractère exceptionnel de la présence de nuit et de la valeur locative élevée du logement mis à disposition et séparé de celui de Madame [S].
III-Sur le rappel de salaire du 21 avril au 30 mai 2018
Monsieur [P] [H] soutient que son salaire aurait dû lui être versé jusqu’à la date d’effet de la rupture du contrat de travail, soit le 30 mai 2018 selon le formulaire de demande d’homologation de la rupture conventionnelle.
Monsieur [X] [S] soutient que sa mère a été placée en EPHAD à temps complet à compter du mois de décembre 2017 et qu’il a décidé de maintenir la rémunération des époux [H] jusqu’au mois d’avril 2018 pour assurer par ce biais le règlement des sommes dues au titre des week-ends précédemment travaillés.
Sur ce :
Il résulte de l’avenant au contrat de travail de Monsieur [P] [H] qu’il était embauché pour occuper un emploi à caractère familial, défini par la convention collective alors applicable comme assumant une responsabilité auprès de personnes notamment âgées ou handicapées. Le contrat de travail spécifiait ainsi ses fonctions : « il assurera auprès de Madame [V] [S] les tâches habituelles d’entretien de leur propriété ['] que l’employeur ne peut plus réaliser, lui permettant ainsi de vivre à domicile. Il assurera les petits travaux de bricolage et d’embellissement, l’entretien paysager du jardin d’agrément et le jardinage du jardin potager. Il sera chargé des courses alimentaires ou autres au moins une fois par semaine. Il assurera une présence auprès de Madame [V] [S] à l’exclusion du lever, du coucher et de sa toilette, ainsi que des soins médicaux qui seront effectués et délivrés par une infirmière diplômée d’Etat. Par contre, il devra veiller au confort physique et moral de cette dernière. Il devra organiser dans le courant des après-midis des périodes de sollicitation et de mobilisation de Madame [V] [S] afin de lui permettre de maintenir un niveau d’éveil et de travail sur sa coordination physique et mentale ». Ses fonctions n’étaient donc plus causées à compter de l’hébergement à temps complet de Madame [S] en EPHAD et Monsieur [X] [S] justifie de ce que Monsieur [P] [H] ne s’est pas tenu à sa disposition, dès lors qu’il établit que celui-ci a loué avec son épouse du 1er juin 2016 au 30 juin 2018 un local professionnel pour y exercer la profession de psychothérapeute et qu’il est attesté par Madame [A], psychologue clinicienne, et Madame [Y], orthophoniste, exerçant dans le même espace, que tous deux pratiquaient une activité de psychothérapeute-hypnothérapeute dans ces locaux, et que Monsieur [P] [H] participait en sus à une activité de formation dispensée par le biais d’un institut présidé par son épouse.
La cour confirme ainsi le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [P] [H] de sa demande de rappel de salaire du 21 avril au 30 mai 2018.
III-Sur les heures travaillées non rémunérées
Monsieur [P] [H] soutient que lui et son épouse ont été contraints de travailler 32 week-ends en 2015, 38 en 2016 et 21 en 2017, pour lesquels il sollicite la somme restant due de 11 106,45 euros ; tous les 1er mai pour lesquels il sollicite la somme de 948 euros ; et qu’il assurait avec son épouse une moyenne de 10 heures par nuit, 5 nuits par semaine « du mois d’avril 2015 au mois de juillet 2018 », à l’exception de 40 nuits durant ses congés payés, soit 500 nuits, pour lesquelles il sollicite la somme de 11 458 euros bruts. Madame [R] [W] conclut dans la procédure RG 21/11282 à la condamnation de l’employeur aux mêmes sommes invoquant les mêmes temps travaillés.
Monsieur [X] [S] soutient la fausseté de ces allégations, en exposant que les heures alléguées n’ont pas été accomplies avec l’assentiment de l’employeur ou rendues nécessaires par les tâches à accomplir ; que les requérants, qui exerçaient parallèlement d’autres activités professionnelles, ne consacraient pas tout leur temps à Madame [S] comme ils l’invoquent, que lui-même a embauché d’autres personnes pour les épauler et que sa mère a effectué différents séjours en EPHAD.
