Infirmation partielle 23 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 23 mars 2023, n° 19/05218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/05218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 4 septembre 2019, N° 18/09316 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 MARS 2023
F N° RG 19/05218 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LIAX
SASU ARCHI-BIO
c/
Madame [V] [T]
Monsieur [X] [L]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 septembre 2019 (R.G. 18/09316) par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux – 7ème chambre – suivant déclaration d’appel du 02 octobre 2019
APPELANTE :
SASU ARCHI-BIO
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Alexandre JELEZNOV de la SELARL VERBATEAM BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[V] [T]
née le 10 Décembre 1961 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER/ OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
[X] [L], demeurant [Adresse 1]
non représenté, assigné selon acte d’huissier en date du 10 novembre 2019 délivré à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 février 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Présidente,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Clara DEBOT
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er septembre 2017, Mme [V] [T] a conclu un contrat de maîtrise d’oeuvre complète avec la Sasu Archi-Bio bureau d’études techniques, représentée par M. [H] [R] architecte, relatif à la rénovation de son immeuble d’habitation situé [Adresse 2] (33).
M. [X] [L] est intervenu en qualité d’entrepreneur général le 13 septembre 2017 pour un montant de 50 292 euros TTC. A cette date, un acompte de 25% du montant des travaux, soit 13 823 euros TTC, a été versé par le maître d’ouvrage.
Le début des travaux était fixé au 2 novembre 2017 pour s’achever le 2 mars 2018.
Se plaignant d’un abandon du chantier et de nombreux désordres, par actes d’huissier des 16 et 17 octobre 2018, Mme [T] a fait assigner en indemnisation de ses préjudices M. [L], la société Archi-Bio et la société CBL Insurance Europe Dac, compagnie d’assurance de droit irlandais, prise en la personne de l’agence Aréas, Mme [K] [N] en sa qualité d’assureur responsabilité civile et professionnelle de la société Archi-Bio.
Suivant acte d’huissier en date du 19 février 2019, Mme [T] a assigné en intervention forcée aux fins de garantie la société Elite Insurance Company Limited, société de droit étranger.
La jonction des procédures a été prononcée le 8 mars 2019.
Par jugement rendu le 4 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a:
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture avec réouverture des débats et déclare l’instruction
close à la date du 12 juin 2019,
— déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [T] contre la société CBL Insurance Europe Dac et en garantie contre Mme [N], intervenant volontaire,
— prononcé la nullité du contrat pour dol conclu le 13 septembre 2017 entre Mme [T] et M. [L],
— condamné M. [L] à payer à Mme [T] les sommes de 36 823 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— débouté Mme [T] de sa demande en pénalités de retard,
— débouté Mme [T] du surplus de sa demande en condamnation in solidum avec la société Archi-Bio,
— prononcé la résolution du contrat du 1er septembre 2017 conclu entre Mme [T] et la société Archi-Bio aux torts exclusifs de cette dernière,
— condamné la société Archi-Bio à payer à Mme [T] la somme de 4 537,50 euros,
— débouté Mme [T] du surplus de sa demande en condamnation in solidum avec M. [L],
— débouté Mme [T] de sa demande au titre des travaux de reprise,
— condamné in solidum M. [L] et la société Archi-Bio à payer à Mme [T] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— débouté Mme [T] de sa demande en préjudice moral,
— débouté Mme [T] de sa demande de condamnation formée contre la société Elite Insurance Company Limited,
— débouté la société Archi-Bio de son recours en garantie formé contre M. [L],
— condamné in solidum M. [L] et la société Archi-Bio à payer à Mme [T] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en ce compris les honoraires du cabinet Castera et les constats d’huissier de justice,
— condamné in solidum M. [L] et la société Archi-Bio à payer les dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration électronique en date du 2 octobre 2019, enregistrée sous le n° RG 19/05218, la société Archi-Bio a relevé appel de cette décision limité aux dispositions ayant :
— prononcé la résolution du contrat conclu le 1er septembre 2017 entre Mme [T] et la Sasu Archi Bio aux torts exclusifs de cette dernière,
— condamné la société Archi-Bio à payer à Mme [T] la somme de 4 537,50 euros,
— condamné in solidum M. [L] et la société Archi-Bio à payer à Mme [T] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— débouté la société Archi-Bio de son recours en garantie formé contre M. [L],
— condamné in solidum M. [L] et la société Archi-Bio à payer à Mme [T] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [L] et la société Archi-Bio à payer les dépens.
