Confirmation 13 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 13 mai 2024, n° 22/00264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 10 décembre 2021, N° F19/01102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MAI 2024
N° RG 22/00264 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-U67W
AFFAIRE :
[V] [H] [Y] [S]
C/
S.A.S. MALPI (nom commercial [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Décembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : F19/01102
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Lauriane CENEDESE de la AARPI Cabinet RATIO LEGIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [H] [Y] [S]
né le 25 Avril 1992 à [Localité 6] (TOGO)
de nationalité Française
Ayant élu domicile au cabinet de Me Meral ARABACI, avocat au Barreau du Val d’Oise
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Meral ARABACI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS substitué à l’audience par Me Etienne ANDREAU, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A.S. MALPI (nom commercial [5])
N° SIRET : 802 240 598
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Lauriane CENEDESE de l’AARPI Cabinet RATIO LEGIS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R009
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Mars 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Président,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,
Madame Michèle LAURET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée Malpi est spécialisée dans la restauration. Elle employait plus de 10 salariés sur la période litigieuse.
M. [S] a été engagé par la société Malpi en qualité de chef de partie par contrat à durée indéterminée en date du 7 avril 2016. Le temps de travail du salarié était de 169 heures par mois, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1'842,86 euros. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des hôtels, restaurants et cafés.
Par lettre remise en main propre contre décharge en date du 8 janvier 2019, la société Malpi a notifié à M. [S] sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, la société Malpi a convoqué M. [S] à un entretien préalable à un licenciement, qui s’est tenu le 18 janvier 2019.
Par lettre recommandé avec accusé de réception du 24 janvier 2019, la société Malpi a notifié à M. [S] son licenciement faute grave en ces termes':
«'Monsieur,
A la suite de l’entretien du vendredi 18 janvier 2019 à 14h30, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants :
Attitude et gestes très déplacés et équivoques vis-à-vis de votre jeune collègue Mlle [J] [D] et qui a engendré un fort traumatisme psychologique.
En effet, le 4 Janvier 2019, vers 15h, vous loi avez pris la tête et l’avez dirigé devant votre sexe. Le 8 janvier 2019 en quittant votre poste, vous avez mis votre doigt dans son postérieur.
Compte tenu de son jeune âge (à peine 21 ans), de sa taille et de son poids (à peine 48kg pour 1,57m environ) et votre corpulence (plus de 100kg) vous comprendrez qu’elle n’ait pu ni réagir ni vous affronter.
Vos explications recueillies au cours de l’entretien, notamment sur l’innocence et la légèreté de vos gestes, ne nous ont pas convaincus.
Les parents de Melle [J] [D] ont demandé un entretien avec la Direction pour se plaindre de votre comportement plus qu’indécent. Il n’est pas exclu qu’il y ait un dépôt de plainte de la part de Melle [J] [D]
Compte tenu de la gravité de ces éléments, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, le licenciement pour faute sans préavis, ni indemnité prend donc effet immédiatement, à la date de première présentation de cette lettre. (…)».
Par requête introductive du 25 avril 2019, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande en indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement abusif.
Par jugement du 10 décembre 2021, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— dit que la procédure de licenciement de M. [S] est régulière
— dit que le licenciement de M. [S] pour faute grave est justifié
— débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes
— débouté la S.A.S. Malpi (enseigne [5]) de l’ensemble ses demandes
— mis les éventuels dépens de l’instance à la charge de M. [S].
M. [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel au greffe du 26 janvier 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 février 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 24 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [S] demande à la cour de':
à titre principal :
— infirmer en toutes ces dispositions le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nanterre en date du 10 décembre 2021 ;
et statuant à nouveau,
— condamner la Société Malpi à verser à M. [S] les sommes suivantes au titre du licenciement abusif':
* indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement 2 106 euros
* indemnité pour licenciement abusif 7 371,44 euros
* indemnité légale de licenciement 1 558,44 euros
* indemnité compensatrice de préavis 4212 euros
* indemnité compensatrice de congés-payés sur préavis 421,20 euros
* indemnité compensatrice de mise à pied 1053 euros
* indemnité compensatrice de congés-payés sur mise à pied 105,30 euros
à titre subsidiaire :
— infirmer en toutes ces dispositions le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nanterre en date du 10 décembre 2021 ;
et statuant à nouveau,
— requalifier le licenciement prononcé par la Société Malpi en licenciement pour cause réelle et sérieuse';
par conséquent,
— condamner la Société Malpi à :
* indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement 2 106 euros
* indemnité légale de licenciement. 1558,44 euros
* indemnité compensatrice de préavis 4212 euros
* indemnité compensatrice de congés-payés sur préavis 421,20 euros
* indemnité compensatrice de mise à pied 1053 euros
* indemnité compensatrice de congés-payés sur mise à pied 105,30 euros
en tout état de cause,
— condamner la Société Malpi à verser à M. [S] 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la Société Malpi à remettre à M. [S] une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte journalière de 50 euros, un certificat de travail rectifié sous astreinte journalière de 50 euros et son bulletin de paie sous astreinte journalière de 50 euros.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 31 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Malpi demande à la cour de':
Sur l’appel principal de M. [S] :
— confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nanterre du 10 décembre 2021 ayant débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par conséquent :
— dire et juger que la procédure de licenciement est régulière ;
— dire et juger que la mise à pied à titre conservatoire est justifiée ;
— dire et juger que le licenciement de M. [S] repose sur une faute grave ;
— dire et juger que la procédure introduite par M. [S] est abusive.