Sur ce :
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures travaillées et non rémunérées, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le contrat de travail de Monsieur [P] [H] prévoyait un horaire effectif de travail du lundi au samedi de 15h à 18h et des horaires de présence responsable du lundi au samedi de 14h à 15h et de 18h à 20h, modifiés comme suit par l’avenant prenant effet au 1er février 2016 : du lundi au vendredi, de 9h à 10h pour les courses et l’entretien de la maison, de 14h à 18h pour la mobilisation et les activités de Madame [S] et des horaires de présence responsable du lundi au vendredi de 19h à 22h.
Le contrat de travail de Madame [R] [W] fixait comme suit sa durée de travail :
-30 heures hebdomadaires de travail effectif, à raison de 5 heures par jour du lundi au samedi, selon les horaires suivants : du lundi au vendredi : de 8h à 9h pour la mise en route et le petit déjeuner, de 12h à 13h pour le repas de midi, de 16h à 18h pour la mobilisation et les activités de Madame [S], de 18h à 19h pour le repas du soir ; et le samedi de 8h à 9h pour la mise en route et le petit déjeuner, de 9h à 12h pour la préparation des repas du samedi et du dimanche et de 12h à 13h pour le repas de midi
— 15 heures de présence responsable du lundi au vendredi de 9h à 12 h.
Madame [R] [W] et Monsieur [P] [H], leur Conseil ayant déposé un dossier commun, versent au débat s’agissant des week-ends :
— en pièce 5, une « liste des week-ends travaillés », sans aucune mention des jours et horaires qu’ils revendiquent, ni distinction entre eux deux, mentionnant pour chaque week-end la somme due, soit 345,46 euros, exceptionnellement 172,73 euros, sans que ces montants ne soient explicités dans le tableau ou leurs écritures
— des attestations, notamment celles de Monsieur [Z], infirmier, qui précise que les époux [H] étaient présents à chacun de ses passages, matin, midi et soir, sans indiquer si lui-même intervenait les week-ends ; de Madame [J], infirmière, indiquant qu’ils étaient « présents sept jours sur sept, dimanche et jours fériés compris », la cour ne pouvant distinguer ce qui relève de ce le témoin a personnellement constaté et ce qui constitue des propos rapportés, puisque Madame [J] ne travaillait pas elle-même « 7 jours sur 7 » et de Madame [M], qui indique avoir été embauchée à compter du 5 mars 2016 en qualité d’assistante de vie du vendredi 20 heures au dimanche 20 heures et avoir été assistée par les époux [H] pendant tout le week-end lors de sa période d’essai
— un échange de mails des 16 et 18 avril 2018 entre eux et Monsieur [X] [S], ce dernier y acceptant le principe notamment d’un versement de salaires pour un solde de week-ends travaillés et non rémunérés, aboutissant à un total pour l’intégralité des sommes dues, non détaillées, pour les deux époux, de 23 549,24 euros dont il indiquait devoir déduire les salaires versés en 2018, précisant qu’il en avait poursuivi le paiement pour « boucler cette phase transitoire » de discussion.
Monsieur [X] [S] produit au débat :
— le contrat de travail à durée indéterminée de Madame [M], prenant effet à compter du 5 mars 2016, en qualité d’assistante de vie pour un week-end sur deux, prévoyant des horaires cumulés de travail effectif et de présence responsable les samedis et dimanches de 8h à 19 heures
— des attestations fiscales CESU montrant qu’il a embauché, outre les deux requérants, en 2015, Madame [B] pour un salaire de 540 euros, Madame [K] pour un salaire de 454 euros, Madame [U] pour un salaire de 1 176 euros ; en 2016, Madame [M] pour un salaire de 1 440 euros et aucun autre salarié en 2017.
Il précise également, sans que cela soit contesté par Monsieur [P] [H], que Madame [S] a effectué des séjours en EPHAD du 20 décembre 2016 au 9 janvier 2017, du 2 au 22 mai 2017, du 26 juin au 28 août 2017, puis définitivement à compter du 22 décembre 2017.
La cour rappelle que Madame [R] [W] était déjà rémunérée pour des heures de travail effectif tous les samedis de 8h à 13h et Monsieur [P] [H] pour des heures tous les samedis de travail effectif de 15h à 18h et de présence responsable de 14h à 15h et de 18h à 20h, ce jusqu’au 31 janvier 2016. Monsieur [P] [H] n’invoque pas que leur employeur lui avait demandé de travailler en même temps que son épouse, ni que les tâches à accomplir justifiaient sa présence en sus de celle de son épouse.
