Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 30 oct. 2025, n° 25/03251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 28 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 30 OCTOBRE 2025
Minute N° 1051/2025
N° RG 25/03251 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJYS
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 28 octobre 2025 à 14h37
Nous, Laurent SOUSA, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [T] [D] [F]
né le 20 Mars 1982 à SOMALIE, de nationalité somalienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence
ayant pour avocat Me Myriam MARIGARD, avocat au barreau d’ORLEANS,
régulièrement convoquée, absente,
assisté de Madame [L] [G] [P], interprète en langue somali, ayant prêté à l’audience le serment prévu à l’article D. 594-16 du Code de procédure pénale d’apporter son concours à la Justice en son honneur et conscience, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Madame LA PRÉFÈTE DU LOIRET
non comparant, représenté par Me JACQUARD Joyce, avocat au barreau du Val-de-Marne, cabinet ACTIS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 30 octobre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 octobre 2025 à 14h37 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [T] [D] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 29 octobre 2025 à 13h52 par Monsieur [T] [D] [F] ;
Après avoir entendu :
— Me JACQUARD Joyce en sa plaidoirie,
— Monsieur [T] [D] [F] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
MOTIFS
Sur les conditions d’interpellation
Moyens
Le retenu soutient qu’il a été placé en détention provisoire ; que lorsqu’il est sorti du tribunal après sa comparution immédiate, la police l’a interpellé ; qu’il ne ressort pas de la procédure qu’il corresponde à l’un des critères de l’article 78-2 du code de procédure pénale, permettant de l’interpeller; que la procédure est irrégulière et il doit être remis en liberté ; que l’arrêté de placement pris à son encontre lui a été notifié le 24 octobre 2025 à 18h25 suite à la levée d’écrou et sa comparution immédiate intervenue le même jour ; qu’il a été privé de liberté sans cadre légal pendant plusieurs heures, ce qui lui fait nécessairement grief ; qu’en effet, il a été retenu par les services de police sous contrainte sans être en mesure de bénéficier ni des droits relevant du régime de la détention, ni de ceux relevant du régime de la rétention pendant ce laps de temps ; qu’aucun élément de la procédure ne fait état d’urgence ou de circonstances exceptionnelles venant justifier un tel délai entre la levée d’écrou et la notification de son placement en rétention ; qu’il convient de faire droit à ce moyen de nullité et de mettre fin à sa rétention.
Le préfet réplique que les exceptions de procédure n’ont pas été soulevées in limine litis au regard de l’article 74 du code de procédure civile, de sorte qu’elles sont irrecevables ; que l’étranger était sous écrou lorsqu’il a été interpellé, de sorte que son interpellation ne relève pas de l’article 78-2 du code de procédure pénale ; que la levée d’écrou est intervenue le 24 octobre 2025 à 18h15 et l’arrêté de placement en rétention lui a été notifié immédiatement; que la décision doit être confrmée.
Réponse
Le retenu n’a pas soulevé l’exception de procédure relative à la procédure d’interpellation et au délai de notification de l’arrêté de détention avant toute fin de non-recevoir ou défense au fond, de sorte que les moyens soulevés au titre des conditions d’interpellation sont irrecevables.
Sur l’arrêté de placement en rétention
Moyens
Le retenu soutient que son placement en rétention n’est pas nécessaire dès lors que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il est l’objet dans le délai légal de rétention est impossible; qu’en effet, il viens du Somaliland et a fait l’objet de nombreux placements en rétention ces dernières années sans jamais avoir pu être renvoyé en Somalie ; que lors de son dernier placement, il a été libéré en raison du manque de perspectives raisonnables d’éloignement; que le tribunal administratif de Rouen, par un jugement du 12 août 2025 a annulé un arrêté fixant la Somalie comme pays de renvoi; que son placement en rétention se trouve donc être dépourvu de toute nécessité et la décision de la préfecture viole l’article L. 741-3 du CESEDA et doit à ce titre être annulée ; que l’arrêté fixant le pays de destination pris par la préfecture du Loiret en exécution de son interdiction du territoire français viole manifestement le principe de non-refoulement, en ce que toutes les précédentes mesures prises à son égard fixant la Somalie comme pays de renvoi ont été annulées par le tribunal administratif ; qu’il a bénéficié de la protection subsidiaire qui lui a été retirée, mais un renvoi dans mon pays d’origine serait contraire à l’article 3 CEDH ; que cette mesure est donc illégale au regard du droit communautaire, de sorte qu’il convient d’annuler, par la voie de l’exception d’illégalité, l’arrêté de placement en rétention dont il fait l’objet ; que le 25 octobre 2025, la préfecture du Loiret pris à son encontre un arrêté de placement en rétention, fondé sur l’arrêté fixant pays de renvoi notifié le 25 octobre 2025, lui-même pris sur la base de son interdiction du territoire français d’une durée de 10ans à laquelle il a été condamné en comparution immédiate le vendredi 24 octobre 2025 ; que le jugement du tribunal correctionnel n’a pas encore été rendu et seule une note d’audience a été transmise pour fonder le placement en rétention; que par ailleurs, la décision du tribunal judiciaire ne fait nullement mention de cette interdiction du territoire français mais vise son obligation de quitter le territoire français du 6 août 2025, qui ne fonde pourtant pas l’arrêté de placement pris par la préfecture du Loiret le 25 octobre 2025 ; qu’en conséquence, l’arrêté de placement en rétention contesté est dépourvu de base légale et doit donc être annulé.
