Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 6 nov. 2025, n° 22/04511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04511 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 15 mars 2022, N° F19/00274 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EXTIME FOOD & BEVERAGE PARIS, la société EPIGO |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04511 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSPT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° F19/00274
APPELANTE
Madame [U] [L] [O] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4].
Représentée par Me Manzan EHUENI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1333
INTIMEE
S.A.S. EXTIME FOOD & BEVERAGE PARIS venant aux droits de la société EPIGO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Grégory CHASTAGNOL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile,
l’affaire a été débattue le 02 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [O] [J] a été embauchée en qualité d’employé polyvalent de restauration selon contrat à durée indéterminée du 7 août 2001 par la société Select Service Partner (SSP). Elle était affectée au sein de l’établissement de l’aéroport de [5] établissement a été successivement repris par la société Elior puis la société Epigo à compter du 1er février 2016.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [O] [J] percevait un salaire mensuel de 1 572 euros.
Par courrier du 2 janvier 2018, Mme [O] [J] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 janvier 2018.
Par courrier du 25 janvier 2018, Mme [O] [J] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Par courrier du 25 janvier 2018, elle a contesté son licenciement auprès de son employeur.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny en contestation de son licenciement en janvier 2019.
Par jugement de départage du 15 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— déclaré recevable la requête déposée par Mme [O] [J] en contestation de son licenciement
— dit que le licenciement de Mme [O] [J] repose sur une cause réelle et sérieuse
— débouté en conséquence Mme [O] [J] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier
— laissé à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle et non compris dans les dépens
— condamné Mme [O] [J] aux dépens
— dit n’y avoir pas lieu à exécution provisoire.
Mme [O] [J] a interjeté appel selon déclaration du 9 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 6 juillet 2022, elle demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien-fondée en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Y faisant droit ;
A titre principal
— infirmer le jugement déféré en l’intégralité des dispositions
— déclarer son licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— condamner la société Epigo à lui verser les sommes suivantes :
* 25 577,30 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 21 923,40 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier
L’intégralité des sommes à caractère salarial sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande en application des dispositions des articles 1146 et 1153 du code civil
En tout état de cause
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions, nonobstant appel sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile (sic)
— condamner la société Epigo à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Epigo aux entiers dépens.
La société Epigo a été absorbée par la société Extime Food & Beverage le 8 juillet 2024.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2024, la société Extime Food & Beverage demande à la cour de :
— juger recevable son intervention volontaire aux droits de la société Epigo, société radiée par suite de fusion par absorption avec transmission universelle de son patrimoine
A titre principal,
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 15 mars 2022 en ce qu’il a jugé l’action de Mme [O] recevable
— déclarer irrecevable l’action de Mme [O] car prescrite
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 15 mars 2022 en ce qu’il a jugé le licenciement de Mme [O] justifié par une cause réelle et sérieuse et débouté la salariée de ses demandes indemnitaires
— débouter, par conséquent, Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en cause d’appel
Y ajoutant
— condamner Mme [O] à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner Mme [O] aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la société Extime Food & Beverage
La société Extime Food & Beverage ayant absorbé la société Epigo aux droits de laquelle elle vient désormais, son intervention volontaire est recevable.
Sur la recevabilité de l’action de Mme [O] [J]
Aux termes de l’article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
La société Extime Food & Beverage soutient que l’action en contestation de la rupture du contrat de travail de Mme [O] [J] est prescrite. Elle indique à cet égard que la requête aux fins de saisine du conseil de prud’hommes porte la date tamponnée du 28 janvier 2019 alors que le délai d’un an à compter de la notification du licenciement s’achevait le 25 janvier 2019.
Mme [O] [J] indique avoir saisi le conseil de prud’hommes le 25 janvier 2019.
Il appartient à l’employeur, qui soutient que l’action de Mme [O] [J] serait prescrite d’établir la date à laquelle celle-ci aurait saisi la juridiction. La date de saisine de la juridiction s’apprécie à la date d’envoi de l’acte de saisine et non à la date de la réception de la requête par le greffe.
