Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 25 juin 2025, n° 25/02313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02313 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J752
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Valérie MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE L’ILE ET VILAINE en date du 19 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [U] [X] né le 19 Avril 1985 à [Localité 4] (GEORGIE);
Vu l’arrêté du PREFET DE L’ILE ET VILAINE en date du 19 juin 2025 de placement en rétention administrative de M. [U] [X] ;
Vu la requête de Monsieur [U] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE L’ILE ET VILAINE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [U] [X] ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 Juin 2025 à 14h00 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [U] [X] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 23 juin 2025 à 00h00 jusqu’au 18 juillet 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [U] [X], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 24 juin 2025 à 11h14 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE L’ILE ET VILAINE,
— à Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Mme [P] [Z], interprète en langue géorgienne ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [U] [X] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [P] [Z], interprète en langue géorgienne, expert assermenté, par truchement téléphonique, en l’absence du PREFET DE L’ILE ET VILAINE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [U] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [U] [X] déclare être ressortissant georgien.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 19 juin 2025.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 19 juin 2025 à l’issue d’une mesure de garde à vue.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 23 juin 2025 pour une durée de vingt-six jours.
M. [U] [X] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
— l’irrégularité du recours à la visioconférence
— l’irrégularité du recours à un interprétariat par téléphone lors de la notification de son placement en rétention
— l’erreur manifeste d’appréciation
— la violation de l’article 8 de la CEDH
— l’insuffisance des diligences entreprises par l’administration française
Le préfet de l’Ille et Vilaine n’a ni comparu ni communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 24 juin 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, le conseil de M. [U] [X] a réitéré le moyens développé dans l’acte d’appel tenant à la violation de l’article 8 de la CEDH et a déclaré abandonner les autres moyens.
M. [U] [X] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [U] [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la violation de l’article 8 de la CEDH et l’atteinte à la vie privée et familiale :
L’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme pose le principe selon lequel une personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l’administration, un étranger en situation irrégulière sur le territoire français et qui refuse de partir par ses propres moyens, constitue une ultime procédure pour faire respecter une décision administrative. Une telle mesure, encadrée par la loi et contrôlée par le juge, est limitée dans le temps et strictement proportionnée à l’objectif poursuivi de reconduite à la frontière. Elle n’entre pas en contradiction en elle-même avec le droit au respect de la vie privée et familiale.
En l’espèce, M. [U] [X] soutient qu’il est père de deux enfants âgés de 8 et 10 ans, qui vivent avec lui et son épouse et sont scolarisés à [Localité 2]. Eu égard à la situation matérielle et financière de la famille, il leur est impossible de venir le visiter à [Localité 1]. La possibilité d’appels téléphoniques est également très réduite en raison de dysfonctionnements des lignes du centre de rétention.
Néanmoins, il y a lieu de rappeler que le placement en rétention de M. [U] [X] fait suite à une mesure de garde à vue pour des faits de violences par conjoint en présence de mineurs, reconnus par l’intéressé, qui, sous l’empire de produits stupéfiants, a utilisé et mis en danger son fils aîné pour se protéger lui-même d’ennemis imaginaires.
En tout état de cause, il doit être rappelé que les appels téléphoniques, même s’ils sont limités, restent possibles au centre de rétention et que le lien familial peut ainsi être maintenu.
Le moyen consiste en réalité à critiquer le choix du centre de [Localité 1], dont le contentieux ne relève pas du juge judiciaire.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [U] [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 25 Juin 2025 à 14:00.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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