Et en conséquence, statuant à nouveau, de :
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Sur l’appel incident de la Société Malpi :
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Société Malpi de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Et en conséquence, statuant à nouveau, de :
— condamner M. [S] au versement à la Société Malpi de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
en tout état de cause :
— condamner M. [S] au versement à la Société Malpi de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [S] aux entiers dépens, en ce compris les frais que la Société a été contrainte d’engager pour procéder à la signification du jugement de première instance.
MOTIFS
Sur le non-respect de la procédure de licenciement
M. [S] conclut à l’irrégularité de la procédure au visa de l’article L. 1232-2, alinéa 1er, du code du travail, au motif que l’employeur lui a notifié une mise à pied conservatoire le 8 janvier 2019 visant à le sanctionner au regard de son comportement, caractérisant ainsi une double sanction émise à son encontre, puisqu’il a été ultérieurement licencié pour faute grave. Il soutient que ce courrier de notification de sanction envoyé par la société Malpi établit le fait que la décision de rupture de l’employeur était déjà prise, alors qu’il lui incombait uniquement de le convoquer à un entretien préalable à un licenciement.
La société Malpi conclut au rejet de la demande d’indemnité formulée à ce titre par M. [S], en précisant que le salarié n’apporte aucun fondement juridique à sa demande, qu’il utilise le mot 'sanctionner’ contenu dans le courrier de mise à pied à titre conservatoire pour faire croire que la procédure de licenciement est viciée, ce qui est cependant inexact. La société soutient que la notification de cette mise à pied conservatoire a été faite valablement dans l’attente de la décision à intervenir, simultanément à la convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, puis que le salarié a été licencié pour faute grave, de sorte que la procédure diligentée est régulière.
****
Selon l’article L. 1232-2, alinéa 1er, du code du travail, l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation.
L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Au cas présent, par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 janvier 2019, présenté le 9 janvier 2019 au salarié, la société Malpi a convoqué M. [S] à un entretien préalable à un licenciement.
L’entretien préalable s’est tenu le 18 janvier 2019, en conformité avec le délai de convocation minimum de cinq jours prescrit par l’article L. 1232-2 du code du travail.
Ensuite, par lettre recommandé avec accusé de réception du 24 janvier 2019, la société Malpi a notifié à M. [S] son licenciement pour faute grave.
Il ressort de la chronologie des faits susvisée le respect par l’employeur de la procédure énoncée à l’article L. 1232-2 du code du travail, la société Malpi ayant bien convoqué M. [S] à un entretien préalable dans les délais requis, avant de décider de son licenciement, qui a été notifié le 24 janvier 2019 à l’issue de l’entretien préalable qui s’est tenu le 18 janvier.
Par ailleurs, selon l’article L. 1332-3 du code du travail, lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l’article L. 1332-2 ait été respectée.
Lorsque la mise à pied, nonobstant sa qualification de mise à pied conservatoire, n’a pas été suivie immédiatement de l’ouverture d’une procédure de licenciement, cette mesure présente un caractère disciplinaire. En conséquence, l’employeur ne peut sanctionner une nouvelle fois le salarié pour les mêmes faits en prononçant ultérieurement son licenciement (Soc., 30 octobre 2013, Pourvoi n°12-22.962).
En l’espèce, par courrier du 8 janvier 2019 remis en main propre contre décharge, la société Malpi a notifié à M. [S] une mise à pied conservatoire à effet immédiat, entraînant une retenue de salaire et une suspension du contrat de travail dans l’attente de la décision à venir.
Cette mise à pied a été suivie immédiatement de l’ouverture d’une procédure de licenciement par l’employeur, la lettre de convocation à l’entretien préalable de licenciement ayant été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le même jour que la remise du courrier de mise à pied.
