Confirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 9 mai 2025, n° 25/00559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 7 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/560
N° RG 25/00559 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RA6E
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 09 mai 2025 à 16h30
Nous H. RATINAUD, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 07 mai 2025 à 19H57 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse rejetant la demande de mise en liberté de :
X se disant [O] [C]
né le 27 Juin 1982 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 09 mai 2025 à 11 h 17 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 09 mai 2025 à 14h30, assisté de N.DIABY, greffière lors des débats et de C. KEMPENAR adjoint faisant fonction pour la mise à disposition avons entendu :
X se disant [O] [C]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [I] [M], interprète en langue arabe, qui a prêté serment;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [K] [W] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
[O] [C] a été placé en rétention administrative le 31 mars 2025 en application d’un arrêté du Préfet de l’HERAULT portant placement en rétention administrative en date du 30 mars 2025.
Par une ordonnance en date du 4 avril 2025, le magistrat désigné par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE a prolongé la mesure de rétention administrative de [O] [C] pour une durée maximale de 26 jours. Cette décision a été confirmée par une ordonnance en date du 8 avril 2025 rendue par le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE.
Par une ordonnance en date du 29 avril 2025, la mesure de rétention a été prolongée d’une durée maximale de 30 jours. Cette décision a été confirmée par une ordonnance en date du 30 avril 2025 rendue par le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE.
Par une requête enregistrée au greffe le 7 mai 2025, le conseil de [O] [C] a sollicité la remise en liberté de ce dernier au regard de son état de santé dans la mesure où il souffre depuis l’âge de 14 ans de diabète type 1 et qu’il ne peut bénéficier au centre de rétention des soins rendus nécessaires par son état de santé à savoir plusieurs injections quotidiennes d’insuline et une surveillance régulière de sa glycémie.
Par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 mai 2025, la demande de mise en liberté de [O] [C] a été rejetée.
Le conseil de [O] [C] a relevé appel de cette décision le 9 mai 2025 à 11 heures 17.
Il fait valoir que postérieurement à la deuxième prolongation, il est produit un certificat médical en date du 6 mai 2025 qui précise les soins que nécessite l’état de santé de [O] [C] et qui ne lui sont pas prodigués au sein du centre de rétention, ce qui est de nature à le mettre en danger ou à tout le moins constitue une atteinte substantielle à ses droits.
Le Préfet de l’HERAULT régulièrement représenté a sollicité la confirmation de la décision entreprise faisant valoir que le centre de rétention bénéficie d’un centre médical avec un médecin hospitalier présent 7 demi-journées par semaine ainsi que d’un infirmier présent de 8 à 16 heures et d’un agent de sécurité formé aux premiers soins. Il a rajouté que l’état de santé de [O] [C] n’avait pas été considéré comme incompatible avec son maintien en rétention.
Le ministère public, avisé de la date d’audience est absent et n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la demande de mise en liberté
Il ressort des dispositions de l’article L742-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’ « hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25 ».
C’est par des motifs congruents et exempts d’insuffisance, intégralement adoptés par la cour et dont le débat d’appel n’a pas modifié la pertinence que le premier juge a retenu que l’état de santé de [O] [C] n’est pas un élément nouveau, son diabète de type 1 ayant été pris en compte dans l’arrêté portant placement en rétention administrative, cet élément ayant de même été soulevé dans le cadre des procédures de prolongation de la mesure de rétention, sauf à rajouter que le certificat médical produit à l’appui de la demande et établi sans examen de l’intéressé, dâté du 6 mai 2025, mentionnant les soins rendus nécessaires par l’état de santé de [O] [C] et les risques encourrus en cas de non prise en charge médicale ne mentionne pas en quoi le maintien en rétention de [O] [C] serait incompatible avec son état de santé alors même que le centre de retention administrative de [Localité 2] dispose d’une unite médicale, certaines analyses produites au débat ayant été effectuées alors que [O] [C] se trouvait au centre de rétention et [O] [C] ayant admis lui-même avoir été hospitalisé à trois reprises alors qu’il se trouvait au centre de rétention.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par [O] [C] à l’encontre de l’ordonannce du 7 mai 2025 du magistrat désigné par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE
Confirmons ladite ordonnance,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à X se disant [O] [C], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR H. RATINAUD.
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