Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 24/01587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01587 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 5 novembre 2024, N° 24/01970 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 22 Janvier 2026
N° RG 24/01587 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HTRA
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 7] en date du 05 Novembre 2024, RG 24/01970
Appelant
M. [Y] [O]
né le 07 Juillet 1964 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Philippe DIDIER, avocat au barreau de BONNEVILLE
Intimée
Commune de [Localité 3], représenté par son Maire en exercice demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Céline JULIAND, avocat postulant au barreau de THONON-LES-BAINS et Me Grégory MOLLION, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 18 novembre 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [O], exploitant agricole, est propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] sise [Adresse 5][Adresse 4] [Localité 3].
Par arrêt du 17 mars 2022 rendu par la deuxième section de la chambre civile de la cour d’appel de Chambéry, M. [O] a été condamné à démolir le double hangar à usage d’étable à bovins, doté d’une fosse à purin, édifié sur cette parcelle, dans un délai de 6 mois à compter de la signification de l’arrêt, et ce sous astreinte provisoire de 75 euros par jour pendant 100 jours.
Cet arrêt a été signifié à M. [O] le 13 mai 2022.
Estimant qu’il ne s’était pas exécuté dans le délai imparti, la commune de [Localité 3] a, par acte du 27 août 2024, fait assigner ce dernier en liquidation d’astreinte.
Par jugement réputé contradictoire du 5 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— condamné M. [O] à payer à la commune de Brenthonne la somme de 7 500 euros en liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée par arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 17 mars 2022,
— fixé une astreinte définitive de 75 euros par jour de retard, qui commencera à courir à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et pour une durée d’un an, pour la réalisation par M. [O] de la démolition du double hangar, telle qu’ordonnée par l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 17 mars 2022,
— condamné M. [O] aux dépens,
— condamné M. [O] à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 25 novembre 2024, M. [O] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [O] demande à la cour de :
— le dire recevable et bien fondé dans son appel,
— infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,
— débouter la commune de [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la commune de [Localité 3] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la commune de [Localité 3] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la commune de [Localité 3] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— dire et juger irrecevables les demandes de M. [O],
— débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner M. [O] à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— s’entendre enfin la partie défenderesse condamnée en tous les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux articles L.131-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il appartient au débiteur de démontrer la bonne exécution de l’obligation mise à sa charge, étant précisé que le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites.
En l’espèce, il s’avère constant que la commune de [Localité 3] est au bénéfice d’une décision définitive du 17 mars 2022, signifiée à M. [O] le 13 mai suivant, au titre de laquelle il a été condamné à démolir un double hangar à usage d’étable à bovins, doté d’une fosse à purin, édifié sur une parcelle lui appartenant, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la signification de l’arrêt sous astreinte provisoire de 75 euros par jour pendant 100 jours.
Outre le fait qu’il appartient au débiteur de l’obligation de démontrer qu’il a exécuté la condamnation, la commune de [Localité 3] verse aux débats un constat en date du 1er août 2024 attestant, à cette même date, de la présence des hangars concernés.
Aucune difficulté factuelle n’est alléguée concernant l’exécution de la condamnation pas davantage qu’un commencement d’exécution n’est prétendu.
La relaxe de M. [O], intervenue par jugement du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains du 30 mai 2024 du fait de l’absence de production du plan local d’urbanisme, puis de l’absence de constatations objectives et de témoignages probants, dans le cadre de poursuites diligentées par le procureur de la République pour deux infractions d’urbanisme, ne saurait dispenser ce dernier d’exécuter la condamnation civile ayant autorité de chose jugée entre les parties au présent litige.
Dans ces conditions, faute de justifier de la bonne exécution de l’obligation de faire qui lui était impartie ou d’une cause étrangère empêchant cette exécution, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
M. [O], qui succombe en son appel, est condamné aux dépens. Il est en outre condamné à verser la somme de 2 000 euros à la commune de [Localité 3] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [O] aux dépens d’appel,
Condamne M. [Y] [O] à verser à la commune de [Localité 3] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 22 janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
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