C’est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que « l’examen des éléments présents dans la cote du greffe de la juridiction révèle que la requête de Madame [O] [J] (sic) a été déposée auprès des services de la Poste et prise en charge par son réseau en date du 25 janvier 2019 (pièce 7 page 2), date qu’il convient de prendre en compte. En de telles circonstances, la saisine par Madame [O] [J] (sic) de la juridiction est intervenue dans le respect du délai de douze mois fixé à l’article .1471-1 précité. »
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé l’action de Mme [O] [J] recevable.
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
« Madame
Conformément aux articles L. 1232-2 et suivants du code du travail, nous vous avons adressé le 02 janvier 2018, par courrier recommandé avec accusé de réception, une convocation à un entretien préalable pouvant aller jusqu’au prononcé d’une éventuelle mesure de licenciement.
Cet entretien, auquel vous vous êtes présentée accompagnée de Monsieur [G] [C], Représentant au Comité d’entreprise, s’est tenu le 11 janvier 2018 en présence de Monsieur [D] [T], Responsable Opérationnel et Madame [Z] [P], Responsable Ressources Humaines.
Au cours de cet entretien, vos explications sur les faits qui vous sont reprochés ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation. Dès lors, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse aux motifs suivants :
Non-respect des procédures de caisse
Nous vous rappelons qu’au titre des procédures de caisse de notre société EPIGO :
— « le salarié est responsable de sa recette et de son fonds de caisse jusqu’au dépôt aux coffres ».
— « le salarié est l’unique responsable de sa caisse lors de l’intégralité de son service ».
Sur les mois de novembre et décembre 2017, votre Responsable d’Unité a constaté de nombreux écarts de trésorerie. Un Contrôleur Opérationnel a alors procédé à un contrôle approfondi des opérations de caisse, lequel a mis en exergue de nombreux écarts attachés à votre carte de caisse.
Tel a notamment été le cas pour les journées suivantes :
— Le 2 novembre 2017 : un écart de caisse négatif de 10.81 euros ;
— Le 9 novembre 2017 : un écart de caisse négatif de 10. 86 euros;
— Le 17 norembre 2017 : un écart de caisse négatif de 8.55 euros;
— Le 16 déccmbre 2017 : un écart de caisse négatif de 35.63 euros;
— Le 23 décembre 2017 : un écart de caisse négatif de 17.74 euros.
Soit un total d’écarts négatifs d’une valeur de 83.59 euros en seulement cinq journées de travail contrôlées.
— Le 3 novembre 2017 : un écart de caisse positif de 6.01 euros ;
— Le 10 novembre 2017 : un écart de caisse positif de 3.80 euros ;
— Le 14 novembre 2017 : un écart de caisse positif de 4.04 euros ;
— Le 18 novembre 2017 : un écart de caisse positif de 4.30 euros ;
— Le 21 novembre 2017 : un écart de caisse positif de 15.74 euros.
Soit un total d’écarts positifs d’une valeur de 33.89 euros en seulement cinq journées de travail contrôlées.
Dès lors, vous n’avez pas respecté les procédures de caisse applicables au sein de notre société.
Vos agissements sont d’autant plus inacceptables puisque vous présentez à nouveau des écarts de caisse et ce malgré les précédentes sanctions disciplinaires qui vous ont été notifiées pour des faits similaires.
En effet, le 17 octobre 2016, nous vous avons notifié un avertissement pour des écarts de caisse d’un montant de 552.52 euros (cinq cent cinquante-deux euros et cinquante-deux centimes) sur seulement quelques journées de travail, auquel nous vous avions joint un exemplaire des procédures de caisse.
Puis le 31 août 2017, nous vous avons notifié une mise à pied disciplinaire pour des écarts de caisse également, d’un montant de 252.68 euros (deux cent cinquante-deux euros et soixante-huit centimes) sur seulement quelques journées de travail.