Elle y a intimé Mme [V] [T] et M. [X] [L].
La société Archi-Bio, dans ses dernières conclusions d’appelante en date du 24 avril 2020, signifiées à M. [L] le 29 avril 2020 à domicile, demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil et 4, 5, 16 et 455 du code de procédure civile, de :
Réformer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de la société Archi-Bio et l’a condamnée à restituer la somme de 4 537,50 euros à Mme [T];
Réformer le jugement déféré en ce qu’il a consacré la responsabilité de la société Archi-Bio et l’a condamnée à payer une somme de 5 000 euros à Mme [T] en réparation de son préjudice de jouissance ;
Statuant de nouveau de ces chefs,
— débouter Mme [T] de son appel incident et plus généralement, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Subsidiairement,
Réformer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté le recours en garantie de la société Archi-Bio à l’encontre de M. [X] [L] et statuant à nouveau de ce chef, condamner M. [L] à garantir et relever indemne la société Archi-Bio de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
Réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Archi-Bio à régler à Mme [T] une indemnité de procédure et aux dépens ;
— condamner toute partie succombante à régler à la société Archi-Bio, au visa de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 3 000 euros au titre de la procédure de première instance et une somme de 3 000 euros au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme [T], dans ses dernières conclusions d’intimée en date du 8 mars 2021, signifiées à M. [L] le 22 juin 2020 à domicile, contenant appel incident contre la société Archi Bio et M. [L] s’agissant de ses demandes indemnitaires, demande à la cour, au visa des articles 1130 et suivants, 1137, 1217, 1228 et 1240 du code civil, de :
— déclarer la société Archi-Bio mal fondée en son appel ;
— l’en débouter ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 04 septembre 2019 sauf en ce qu’il a :
— débouté Mme [V] [T] du surplus de sa demande en condamnation in solidum avec la société Archi-Bio, concernant le préjudice financier, à hauteur de 36.823euros TTC ;
— débouté Mme [V] [T] de sa demande au titre des travaux de reprise
— fixé à la somme de 5 000 euros le préjudice de jouissance de Mme [V] [T] ;
— débouté Mme [V] [T] de sa demande en réparation de son préjudice moral ;
— déclarer Mme [T] recevable et bien fondée en son appel incident;
Y faisant droit,
Réformer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 04 septembre 2019 de ce chef.
Et statuant à nouveau,
— condamner la société Archi-Bio à payer à Mme [T], au titre de l’indemnisation de son préjudice financier, la somme de 36 823 euros TTC ;
— la condamner in solidum avec M. [L] au paiement d’une somme de 22 826,53 euros au titre des travaux de purge du chantier ;
— condamner in solidum M. [L] et la société Archi-Bio à payer à Mme [T] une somme de 10 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— les condamner in solidum au paiement d’une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamner in solidum M. [L] et la Société Archi-Bio, au paiement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— les condamner in solidum aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2023.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
M. [X] [L], bien que régulièrement assigné par exploit en date du 19 novembre 2019 portant signification de la déclaration d’appel et s’étant vu signifier les conclusions d’appelante de la société Archi Bio, par exploit d’huissier en date du 31 décembre 2019, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement entrepris n’est pas remis en cause en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat conclu entre Mme [T] et M. [X] [L] le 13 septembre 2017 pour dol, condamné M. [L] au paiement d’une somme de 36 823 euros TTC correspondant aux sommes déjà versées.
Le litige porte à la fois sur le prononcé de la résolution du contrat d’architecte aux torts de ce dernier et sur l’indemnisation du maître de l’ouvrage, Mme [T] sollicitant la condamnation in solidum de la société Archi Bio avec M. [L] au paiement des sommes auxquelles ce dernier a été condamné, contestant pour le surplus le débouté de sa demande au titre des travaux réparatoires et d’un préjudice moral et sollicitant une plus juste indemnisation de son préjudice de jouissance.
