Infirmation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 7 nov. 2025, n° 25/06597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/06597 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XQLJ
Du 07 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [P] [V]
né le 30 Septembre 1990 à [Localité 5] (ALGERIE) ([Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 6]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Lucie LANGUEDOC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 533, commis d’office, présent, et par Monsieur [M] [O], interprète en langue arabe, présent
ayant prêté
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE LA SEINE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me IOANNIDOU substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1405, non présent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de la Seine [Localité 7] le 16.09.2024 à Monsieur [P] [V] ;
Vu l’arrêté du préfet de de la Seine [Localité 7] en date du 2.11.2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 2.11.2025 à 17h20 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 5.11.2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [P] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 6.11.2025 à 15h03, Monsieur [P] [V] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 6.11.2025 à 12h43, qui lui a été notifiée le même jour à 13h08 , a rejeté les moyens d’irrégularité, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [P] [V] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [P] [V] pour une durée de vingt-six jours à compter du 5.11.2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
La nullité de la procédure de rétention en l’absence d’information immédiate du procureur de son placement en rétention faisant valoir qu’il ressort des pièces de la procédure que le procureur n’a pas été immédiatement avisé de son placement en rétention puisqu’aucun horaire de la notification n’est donné dans l’avis et aucune pièce ne fait état de cet envoi au procureur
L’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention au regard de l’insuffisance de motivation puisqu’il ne prend pas en compte son état de santé alors qu’il est diabétique et suis un traitement médical journalier, et donc son état de vulnérabilité, au regard de l’erreur de fait en ce que la préfecture a retenu qu’il aurait dissimulé des éléments de son identité alors qu’il n’a pas dissimulé son identité et a remis sa carte AME à son nom,
L’irrecevabilité de la requête en prolongation en l’absence de copie actualisée du registre.
Il soulève en cause d’appel l’absence d’avocat en garde à vue alors qu’il avait sollicité un avocat.
Il soutient enfin que l’administration ne justifie pas avoir effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de Monsieur [P] [V] a soutenu le moyen tiré de l’irrégularité de l’arrêt en ce qu’il n’avait pas pris en compte son état de vulnérabilité lié à son diabète et le moyen tiré de l’absence d’information du procureur de la république.
Le conseil de Monsieur [P] [V] a renoncé aux autres moyens.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que que Monsieur [V] ne rapportait pas la preuve par un expertise médicale établie dans les formes prévues par le code que son état de santé était incompatible avec la rétention administrative.
Par ailleurs il a exposé qu’un PV de la procédure établi à 15h30 mentionne que le préfet a été informé de la garde à vue de Monsieur [V] et que le préfet a décidé de placer celui-ci en rétention , puis un PV de clôture de la procédure établi à 17h24 transmet l’entier dossier au procureur, dossier qui intégrait donc le PV par lequel le préfet indiquait qu’il plaçait Monsieur [V] en rétention, que le procureur a donc été informé de cette mise en rétention. Il expose qu’en raison du principe de l’unicité du parquet il n’était pas nécessaire d’informer le procureur de [Localité 8] dans la mesure où le procureur de [Localité 4] l’avait été.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’avis au parquet
Aux termes de l’article 741-8du CESEDA , le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l’espèce le conseil de la préfecture tire de l’existence d’un PV aux termes duquel le préfet indique après avoir eu connaissance de la garde à vue de Monsieur [V] qu’il va mettre celui-ci en rétention, le fait que le procureur destinataire de l’entière procédure était donc informé de cette rétention.
Le fait que le procureur de la république ait eu connaissance de la volonté de l’autorité administrative de placer en rétention Monsieur [V] ne dispense pas l’autorité préfectorale de notifier le placement effectif en rétention de la personne au procureur de la république en l’état de la rédaction de l’article 741-8 du CESEDA qui ne prévoit aucune dispense à cette information spécifique.
La cour rajoute que cette information s’explique par le rôle de gardien des libertés individuelles du procureur de la république qui impose que son information immédiate soit effective et non que le placement en rétention de l’étranger soit supposé au regard des éléments de la procédure pénale.
Il n’est pas contesté qu’aucune information du procureur de la république du placement en rétention de Monsieur [V] n’a eu lieu, puisqu’il n’est pas produit aux débats le récepissé de l’envoi en télécopie ou par mail du document d’information.
Il en résulte que la procédure de placement en rétention de Monsieur [V] est irrégulière.
Aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation le défaut d’avis au procureur de la République du placement en rétention constitue une irrégularité qui doit être considérée comme une nullité d’ordre public de telle sorte que qu’il n’y a pas lieu de caractériser l’atteinte portée aux droits de l’étranger, l’absence d’avis au procureur faisant nécessairement grief à celui-ci.
Il en résulte qu’il y a lieu dès lors d’ordonner la mise en liberté immédiate de Monsieur [V].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Et statuant à nouveau
Déclare irrégulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [P] [V]
Rejette la requête du préfet de de la Seine [Localité 7] aux fins de prolongation de la rétention administrative,
Ordonne la remise en liberté immédiate de Monsieur [P] [V]
Rappelle à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Fait à [Localité 8], le vendredi 07 novembre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Natacha BOURGUEIL, Greffier
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
Natacha BOURUEIL Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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