La cour en déduit que cette mesure présente un caractère conservatoire, et non un caractère disciplinaire empêchant la société Malpi de prononcer ultérieurement le licenciement de M. [S] et ce, nonobstant l’utilisation par l’employeur du verbe impropre «'sanctionner'» dans le courrier de notification de la mise à pied.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement entrepris, de débouter M. [S] de sa demande tendant à lui allouer une indemnité pour non-respect de la procédure.
Sur la faute grave
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis. La charge de la preuve pèse sur l’employeur.
En l’espèce, à l’appui de la faute grave, la société Malpi allègue les attitudes et gestes très déplacés et équivoques de M. [S] à l’égard de sa jeune collègue Mme [D] en date des 4 et 8, lui occasionnant un fort traumatisme psychologique.
Les faits visés par la société Malpi dans la lettre de licenciement sont corroborés par le dépôt de plainte produit aux débats par l’employeur, déposé le 19 janvier 2019 devant les services de police par Mme [D], âgée de 20 ans. La salariée y relate que :
'travaillant comme pâtissière dans le restaurant [5], le 4 janvier 2019 à 15 heures, en présence de Mme [R], chef de partie, M. [S] âgé de 26 ans, qui travaille comme cuisinier dans le restaurant, a pris ma tête d’un seul coup avec ses deux mains puis l’a dirigée vers son sexe pendant quelques secondes puis est reparti comme si de rien n’était. L’intéressé n’a pas sorti son sexe mais a mimé une fellation (…)'.
'Ce geste inexpliqué par M. [S] serait un geste anodin de sa part il a l’habitude de faire ça avec moi depuis environ 4 mois.
Je précise qu’au début d’avoir travaillé avec lui, il tenait des propos malsains d’ordre sexuels avec moi (…)'.
'Le mardi 8 janvier entre 19h30 et 21h M. [S] est passé au restaurant pour dire bonjour à l’ensemble du restaurant puis lorsqu’il est venu vers moi, il a mis directement son doigt dans mes fesses. Je précise que je portais ma tenue de cuisine dont un pantalon à ce moment (…)'.
La cour relève que l’attestation de M. [K] produite aux débats par M. [S] confirme les faits reprochés par la société Malpi à l’appui de la faute grave tenant à des 'gestes déplacés’ puisque ce salarié, qui exerce les fonctions de serveur dans le restaurant, et pour lequel l’employeur précise qu’il travaillait le 4 janvier 2019, indique : 'en effet son geste est déplacé mais tel qu’on le connaî(t) tous il n’y avait aucune arrière pensé. Il y a toujours eu une bonne ambiance en cuisine en partie grâce à lui, qui aime travailler dans la bonne humeur (…)'.
Ces pièces établissent à elles-seules la commission par M. [S] d’un geste à caractère sexuel le 4 janvier 2019 à l’égard de Mme [D], qui a justifié un dépôt de plainte de cette dernière.
Le fait que les attestations produites aux débats par M. [S] énoncent qu’il existait au sein des cuisines des taquineries, rigolades, insultes, débats sexuels et gestuels, y compris de la part de Mme [D] envers M. [S], ne saurait enlever aux faits leur caractère fautif et empêcher l’employeur d’engager une procédure de licenciement dès qu’il en a eu connaissance, puisque ce dernier est tenu de prendre des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs en application de l’article L. 4121-1 du code du travail.
La cour retient que ces faits objectifs du 4 janvier 2019, matériellement vérifiables et imputables à M. [S], démontrés par la société Malpi, caractérisent un manquement aux obligations contractuelles constitutif d’une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat sans exécution du préavis et ce, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation’ ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.
En conséquence, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement entrepris, de débouter M. [S] de ses demandes tendant à dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ou à titre subsidiaire de le dire justifié par une cause réelle et sérieuse, et à lui allouer des sommes au titre de l’indemnisation subséquente.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive
La société Malpi conclut à la condamnation de M. [S] à lui verser la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, au motif de la mauvais foi du salarié et de l’abus de droit commis par ce dernier.
M. [S] ne conclut pas à ce titre.
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La société Malpi ne démontre pas au soutien de sa demande de dommages-intérêts que la contestation par M. [S] de son licenciement, puis l’appel interjeté, caractérisent un abus de son droit d’ester en justice.
Il convient donc de débouter la société Malpi de sa demande de ce chef, par voie de confirmation de la décision entreprise.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance. Il convient de condamner en outre M. [S] aux dépens en cause d’appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [S] à verser la somme de 2 000 euros à la société Malpi en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 10 décembre 2021 en la totalité de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] à verser à la société Malpi la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [S] aux dépens en cause d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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