Il sera préalablement statué sur l’appel incident de Mme [T] relativement à ses demandes indemnitaires à l’encontre de M. [L] et dans un second temps sur la responsabilité de la société Archi Bio.
I – Sur les demandes indemnitaires à l’encontre de M. [L] :
Mme [T] conteste avoir été déboutée de sa demande au titre des travaux réparatoires, de son préjudice moral et le montant qui lui a été accordé au titre de son préjudice de jouissance.
En ce qu’il n’a pas constitué avocat devant la cour, M. [L] est pour sa part réputé s’approprier les motifs des premiers juges en ce qu’ils ont fait droit à ses demandes.
1) sur la demande au titre des travaux de purge des malfaçons:
Mme [T] fait valoir que la somme de 22 825,53 euros qu’elle réclame de ce chef constituerait en fait des dommages et intérêts en raison de son préjudice résultant d’une facture du même montant qu’elle a dû acquitter pour 'reprendre les désordres’ et procéder à la 'purge du bâtiment’ avant de commencer ses propres travaux, imputable à la faute contractuelle de M. [L], en sorte que ces travaux ne seraient pas des travaux de rénovation ou de reconstruction mais constitueraient une remise en état de l’ouvrage avec enlèvement des gravats, purge du bâtiment et reprise des malfaçons.
L’annulation du contrat pour dol commis par l’entrepreneur a emporté restitution des sommes versées par Mme [T] à M. [L] et en sens ne permet pas à celle-ci d’obtenir également la reprise des malfaçons qui constitue une obligation résultant du contrat annulé, ainsi que l’a justement décidé le tribunal.
Le tribunal a en effet justement observé que le dol étant un délit civil et constituant une faute au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil, autorisait Mme [T] qui en est la victime à obtenir, sur ce fondement, la réparation des préjudices qui en sont résultés pour elle. Si Mme [T] indique encore dans ses écritures agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle, il apparaît que sa demande indemnitaire de ce chef à l’encontre de M. [L] est bien fondée sur l’existence d’une faute et d’un préjudice en résultant, en sorte qu’il conviendra pour la cour, restituant aux faits leur exacte qualification, de se situer sur le terrain de la responsabilité extra-contractuelle.
Cela amène en effet à distinguer notamment les travaux que Mme [T] appelle 'purge des malfaçons’ qui consistent en réalité à enlever ce qui a été fait pour permettre de reconstruire, des travaux de 'reprise de malfaçons', action purement contractuelle, permettant de parfaire les travaux d’ores et déjà réalisés et que M. [L] n’a pas à supporter du fait de l’annulation du contrat.
Mme [T] demande à ce titre l’indemnisation d’un préjudice constitué par une facture d’un montant TTC de 22 825,53 euros qui a été acquittée par ses soins et qui correspond à des frais de dépose, démolition et évacuation des travaux effectués par M. [L] , auxquels elle se serait trouvée contrainte de procéder afin de poursuivre la réalisation des travaux du fait des nombreuses malfaçons qui affectaient les travaux de M. [L] qui y faisaient obstacle.
Pour constituer un préjudice indemnisable, conséquence de l’annulation du contrat pour dol, engageant la responsabilité civile de M. [L], Mme [T] doit en conséquence démontrer que les travaux de M. [L] étaient affectés de malfaçons qui empêchaient de les achever sans procéder à une démolition ou 'purge’ de ce qui avait été fait.
Pour ce faire Mme [T] verse aux débats un rapport d’expertise privé établi à sa demande qui conclut à de nombreuses malfaçons affectant notamment des fenêtres insuffisamment larges, des volets à déposer et à remplacer, des poutres surdimensionnées avec des fixations inefficaces ou inexistantes, des cloisons en placostyl, plâtreries, électricité, plomberie et carrelage à démolir, qui a certes était soumis à la contradiction des parties, mais qui ne peut à lui seul emporter la preuve de ces malfaçons, sauf à être corroboré par d’autres éléments dont il appartient à la cour d’apprécier la valeur probante.
