Confirmation 17 novembre 2025
Infirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 19 nov. 2025, n° 25/01432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 16 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1439
N° RG 25/01432 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RHT3
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 19 novembre à 11h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 16 novembre 2025 à 15H49 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[R] [P]
né le 10 Mai 1988 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance à la préfecture le 16 novembre 2025 à 15h49
Vu l’appel formé le 17 novembre 2025 à 14 h 35 par mail, par la PREFECTURE DU VAR.
A l’audience publique du 18 novembre 2025 à 14h00, assisté de M. MONNEL, greffière, avons entendu:
PREFECTURE DU VAR
assisté de L. MALAURIE
[R] [P]
assisté de Me Mathilde DUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de [X] [O], interprète en langue arabe , qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 16 novembre 2025 qui a déclaré la procédure irrégulière et a rejeté la requête en prolongation du maintien en rétention de M. [R] [P];
Vu l’appel interjeté par la préfecture du Var par courrier reçu au greffe de la cour le 17 novembre 2025 à 14h35, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
Le placement en rétention de l’intéressé lui a été notifié le 12 novembre 2025 à 10h45 alors que la fin de garde à vue est intervenue à 11h00. Il n’y a pas de grief dès lors que l’intégralité de ses droits lui ont été notifiés.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 18 novembre 2025 ;
Entendu les explications orales conseil de M. [R] [P], en l’absence de celui-ci, qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui par écrit a sollicité l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
L’article L741-6 du CESEDA dispose « La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. »
Le premier juge pour retenir que la procédure était irrégulière a relevé que la notification du placement en rétention a été faite avant la fin de la garde à vue et qu’en outre la notification des droits a été faite plusieurs heures après la notification du placement en rétention.
En l’espèce :
L’intéressé a été interpellé le 10 novembre et placé en garde à vue,
Le 12 novembre à 9h30, le parquetier a décidé d’un classement sans suite motif 503 dans un premier temps ; de contacter à nouveau la préfecture en vue d’un possible placement au CRA et en cas de réponse positive de classer la procédure motif 61 (autre mesure).
La notification du placement en rétention a été faite le 12 novembre à 10h45 avec interprète, tout comme la notification des droits.
La garde à vue a été levée le 12 novembre à 11h00 le temps de mettre en forme les différents procès-verbaux.
L’intéressé a donc eu notification de ses droits en rétention avant même son placement en garde à vue, dès lors il ne justifie d’aucun grief du fait de la juxtaposition des procédures pendant une durée de 15 minutes.
Le conseil de l’intéressé soutient l’existence d’un grief du fait que les droits n’ont pu être exercés que sur le lieu de rétention or la préfecture a précisé qu’un téléphone est mis à disposition du retenu pendant le temps de transfert. Dès lors aucun grief n’est démontré.
La procédure sera donc déclarée régulière et la décision du premier juge sera infirmée.
Par application des dispositions de l’article 568 du code de procédure civile, la cour est appelée à statuer sur l’entier litige puisque l’ordonnance disputée n’a statué que sur une exception de procédure.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
La décision cite les textes applicables à la situation de M. [R] [P] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— a fait l’objet d’un arrêté portant OQTF le 11 novembre 2025 avec interdiction de retour d’un an,
— n’envisage pas de retour dans son pays d’origine,
— représente une menace à l’ordre public,
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède M. [R] [P] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, après le placement en rétention administrative de M. [R] [P] le 12 novembre 2025, l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 14 novembre 2025.
Elle est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par la prefecture du Var à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 16 novembre 2025,
Infirmons ladite ordonnance
Statuant à nouveau,
Déclarons recevable la demande en prolongation de la rétention administrative de la prefecture du Var
Déclarons régulière la procédure préalable au placement en rétention administrative,
Et par application des dispositions de l’article 568 du code de procédure civile,
Constatons que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
Ordonnons la prolongation de la rétention de M. [R] [P] pour une durée de vingt-six jours
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [R] [P], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL, greffière A.CAPDEVIELLE.
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