Sur le tableau des époux [H], Madame [E] [M] n’est notée comme intervenante que sur deux week-ends, les 14 et 15 mai et 18 et 19 juin 2016, alors qu’elle a été embauchée à compter du 5 mars 2016 ; que même si ni elle dans son attestation ni aucune des parties dans ses écritures ne précisent la fin de son intervention, les époux [H] indiquent qu’elle a tenu « moins de 3 mois », ce qui implique au moins 5 week-ends d’intervention. Les tâches à accomplir ne justifiaient pas qu’ils demeurent avec elle l’intégralité de certains week-ends alors que, de par son contrat de travail, Madame [R] [W] était déjà présente les samedis matin de 8h à 13h, ce qui était suffisant pour permettre à la nouvelle salariée de prendre la mesure de ses fonctions. Aucun élément du dossier ne permet de même de retenir que ces heures supplémentaires leur ont été demandées par l’employeur, ce qu’ils n’invoquent d’ailleurs pas.
La cour calcule donc à la somme de 3 800 euros le solde dû à Monsieur [P] [H] au titre des week-ends travaillés et non rémunérés.
S’agissant des jours fériés (1er mai) travaillés, Monsieur [P] [H] n’explicite pas son calcul. Dans son mail du 18 avril 2018, Monsieur [X] [S] écrivait être d’accord pour le rattrapage des jours fériés qu’il avait involontairement oubliés et que « le calcul est fait et nous avons confronté nos résultats lors de mon dernier passage et il me semble que nous sommes d’accord ». Il ne conteste pas dans le corps de ses écritures le calcul de la somme de 948 euros sollicitée par l’appelant, et à laquelle la cour, par infirmation du jugement déféré, fait droit.
A l’appui de sa demande relative aux nuits, Monsieur [P] [H] verse au débat des attestations de Madame [K], Madame [O], infirmière, et Madame [L], infirmière, selon lesquelles les époux [H] s’investissaient de jour comme de nuit auprès de Madame [S]. Les pièces de Monsieur [X] [S] sont celles déjà énumérées ci-dessus.
La cour retient que les témoins invoqués par les époux [H] ne peuvent que rapporter les propos tenus par eux dès lors qu’ils n’étaient pas présents la nuit au domicile de Madame [S]. La cour constate que Monsieur [P] [H] n’exclut pas de son calcul du nombre de nuits celles assumées par d’autres salariés, dont Madame [M].
La cour rappelle que le contrat de travail de Monsieur [P] [H] prévoyait une présence de nuit exceptionnelle et à la demande de Madame [S], spécifiant que le contrat serait revu « pour le cas où une intervention du salarié se produirait toutes les nuits et à plusieurs reprises la nuit ». La cour constate que Monsieur [P] [H], dans le cours de la relation contractuelle, n’a jamais indiqué à Monsieur [X] [S] devoir intervenir la nuit au-delà du caractère exceptionnel prévu au contrat de travail, et que cette question ne faisait pas partie des revendications des époux [H] telles que résultant des mails échangés en avril 2018 et des courriers de leur Conseil le 5 mars et le 13 juin 2018.
La cour considère, au vu de l’ensemble de ces éléments, qu’aucun paiement au titre d’heures de nuit ne reste dû à Monsieur [P] [H].
La somme totale due au titre des temps travaillés et non encore rémunérés de Monsieur [P] [H] s’élève donc à celle de 4 748 euros, outre 474,80 euros d’incidence congés payés, à laquelle la cour, par infirmation du jugement déféré, condamne Monsieur [X] [S], es qualité d’ayant-droit de Madame [V] [S].
La transmission des documents de fin de contrat au salarié est une obligation de l’employeur et de ses ayants droit en application des articles L 1234-19 et R 1234-19 du code du travail. Il sera fait droit à la demande de transmission des documents de fin de contrat rectifiés (bulletin de salaire récapitulatif, attestation France Travail) conformes au présent arrêt, dans le mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes. En l’espèce, faute d’indication de cette date dans les dossiers fournis par les parties et dans celui envoyé par le conseil de prud’hommes, la date de départ des intérêts légaux sera fixée au jour de la tentative de conciliation, soit le 4 mars 2019.