Mme [T] produit notamment, pour preuve de ces malfaçons, un constat d’huissier établi le 28 avril 2008 qui avait pour finalité d’établir l’abandon du chantier par M. [L], et qui de fait établit que les travaux n’étaient pas achevés, ce qui n’a jamais été contesté. En effet, aucun des termes du constat qui n’émane pas d’un professionnel de l’immobilier, n’est de nature à attester la présence de malfaçons, la récurrence de l’emploi des termes 'pas posé ', 'pas fait', ' pas réalisé', 'pas achevé’ , 'partiellement posé et non terminé', 'fenêtre posée mais pas scellée', 'les ouvertures de maçonnerie ont été crées mais les murs ne sont pas redressés’ etc… étant essentiellement en faveur de travaux restant à achever.
Quant à la facture de l’entreprise Gaume concernant les travaux de démolition, dépose, enlèvements de gravats auxquels Mme [T] se plaint d’avoir dû procéder, outre qu’ayant été commandés dès le 10 septembre 2018 et facturés le 30 septembre suivant, sans le moindre constat contradictoire préalable, ces travaux n’ont plus permis aucune investigation quant à l’existence de malfaçons, elle est tout à fait insuffisante à établir la réalité de ces mêmes malfaçons.
En effet, même accompagnée d’explications de la part de cette entreprise et de plans émanant d’un Bureau d’Etude Technique (ETBA) avec lequel l’entreprise indique 'travailler régulièrement’ et qui n’a d’ailleurs nullement facturé son intervention, la dite facture émanant d’une entreprise privée intéressée à la réalisation de ces travaux ne suffit pas à corroborer le rapport d’expertise privé de la société Castera Expertise pour établir la preuve de malfaçons.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa demande d’indemnisation de ce chef.
2) sur la demande au titre d’un préjudice de jouissance :
Le tribunal a alloué à Mme [T] une somme de 5 000 euros ayant retenu que le chantier devait être achevé au 2 mars 2018.
Mme [T] fait valoir qu’elle occupait normalement ce bien durant les vacances d’été, qu’elle a été contrainte en août 2018 de recourir à une location et qu’ayant confié les travaux à l’entreprise Gaume qui a procédé à la purge des travaux en septembre 2018 et réalisé les travaux qui ont été réceptionnés en juillet 2019, elle a été finalement privée de son bien durant deux années (ses conclusions page 43), en sorte qu’elle sollicite l’octroi d’une somme de 10 000 euros de ce chef.
Cependant, même à suivre Mme [T] dans ses explications, M. [L] ne saurait être responsable du fait que l’entreprise Gaume a mis 10 mois à exécuter des travaux que lui même aurait dû réaliser en quatre mois, en sorte que le jugement entrepris et confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [T] qui n’a pu jouir de son bien comme il été prévu pour le mois d’août 2018, une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts.
3) sur la demande au titre d’un préjudice moral :
Mme [T] ne justifie aucunement de ce que la 'reprise en main du chantier’ dès la fin du mois d’avril 2018/début mai, qu’elle a sans délai confié à l’entreprise Gaume pour poursuivre les travaux entrepris par M. [L], lui a causé un préjudice moral qui n’est établi par aucun élément.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa demande de ce chef.
II – Sur la résolution du contrat d’architecte et les demandes à l’encontre de l’architecte :
1 ) Sur les manquements contractuels de la société Sasu Archi Bio :
Il est tout d’abord reproché au tribunal d’avoir substitué une demande de résolution du contrat d’architecte à une demande de résiliation dont les conséquences ne sont pas les mêmes et d’avoir ainsi statué ultra petita.
Ce faisant le tribunal n’a cependant fait que restituer aux faits leur exacte qualification dès lors que sous couvert de résiliation Mme [T] sollicitait finalement la remise des choses en leur état antérieur, ayant notamment sollicité le paiement de la somme de 4 537,50 euros correspondant au montant des honoraires versés. Il n’a en conséquence pas statué ultra petita.