Le préfet réplique que la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention a été abndonnée de sorte que la contestation est irrecevable ; que l’annulation du précédent arrêté fixant le pays d’éloignement ne constitue pas une illégalité du placement en rétention; que le tribunal administratif n’a pas annulé la mesure d’éloignement ; qu’un nouvel arrêté a été pris pour fixer le pays d’éloignement ; que le retenu n’a pas de document de voyage ; que l’étranger constitue une menace pour l’ordre public; que le placement en rétention est donc justifié.
Réponse
Les moyens contestant le placement en rétention sont recevables en cause d’appel, quand bien même le retenu aurait abandonné sa requête en première instance.
L’article L.741-2 du CESEDA dispose que la peine d’interdiction du territoire français prononcée à titre de peine principale et assortie de l’exécution provisoire entraîne de plein droit le placement en rétention de l’étranger, pour une durée de quatre jours.
En l’espèce, l’administration produit une note d’audience du tribunal correctionnel d’Orléans du 24 octobre 2025 faisant mention de la condamnation de M. [D] [F] à la peine principale d’interdiction du territoire français pendant 10 ans, avec exécution provisoire.
Aucune disposition n’exige, pour la mise en oeuvre de cette peine d’interdiction du territoire français, que l’administration soit en possession du jugement mis en forme après la décision prononcée publiquement, le jugement n’ayant pas pu être matériellement édité, en l’espèce, au regard de la date récente de la décision. La note d’audience signée électroniquement par le président de la juridiction et le greffier l’assistant, fait parfaitement foi de la peine prononcée à l’encontre de M. [D] [F].
L’administration était donc fondée à placer M. [D] [F] en rétention sur le fondement de l’article L.741-2 du CESEDA.
Par ailleurs, sous le couvert d’une contestation de la rétention, l’intéressé conteste notamment son éloignement, et non l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la rétention. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
Il convient d’ailleurs de relever que si le juge administratif a annulé, le 12 août 2025, la décision du préfet du 6 août 2025 fixant le pays de destination de M. [D] [F] en Somalie, le préfet du Loiret a de nouveau pris un arrêté, le 24 octobre 2025, prévoyant que M. [D] [F] sera éloigné vers le pays dont il a la nationalité ou vers tout autre pays susceptible de l’accueillir légalement, après avoir relevé que, postérieurement au jugement du tribunal administratif annulant le précédent arrêté, M. [D] [F] a clairement manifesté sa volonté d’être renvoyé en Somalie et spécifiquement vers la ville d’Hargeisa où l’intéressé a déclaré de la famille dans son audition du 20 octobre 2025, a lui-même fait des démarches auprès de l’OFII pour demander à bénéficier de l’aide au retour volontaire vers la Somalie,a lui-même fait des démarches auprès des autorités consulaires somaliennes et a obtenu un laissez-passer consulaire-délivré le 19 août 2025 et valable jusqu’au 31 décembre 2025, et lors de son audition du 20 octobre 2025, M. [D] [F] a déclaré vouloir retourner en Somalie et n’a pas fait partde craintes de courir un risque, de subir des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine, ou dans tout autre pays susceptible de liaccueillir légalement et qu’au regard des pièces du dossier, il n’existe pas de raison sérieuse de penser qu’il pourrait y être exposé.
Il s’ensuit que l’administration disposait bien d’une base légale pour placer M. [D] [F] en rétention en vue de son éloignement, et que la rétention apparaissait nécessaire à l’exécution de la peine d’interdiction du territoire français, en particulier au regard du fait qu’il s’était soustrait à des mesures d’assignations à résidence précédemment mises en place.
Si M. [D] [F] fait état du fait que son éloignement en Somalie est impossible, il convient de relever qu’il a lui-même fait des démarches en vue de ce retour, et que les autorités consulaires somaliennes ont, à sa demande, émis un laisser-passer consulaire valide jusqu’au 31 décembre 2025.
Au regard de ces éléments, il existe des perspectives sérieuses d’éloignement de M. [D] [F], sans qu’il ne soit établi de violation manifeste du droit communautaire.
Il convient donc de rejeter la demande d’annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Sur l’incompatibilité de la rétention avec l’état de santé
Moyens
Le retenu soutient qu’il souffre de troubles psychiatriques majeurs, et a besoin d’un suivi et de médicaments ; qu’il a déjà été hospitalisé d’office par la préfecture de l'[Localité 1] en 2024 ; qu’en conséquence, son placement en rétention est incompatible avec son état de santé ; que l’arrêté de placement en rétention est donc irrégulier et doit être annulé.