IV-Sur l’exécution fautive du contrat de travail
Monsieur [P] [H] reproche à l’employeur :
— d’avoir dû mettre «sa vie en suspens », « ne bénéficiant quasiment plus de ses week-ends », en ne percevant pas la rémunération à laquelle il pouvait légalement prétendre
— que lui-même et son épouse se sont occupés de tâches qui ne relevaient pas de leurs contrats de travail : choisir, commander et installer la cuisine de Madame [S] (pièces 14 à 17) ; gérer la rupture conventionnelle d’une salariée chargée du ménage (pièces 18, 19) ; gérer un litige avec un voisin (pièce 20, 21).
Monsieur [X] [S] répond :
— que les dommages et intérêts résultant du retard dans le paiement de sommes salariales consistent en intérêts moratoires de la créance, sauf à démontrer la mauvaise foi de l’employeur et un préjudice distinct du retard, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, lui-même étant un employeur particulier ayant dû se familiariser avec la gestion des CESU
— que les dommages et intérêts pour inexécution fautive supposent une mise en demeure explicite
— que les correspondances relatives à une cuisine concernaient celle destinée à être installée dans l’appartement qu’ils occupaient et à prendre leurs convenances
— que Monsieur [H] a été rémunéré, sur présentation de factures émises par lui, pour les travaux supplémentaires de bricolage qu’il a réalisés (3 520 euros pour la remise en état de la clôture ; 960 euros pour des travaux de débroussaillage ; 750 euros, 1 333,12 euros et 7 484,02 euros pour l’aménagement du garage).
Sur ce :
En application de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier, auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l’employeur des sommes qui lui sont dues et causé par la mauvaise foi de ce dernier.
La cour retient que Monsieur [P] [H] n’invoque ni ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement de certains temps travaillés.
Les pièces 14 à 17, communiqués par les époux [H], consistent en 5 mails quant à la cuisine devant être installée dans l’appartement de fonction qui leur était attribué, un émanant de Madame [R] [W], les autres, d’ailleurs peu nombreux, étant échangés entre Monsieur [X] [S] et Monsieur [P] [H].
Les pièces 18 et 19 consistent en deux mails émanant de Monsieur [X] [S] à destination de Monsieur [P] [H], lui communiquant des informations sur les salaires de « [C] » et « [D] » afin qu’il puisse répondre à leurs éventuelles questions, et lui transmettant la rupture conventionnelle de « [C] » afin qu’il y ajoute deux dates manuscrites et la donne à la salariée pour signature.
La pièce 20 et 21 consistent en un mail adressé à Monsieur [P] [H] et l’autre à un avocat et mis en copie à Monsieur [P] [H], selon lequel celui-ci accueillerait l’avocat et le guiderait sur le chantier lors de l’expertise l’opposant à son voisin pour des travaux.
La cour considère que ces interventions de Monsieur [P] [H], rares, ponctuelles et d’une durée brève, s’expliquant par l’éloignement géographique de Monsieur [X] [S] et les rapports personnels de confiance qu’il entretenait avec Monsieur [P] [H] préalablement à l’embauche de ce dernier, ne caractérisent pas l’existence d’un travail accompli par Monsieur [P] [H] et ne relevant pas des fonctions telles que résultant de son contrat de travail.
La cour confirme en conséquence le jugement prud’homal en ce qu’il a débouté Monsieur [P] [H] de sa demande en dommages et intérêts au titre de l’exécution fautive du contrat de travail par l’employeur.
V- Sur les demandes reconventionnelles
1-Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [X] [S] soutient que les époux [H] n’ont rendu l’appartement que le 29 juin 2018, alors que la fin de leurs contrats de travail était le 21 avril 2018 ; qu’ils sont donc redevables d’une indemnité d’occupation de 1 300 euros (650x2).
Monsieur [P] [H] répond :
— que ce délai de deux mois pour déménager n’est pas excessif
— que Monsieur [X] [S] ne justifie pas leur avoir demandé de quitter les lieux ou de payer un loyer ; qu’il démontre sa mauvaise foi alors qu’au moment de leurs échanges postérieurs à la rupture, il n’a jamais été question pour lui de solliciter une quelconque indemnité et qu’il leur a proposé un commodat à l’automne 2017.
Sur ce :
Le bénéfice d’un logement de fonction est un avantage en nature accessoire au contrat de travail et qui prend fin en même temps que lui. A la cessation du contrat de travail, le salarié ne dispose d’aucun droit au maintien dans le logement et est tenu de le libérer à l’expiration de son préavis. En l’absence de préavis, le logement de fonction doit être libéré dès la cessation du contrat de travail, sauf lorsque l’employeur a fixé un délai pour quitter les lieux. Le salarié qui se maintient dans le logement peut être condamné à verser à son ex-employeur une indemnité d’occupation.