Le tribunal s’est en effet justement situé sur le fondement des dispositions de l’article 1224 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, selon lequel, en cas d’inexécution suffisamment grave par un débiteur de ses obligations, le contrat encourt la résolution.
Pour prononcer la résolution du contrat d’architecte conclu entre les parties, le tribunal a ensuite retenu deux manquements graves de celui-ci à ses engagements contractuels, à savoir, d’une part, le fait de ne pas avoir vérifié la présence des attestations d’assurance de M. [L] dès l’ouverture du chantier et de n’en avoir pas informé le maître d’ouvrage et, d’autre part, le fait de n’avoir pris aucune mesure adéquate pour assurer la poursuite du chantier dans le cadre de sa mission de direction des travaux.
La société Archi Bio conteste avoir manqué à son obligation de vérifier l’attestation d’assurance de M. [L] dès l’ouverture du chantier et estime qu’elle n’avait pas à communiquer cette attestation au maître de l’ouvrage et qu’en lui reprochant de ne pas en justifier, a inversé la charge de la preuve.
Mme [T] reproche au contraire à la société Archi-Bio de n’avoir pas obtenu l’attestation d’assurance de responsabilité civile décennale de M. [L] avant le démarrage des travaux et de n’avoir pas vérifié cette attestation, ce qui lui aurait permis de constater qu’il s’agissait d’un faux.
Le tribunal a parfaitement relevé qu’il appartient à l’entrepreneur de transmettre son attestation d’assurance obligatoire au maître de l’ouvrage à l’ouverture du chantier mais qu’en présence d’un architecte investi d’une mission complète il appartient à ce dernier de vérifier la remise de ce document.
L’article 12 du contrat d’entreprise signé avec M. [L] prévoit en effet la possibilité pour le maître de l’ouvrage de demander à tous moments aux entrepreneurs de justifier du paiement des primes afférentes aux assurances.
C’est ainsi à bon droit que la société Archi Bio souligne qu’aucune disposition légale ou aucune norme n’impose au maître d’oeuvre de communiquer au maître de l’ouvrage une copie de l’attestation d’assurance qui lui a été ainsi remise. Mais il apparaît cependant que dans le cadre de son audition par les services de Police, M. [R], gérant de la société Archi Bio, a déclaré le 19 décembre 2018, que M. [L] lui avait transmis 'tardivement après le démarrage des travaux une attestation d’assurance', en sorte que le maître d’oeuvre a effectivement reconnu avoir failli à son obligation decontrôler la situation de M. [L] au regard de l’assurance obligatoire avant le commencement des travaux.
Ainsi que l’a retenu le tribunal, il s’agissait de la part de la Sasu Archi Bio d’un manquement grave à ses obligations qui suffisait à emporter la résolution du contrat d’architecte aux torts de celui-ci.
Le premier juge a également retenu que le chantier devait être achevé le 2 mars 2018 et qu’il ressortait des réunions de chantier des 6 et 22 mars et 11 et 19 avril que le chantier était alors manifestement abandonné, ce qui a été constaté par voie d’huissier le 23 avril 2018, que dans ce contexte le courrier de mise en demeure adressé par le maître d’oeuvre à M. [L] le 20 avril 2018 s’avérait purement formel en sorte que la société Archi Bio n’ayant pris aucune mesure adéquate pour assurer la poursuite du chantier a également manqué à ses obligations contractuelles.
Il ne ressort cependant pas de ces différents comptes rendus de chantier que le chantier était abandonné. En effet, il n’est pas contesté que les travaux confiés à M. [L], d’une durée de quatre mois devaient commencer le 2 novembre 2017 et s’achever le 2 mars 2018, dans un délai relativement court.
