Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 23 mars 2023, n° 19/05218
TGI Bordeaux 4 septembre 2019
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 23 mars 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de manquement contractuel

    La cour a confirmé que la société Archi-Bio avait effectivement manqué à son obligation de vérifier l'attestation d'assurance de M. [L], justifiant ainsi la résolution du contrat.

  • Rejeté
    Responsabilité pour préjudice de jouissance

    La cour a jugé que le préjudice de jouissance n'était pas imputable à la société Archi-Bio, mais à l'abandon du chantier par M. [L].

  • Rejeté
    Recours en garantie

    La cour a confirmé que la responsabilité de M. [L] n'était pas engagée envers la société Archi-Bio pour les sommes versées à Mme [T].

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SASU Archi-Bio conteste le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux qui avait prononcé la résolution de son contrat avec Mme [T] pour dol et l'avait condamnée à indemniser cette dernière. La cour d'appel a examiné les manquements contractuels de la société Archi-Bio et la responsabilité de M. [L]. Elle a confirmé la nullité du contrat pour dol, mais a infirmé la condamnation de la société Archi-Bio à verser 5 000 euros pour préjudice de jouissance, considérant que ce préjudice n'était pas lié à ses manquements. La cour a ainsi confirmé le jugement en partie, tout en réformant la décision sur le préjudice de jouissance.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 23 mars 2023, n° 19/05218
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 19/05218
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 4 septembre 2019, N° 18/09316
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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