En l’espèce, Madame [V] [S], représentée par son fils Monsieur [X] [S], et chacun des époux [H] ont signé le 21 avril 2018 une rupture conventionnelle du contrat de travail, avec un terme fixé au 30 mai 2018.
Monsieur [P] [H] ne disposait donc plus d’aucun droit au maintien dans les lieux postérieurement à cette date, qui lui laissait, ainsi qu’à son épouse, un délai suffisant pour prendre leurs dispositions, alors par ailleurs qu’ils savaient depuis le 22 décembre 2017 que l’hébergement en EPHAD de Madame [S] était définitif et qu’aucune suite n’avait été donnée au projet de contrat de prêt d’un local à usage d’habitation, discuté plus de 6 mois auparavant.
Monsieur [P] [H] est donc redevable d’une indemnité d’occupation pour la période du 31 mai au 29 juin 2018.
Monsieur [X] [S] produit au débat un avis de valeur locative de l’appartement, en date du 28 février 2018, retenant une somme entre 650 et 680 euros par mois.
La cour fixe en conséquence, par infirmation du jugement déféré, à la somme de 600 euros l’indemnité locative due par Monsieur [P] [H] à Monsieur [X] [S], es qualité d’ayant-droit de Madame [V] [S]. La cour condamnant également Madame [R] [W] à ce titre dans la procédure RG 21/11282, la cour dit que Monsieur [P] [H] est tenue solidairement avec Madame [R] [W] au paiement de cette somme.
2- Sur les autres demandes reconventionnelles
Monsieur [X] [S] justifie, par sa pièce 33, de ce que les époux [H] ont vendu à sa mère le 16 septembre 2015 du matériel d’occasion pour un montant total de 7 550 euros. Il ne rapporte en revanche pas la preuve de ce que ces derniers l’ont emporté lors de leur départ des lieux.
Il ne justifie pas davantage des dégradations des locaux qu’il invoque.
La cour confirme en conséquence le jugement prud’homal en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre.
La cour n’est pas saisie du chef du jugement relatif à la condamnation aux dépens de première instance. La cour condamne Monsieur [X] [S], es qualité d’ayant-droit de Madame [V] [S], aux dépens d’appel.
En revanche, compte tenu des circonstances de l’espèce, des propositions financières de l’employeur avant tout litige prud’homal et du caractère très partiel du bien-fondé des demandes du requérant, la cour dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles engagés par elle, tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Ordonne la jonction, pour être jugées ensemble, des instances inscrites sous les numéros de RG 21/11282 et 21/11281 ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence en date du 14 juin 2021, en ce qu’il a débouté :
— Monsieur [P] [H] de ses demandes relatives au travail dissimulé, en rappel de salaire du 21 avril au 30 mai 2018, en dommages et intérêts au titre d’une exécution fautive du contrat de travail et en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Monsieur [X] [S], es qualité d’ayant-droit de Madame [V] [S], de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts au titre du matériel emporté et des dégradations et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence en date du 14 juin 2021 en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Monsieur [X] [S], es qualité d’ayant-droit de Madame [V] [S], à payer à Monsieur [P] [H] les sommes de :
— 1.775 euros en remboursement de la déduction salariale pour l’avantage en nature, outre celle de 177,50 euros d’incidence congés payés
— 4.748 euros au titre des temps travaillés et non rémunérés, outre celle de 474,80 euros d’incidence congés payés ;
Ordonne à Monsieur [X] [S], es qualité d’ayant-droit de Madame [V] [S], de délivrer à Monsieur [P] [H] les documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt dans le délai d’un mois à compter de sa notification, sans astreinte;
Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2019 ;
Condamne Monsieur [P] [H] à payer à Monsieur [X] [S], es qualité d’ayant-droit de Madame [V] [S], la somme de 600 euros à titre d’indemnité d’occupation ;
Dit que cette condamnation est prononcée solidairement avec celle de Madame [R] [W] à ce titre dans la procédure RG 21/11282 ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles engagés par elle en première instance et en appel ;
Condamne Monsieur [X] [S], es qualité d’ayant-droit de Madame [V] [S], aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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