Irrecevabilité 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 14 nov. 2024, n° 24/00508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 14 Novembre 2024
N° 2024/519
Rôle N° RG 24/00508 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNV4C
[C] [S]
C/
[N] [G]
[W] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nicole GASIOR,
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 14 Septembre 2024.
DEMANDERESSE
Madame [C] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [N] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Naïma BELARBI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [W] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Naïma BELARBI, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
Signée par Nathalie FEVRE, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 10 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a notamment validé le congé délivré par Monsieur [W] [G] et Madame [N] [G] à leur locataire Madame [C] [S] pour le 14 mars 2023, et ordonné l’expulsion de cette dernière ,à défaut de départ volontaire, des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 2], outre sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1500 euros du 15 mars 2023 au 31 mars 2024 et de 2000 euros à compter de la décision jusqu’à la libération effective des lieux.
Madame [S] a relevé appel de cette décision le 18 juin 2024 et a, par actes du 4 septembre 2024 fait assigner Monsieur [W] [G] et Madame [N] [G] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir arrêter l’exécution provisoire du jugement et condamner les époux [G] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a repris oralement ses demandes à l’audience.
Aux termes de leurs conclusions déposées et développées à l’audience, Monsieur [W] [G] et Madame [N] [G] sollicitent le débouté de l’ensemble des demandes et la condamnation de Madame [S] à leur payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développé au soutien de leurs prétentions respectives
MOTIFS
L’assignation devant le premier juge est en date du 14 mars 2023.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande.
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ne ressort pas des termes du jugement de première instance que Madame [S] avait formé une demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Pour que sa demande d’arrêt de l’exécution provsioire soit recevable, il lui appartient d’en justifier et à défaut , de justifier de la révélation de conséquences manifestement excessives postérieure à la décision de première instance.
Les débats seront réouverts pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur ce moyen d’irrecevabilité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, et avant dire droit,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du jeudi 5 décembre 2024 à 8h30 à laquelle sont renvoyées la cause et les parties aux fins d’explications sur le moyen d’irrecevabilité soulevé,
RESERVONS les demandes et les dépens
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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