Le préfet réplique qu’il n’y a pas d’élément établissant l’incompatibilité de l’état de santé du retenu avec la mesure de rétention.
Réponse
Aux termes de l’article L.74l -4, du CESEDA, le préfet prenant la décision de placer un individu en rétention administrative doit tenir compte, le cas échéant, de son état de vulnérabilité.
L’article R. 744-13 du CESEDA prévoit que pendant la durée de leur séjour en retention, les personnes retenues bénéficient d’une prise en charge médicale par l’unité médicale du centre de rétention administrative.
En l’espéce, il ne ressort pas des éléments portés à la connaissance de l’administration que le retenu présentait un état de vulnérabilité qui le rendrait incompatible avec la mesure de rétention. Si l’appelant justifie avoir fait l’objet d’une hospitalisation d’office, celle-ci était de courte durée puisqu’elle a été prononcée le 14 juin 2024 et a été levée le 21 juin 2024. Le retenu ne démontre pas la persistance de troubles psychiatriques depuis cette date, et surtout le fait qu’ils rendraient la mesure de rétention incompatible avec son état de santé. Le moyen sera donc rejeté, et le placement en rétention ne saurait être annulé de ce chef.
Sur l’irrecevabilité de la requête du préfet
Moyens
Le retenu soutient que la copie du registre produite par l’administration conjointement à sa requête en demande de prolongation de la rétention n’est pas actualisée et ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation au jour de l’audience ; qu’en effet, son recours devant le tribunal administratif d’Orléans contre la décision fixant pays de renvoi n’y figure pas ; que sans ces conditions, l’absence de ces informations au registre aurait dû conduire à l’irrecevabilité de la requête préfectorale ; que par ailleurs, mon interdiction du territoire n’a pas été produite à l’appui de la requête préfectorale, et seule une note d’audience a été transmise, ne mentionnant pas le délai de recours ni de notification de la décision du tribunal correctionnel ; qu’il y a donc lieu de réformer l’ordonnance rendue et de prononcer la mainlevée de la rétention.
Le préfet réplique qu’il n’a pas été justifié de la saisine d’une juridiction pour contester l’arrêté fixant le pays d’éloignement; que sa requête est recevable.
Réponse
Aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Le registre doit être actualisé et le défaut de production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
L’article L.744-2 du CESEDA dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
Une copie actualisée du registre était annexée à la requête du préfet de prolongation, laquelle mentionne les date et heure du placement en rétention et de la notification des droits au retenu. L’article 744-2 du CESEDA n’exige pas de mentionner au registre le recours du retenu à l’encontre de l’arrêté fixant le pays de destination, étant en outre relevé que M. [D] [F] ne justifie pas de la réalité de ce recours. Le moyen tenant au défaut d’actualisation du registre doit donc être rejeté.
L’administration a fourni, à l’appui de sa requête, les pièces utiles à la prolongation de la mesure de rétention, en particulier la preuve de l’interdiction du territoire français, résultant de la note d’audience établie par le tribunal correctionnel.
Il s’ensuit que la requête du préfet est recevable et les moyens formés par l’appelant sont infondés.
Sur les diligences de l’administration
Moyens
Le retenu indique que l’administration doit justifier de la saisine effective des autorités du pays de retour par la production des pièces afférentes; que les diligences ne semblent pas suffisantes dans le cas d’espèce ; que la prolongation de la rétention ne pouvait donc pas être accordée et l’ordonnance contestée devra être infirmée.
Le préfet réplique qu’il a saisi les autorités consulaires et a fait une demande de vol ; que les diligences sont suffisantes ; qu’il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance du premier juge.
Réponse
Il appartient au juge, en application de l’article L.741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cette recherche requiert la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger et sauf circonstances insurmontables figurant en procédure.
En l’espèce, l’administration a contacté les autorités consulaires de Somalie le 25 octobre 2025, aux fins d’éloignement de l’intéressé, alors que le placement en rétention a été notifié la veille à 18h15. A ce stade de la procédure, il apparaît que les diligences nécessaires ont été réalisées par l’administration et il ne peut être affirmé qu’il n’existe aucune perspective sérieuse d’éloignement. Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient d’autoriser la prolongation de la rétention. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS irrecevable les moyens contestant la procédure antérieure au placement en rétention de l’intéressé;
CONFIRMONS l’ordonnance ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 28 octobre 2025 à 14h37;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Madame LA PRÉFÈTE DU LOIRET et son conseil, à Monsieur [T] [D] [F] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Laurent SOUSA, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Laurent SOUSA
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 30 octobre 2025 :
Madame LA PRÉFÈTE DU LOIRET, par courriel
Me JACQUARD Joyce , par PLEX
Monsieur [T] [D] [F] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Myriam MARIGARD, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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