Présentement, vous avez généré une évaporation du chiffre d’affaires de 83.49 euros (quatre-vingt-trois et quarante-neuf centimes) sur la nouvelle période contrôlée.
En agissant de la sorte, vous avez préjudicié les intérêts financiers de la société qui ont généré une évaporation du chiffre d’affaires de 888,69 euros (huit cent quatre-vingt-huit euros et soixante-neuf centimes) au total.
Ainsi, vous n’avez pas respecté vos obligations contractuelles en ce que votre obligation de loyauté exige de vous conformer aux procédures et règles internes de la société.
Aussi, au vue de la gravité de l’ensemble des faits soulevés, ainsi que des précédentes sanctions disciplinaires dont vous avez fait l’objet, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. »
L’employeur fait grief à Mme [O] [J] de ne pas avoir respecté les procédures de caisse générant de nombreux écarts de caisse. Il rappelle que Mme [O] [J] a déjà fait l’objet de deux avertissements pour des faits identiques. Il expose que Mme [O] avait reconnu avoir eu connaissance des procédures de caisse mises en 'uvre par son précédent employeur. Il indique avoir adressé à Mme [O] [J] les procédures de caisse avec l’avertissement qui lui avait été notifié le 17 octobre 2016. Il ajoute qu’il a envoyé les procédures de caisse à l’ensemble des salariés par lettre recommandée et que Mme [O] [J], avisée de ce courrier, n’a pas retiré la lettre recommandée. Il indique à cet égard que cette dernière ne peut se prévaloir de son manque de diligence pour soutenir qu’elle n’a pas eu connaissance des procédures de caisse.
Mme [O] [J] soutient qu’elle n’a pas été destinataire des procédures de caisse, n’ayant pu réclamer le pli en raison de son absence. Elle expose que la problématique de la sécurité des caisses était régulièrement évoquée lors des réunions entre les délégués du personnel et la direction. Elle soutient que la caisse était manipulée par plusieurs salariés en fonction des tâches à effectuer et des pauses.
La cour retient que les procédures de caisse ont été adressées à Mme [O] [J] avec son premier avertissement notifié le 17 octobre 2016. Par ailleurs, il appartenait à
Mme [O] [J] de retirer le courrier recommandé que lui avait adressé l’employeur et elle ne peut se prévaloir de son défaut de diligence pour soutenir que les procédures de caisse n’avaient pas été portées à sa connaissance. La cour relève que les difficultés soulevées par les délégués du personnel quant aux caisses ne concernent pas les écarts de caisse. La cour retient que l’employeur établit que Mme [O] [J] a commis de nombreux écarts de caisse et que si les montants sont modestes, les écarts sont fréquents et qu’ils sont renouvelés en dépit des avertissements notifiés à la salariée. La cour retient qu’au regard de la fréquence des écarts de caisse, c’est par de justes motifs, que la cour adopte, que le juge départiteur a jugé que « les écarts de caisse reprochés à Madame [O] dans la lettre de licenciement sont établis, et compte tenu de son passif disciplinaire, justifient son licenciement pour cause réelle et sérieuse, en dépit de son ancienneté. »
Sur le préjudice moral
Mme [O] [J] expose qu’elle a fait l’objet d’un licenciement reposant sur des faits matériellement inexistants et que les circonstances et conditions du licenciement sont « incontestablement brutales et vexatoires ».
La cour a retenu que les griefs invoqués par l’employeur étaient établis.
Par ailleurs, Mme [O] [J] ne caractérise ni le caractère brutal et vexatoire du licenciement ni le préjudice qui en aurait résulté.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [O] [J] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Mme [O] [J] sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la société Extime Food & Beverage la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit recevable l’intervention volontaire de la société Extime Food & Beverage,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [U] [O] [J] à payer à la société Extime Food & Beverage la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] [O] [J] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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