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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 11 déc. 2025, n° 25/04012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bernay, 3 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04012 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDB5
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BERNAY du 03 Avril 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me David ALVES DA COSTA, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
G.I.E. [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Ahmed AKABA, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Valérie DE LARMINAT, présidente de la Chambre sociale et des affaires et de sécurité sociale, assistée de Madame Fatiha KARAM, greffière.
En vertu de l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile, le juge saisi par requête peut statuer sans audience.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
Vu l’article 462 du code de procédure civile, permettant au juge, saisi par simple requête de l’une des parties, de rectifier les erreurs ou omissions matérielles affectant un jugement, et prévoyant que le juge statue après avoir entendu les parties ou après qu’elles ont été appelées,
Vu le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bernay le 3 avril 2025, ayant condamné le GIE [6] à payer à M. [K] différentes créances salariales et indemnitaires pour un montant total d’environ 125 000 euros,
Vu l’appel interjeté par le GIE [6] le 24 juillet 2025 devant la présente cour,
Les parties sollicitées en leurs observations,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par M. [O] [K] reçue au greffe de la chambre sociale et des affaires de sécurité sociale le 26 septembre 2025 aux termes de laquelle il prie la cour de :
— rectifier les erreurs matérielles contenues dans le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bernay le 3 avril 2025 sous le numéro d’affaire 2024-00020394, en première page, par l’ajout du chiffre 5 au nombre 202 contenu dans la phrase 'prononcé par mise à disposition le 03 avril 202", et par l’ajout des lettres '-le’ au prénom de M. [O] [K],
— juger que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée,
— juger que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
A l’appui de sa requête, M. [K] expose les cirocnstances suivantes :
— par jugement du 3 avril 2025, le conseil de prud’hommes de Bernay, en sa formation de départage, a condamné son ancien employeur à lui payer différentes créances bénéficiant de l’exécution provisoire ,
— le jugement lui a été notifié le 9 juillet 2025, il a reçu la copie exécutoire le 1er septembre 2025 et a alors saisi l’étude de commissaire de justice [5] situé à [Localité 7] aux fins d’exécution,
— le commissaire de justice lui a toutefois écrit que le jugement était entaché d’une erreur matérielle empêchant son exécution en ces termes : 'Une difficulté apparait en ce que le jugement ne mentionne pas l’année complète dans sa date, toute procédure engagée sur la foi de ce jugement serait donc annulable pour doute sur le titre exécutoire. En effet, il est indiqué sur la première page que le jugement a été prononcé le 3 avril 202" au lieu de 2025. Il manque le 5 de l’année 2025.
La date du prononcé du jugement n’apparaît à aucun autre endroit du jugement. Il y a également une erreur d’orthographe du prénom du requérant sur la première page, il est en effet indiqué '[O]' au lieu de '[O]',
— entre temps, le 24 juillet 2025, le GIE [6] a interjeté appel du jugement.
Il explique se trouver dès lors contraint de présenter cette requête aux fins de rectification d’erreur matérielle.
En réponse, par message reçu au greffe le 28 novembre 2025, le GIE [6] aindiqué s’en rapporter à l’appréciation de la cour, n’ayant aucune observation à formuler.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement argué d’erreur est réputé déféré à la cour d’appel et ne peut plus être rectifié que par elle à compter de l’inscription de l’appel au rôle de celle-ci.
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile ' le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties'.
En l’espèce, à la suite d’une erreur purement matérielle, qui ne nécessite pas que les parties soient entendues, le jugement déféré à la cour par M. [K] a indiqué, en entête, qu’il avait été rendu le '03 Avril 202" alors qu’il résulte de l’ensemble de la porcédure qu’il a en réalité été rendu le 03 avril 2025, qu’en outre, le prénom du salarié a été orthographié dans la première page du jugement '[O]' alors qu’il aurait dû être orthograpghié '[O]'.
Les erreurs ainsi commises doivent être rectifiées sans attendre, dès lors qu’elles font obstacle à l’exécution provisoire du jugement déféré.
Le GIE [6] ne s’oppose pas à cette demande.
Il sera fait droit à la requête dans les termes indiqués au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
RECTIFIE le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bernay le 3 avril 2025,
DIT que la date du jugement figurant en première page ainsi libellée 'le 03 Avril 202« sera remplacé par 'le 03 avril 2025 »,
DIT que le prénom de M. [K] figurant en première page ainsi orthographiée '[O]" sera remplacé par '[O]",
DIT que la présente décision, qui devra être notifiée au même titre que le jugement du 3 avril 2025, sera portée en marge ou à la suite de la minute du jugement rectifié et des expéditions qui en seront délivrées,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Valérie de Larminat, présidente, et par Mme Fatiha Karam, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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