Les premiers procès verbaux de réunion de chantier n’ont pas appelé d’observations particulières à l’égard de M. [L] et il n’est pas contesté que les travaux ont pu débuter dès le mois de novembre 2017. Le premier procès verbal mentionnant la nécessité pour 'l’entreprise en charge des travaux d’assurer la continuité des travaux sur les autres postes (chambre, salle d’eau, cuisine …) prévu au devis initial, afin d’assurer une livraison de l’ouvrage pour le mois d’avril 2018", est en date du 31 janvier 2018. Ainsi que l’observe le maître d’oeuvre, sans être utilement contredit sur ce point, le chantier avait pris un retard qui ne remettait pas en cause les délais contractuels. Par ailleurs, le procès verbal mentionnait que le lot 'démolition RDC’ était exécuté à 60 %, le lot 'structure’ à 60%, le lot 'plomberie sanitaire’ à 10% et le lot 'plâtrerie isolation’ à 10 %. Le procès verbal mentionnait également une modification des plans de la salle d’eau du RDC, une modification des deux chambres du RDC et une modification de la salle d’eau entre les deux chambres.
Le procès verbal du 6 mars 2018 portait mention de la même remarque faite à l’entreprise d’assurer la continuité du chanter afin de respecter le délai d’achèvement des travaux et il mentionnait que le lot 'démolition RDC’ était exécuté à 70 %, le lot 'structure’ à 80%, le lot 'plomberie sanitaire’ à 10% , le lot 'plâtrerie isolation’ à 20 % et le lot menuiseries intérieures à 10%.
Celui du 22 mars 2018 portait mention de la même remarque à l’entreprise et il mentionnait que le lot 'démolition RDC’ était exécuté à 70 %, le lot 'structure’ à 90%, le lot 'plomberie sanitaire’ à 20% , le lot 'plâtrerie isolation’ à 40 % et le lot menuiseries intérieures à 20%.
Celui du 11 avril 2018, alors que le délai d’exécution des travaux était dépassé, portait mention de la même remarque faite à l’entreprise sauf à mentionner le respect d’un délai d’achèvement pour le mois de mai et il mentionnait que le lot 'démolition RDC’ était exécuté à 70 %, le lot 'structure’ à 90%, le lot 'plomberie sanitaire’ à 30% , le lot 'plâtrerie isolation’ à 60 % , le lot menuiseries intérieures à 20% outre le lot revêtement de sol et murs 20%.
Enfin le procès verbal du 19 avril 2018 portait mention de la même remarque à l’entreprise mais faisait mention de la nécessité d’assurer la livraison de l’ouvrage pour le 3 mai 2018, date de la réception, et il mentionnait que le lot 'démolition RDC’ était exécuté à 80 %, le lot 'structure’ à 100%, le lot 'plomberie sanitaire’ à 50% , le lot 'plâtrerie isolation’ à 70 %, le lot menuiseries intérieures à 20% et le lot revêtement de sol et murs 20%.
Certes, l’entreprise [L] avait pris du retard mais contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il ne peut être considéré qu’il ressortait des procès verbaux des 6 et 22 mars et 11 et 19 avril 2018, que l’entreprise [L] avait abandonné le chantier.
Il apparaît au contraire, que loin d’être resté inactif, l’architecte a été régulièrement présent aux réunions de chantier et a émis des observations constantes sur les retards pris par cette entreprise qui ont permis jusqu’au 19 avril 2018 et plus particulièrement entre le 11 et le 19 avril une avancée constante des travaux, ne permettant pas totalement d’exclure que ceux ci puissent finalement être achevés à la date fixée pour la réception le 3 mai 2019.
Par ailleurs, il résulte des procès verbaux de réunion de chantier que dans une certaine mesure le chantier avait également pris du retard notamment du fait d’une modification afférente au lot sanitaires.
Pas davantage, Mme [T] qui convient que le maître d’oeuvre lui a régulièrement adressé tous les procès verbaux de réunions de chantier ne peut à la fois lui reprocher un manque d’information quant à l’évolution des travaux.
Mme [T] fait encore valoir qu’elle aurait trop payé s’étant acquittée d’une somme de 36 823 euros sur un marché de 50 292 euros représentant 73 % de l’évolution du chantier, ce qui constituerait également un manquement de l’architecte à ses obligations, alors toutefois que la moyenne d’évolution des lots au 19 avril 2018 ressortait à 57 % d’avancement, soit une différence de 13 %, ce qui au regard des avances nécessaires, ne constitue pas un trop payé.
Quant aux malfaçons qui témoigneraient d’un manquement de l’architecte à son obligation de suivi des travaux, n’étant pas établies à l’encontre de l’entreprise [L], elles ne sauraient justifier que soit engagée la responsabilité du maître d’oeuvre.
Il convient en conséquence de retenir comme seul manquement de la Sasu Archi Bio à ses obligations le fait de n’avoir pas vérifié la situation de M. [L] au regard de l’assurance obligatoire, ce qui suffit à confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat d’architecte aux torts de la Sasu Archi Bio et l’a condamnée à restituer à Mme [T] le montant de ses honoraires.
2) sur les demandes indemnitaires à l’encontre du maître d’oeuvre :
Pour le surplus, le tribunal a justement retenu que le maître d’oeuvre ne saurait être tenu avec l’entrepreneur à la restitution des sommes versées à ce dernier dans le cadre du contrat d’entreprise par suite de son annulation, pour des faits de dol auquel le maître d’oeuvre est étranger, ce en quoi le jugement est également confirmé.
Aucune malfaçons n’ayant été retenue à l’encontre de M. [L], ni en conséquence aucune condamnation prononcée à ce titre à son encontre, Mme [T] ne saurait prospérer en sa demande de condamnation de la société Archi Bio, du fait d’un manquement de celle ci à son obligation de surveillance des travaux.
Le jugement entrepris est en conséquence également confirmé en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa demande de condamnation de la Sasu Archi Bio à lui payer de ce chef une somme de 22 826,53 euros.
Il n’est pas établi que la faute imputée à la Sasu Archi Bio de n’avoir pas vérifié la production dès le début du chantier par M. [L] d’une attestation d’assurance obligatoire est en lien avec le préjudice de jouissance qui est résulté pour Mme [T] de l’abandon du chantier par M. [L] et de l’annulation du contrat d’entreprise pour dol, pour avoir ensuite produit une fausse attestation d’assurance.
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné la Sasu Archi Bio à payer à Mme [T], in solidum avec M. [L], une somme de 5 000 euros en réparation de son trouble de jouissance, celle-ci étant déboutée de sa demande de ce chef à l’encontre du maître d’oeuvre.
III – Sur le recours de la SASU Archi Bio à l’encontre de M. [L] :
La seule condamnation incombant finalement à la société Archi Bio tient à la restitution de ses honoraires à Mme [T] pour avoir été défaillante dans sa mission de contrôle de la production par l’entrepreneur d’une attestation d’assurance obligatoire avant le commencement des travaux.
Cette obligation qui est une obligation propre du maître d’oeuvre, se trouve sans lien avec le fait que M. [L] a ensuite transmis une fausse attestation d’assurance, qu’il a accusé des retards de travaux et a finalement abandonné le chantier.
Par ailleurs, si l’entreprise remet son attestation d’assurance au maître d’oeuvre investi d’une mission complète, ce n’est pas vis à vis du maître d’oeuvre qu’elle se doit d’être assurée mais vis à vis du maître de l’ouvrage, en sorte que ce n’est pas vis à vis de la Sasu Arch Bio que M. [L] a manqué à ses propres obligations en ne produisant pas une attestation d’assurance dès
l’ouverture du chantier.
Ainsi, la restitution des honoraires perçus par le maître d’oeuvre du fait de la résolution du contrat de maîtrise d’oeuvre qui lui est entièrement imputable ne saurait constituer pour celui-ci un préjudice indemnisable à l’encontre de l’entreprise [L].
Quant aux frais de procédure mis à sa charge ils sont également la conséquence de ses propres manquements.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la Sasu Archi Bio de son recours en garantie contre M. [X] [L].
Au vu de l’issue du présent recours, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance, ceux d’appel étant laissés à la charge des parties qui les ont exposés aucune considération d’équité ne justifiant qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties au litige.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Rejetant toute demande plus ample ou contraire des parties,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a statué sur le préjudice de jouissance de Mme [T].
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
Déboute Mme [V] [T] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance dirigée contre la Sasu Archi Bio.
Déboute les parties de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les parties conservent la charge des dépens par elles exposés à l’occasion du présent recours.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Clara DEBOT, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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